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16/09/2021 | FRANCE | N°20LY00601

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 16 septembre 2021, 20LY00601


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le préfet de l'Ain a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de renouveler son titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte.

Par un jugement n° 1903701 du 14 janvier 2020, le tribunal

administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la cour

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le préfet de l'Ain a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de renouveler son titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte.

Par un jugement n° 1903701 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, Mme B..., représentée par Me Ilic, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 janvier 2020 et l'arrêté du préfet de l'Ain du 8 avril 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de renouveler son titre de séjour sans délai et sous astreinte, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Ilic sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été convoquée préalablement à cette décision afin de présenter des observations ;

- le préfet de l'Ain ne s'est pas livré à un examen exhaustif et attentif de sa situation ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2020, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... née en 1982, de nationalité marocaine, est entrée en France en septembre 2001, munie d'un visa long séjour en qualité d'étudiante, renouvelé à plusieurs reprises. Elle s'est mariée en 2010 avec M. D... A..., ressortissant espagnol lequel est décédé le 8 novembre 2017 à Laon. Par un arrêté du 8 avril 2019, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant communautaire et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme B... relève appel du jugement du 14 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté en litige énonce de façon suffisante les éléments de fait et de droit sur lesquels sont fondées les décisions qu'il contient. Par suite contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de l'Ain, qui n'avait pas à faire état dans l'exposé des motifs de sa décision de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B..., n'a entaché ni sa décision de refus de titre de séjour ni celle l'obligeant à quitter le territoire français d'un défaut de motivation.

3. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de ce même arrêté qui reprennent plusieurs éléments de la situation personnelle de Mme B..., notamment en ce qui concerne les différents types d'autorisation de séjour dont elle a bénéficié, que le préfet de l'Ain a procédé à un examen de sa situation personnelle.

4. En troisième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Il en résulte que Mme B... ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Ain aurait dû l'inviter à présenter ses observations, avant de l'obliger à quitter le territoire français.

5. En quatrième lieu, le moyen que Mme B... réitère en appel selon lequel son mariage ne revêt pas un caractère frauduleux doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

6. En cinquième lieu, il appartient au préfet, tout en tenant compte des manœuvres frauduleuses avérées, de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de la requérante. Toutefois, en dépit de ce que Mme B... vivait sur le territoire français à la date de la décision attaquée depuis plus de dix-sept ans, elle ne fait pas davantage état qu'en première instance, d'une autre manifestation de son intégration en France qu'un contrat de travail à durée indéterminée conclu quatre mois avant l'arrêté attaqué. Elle n'a pas d'enfant et ne se prévaut pas d'une vie de couple ou familiale sur le territoire national ou d'une intégration sociale, amicale ou même patrimoniale particulière. Dans ces circonstances, malgré la longue durée de son séjour en France et sa situation de travailleur handicapé (à moins de 50 %), Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de l'Ain lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En dernier lieu, les moyens selon lesquels l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un éloignement sur la situation personnelle de Mme B... doivent être écartés pour les mêmes motifs qu'énoncés au point précédent.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais non compris dans les dépens :

9. Les conclusions à fin d'annulation de Mme B... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021.

No 20LY006012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00601
Date de la décision : 16/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ILIC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-16;20ly00601 ?
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