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16/09/2021 | FRANCE | N°19LY03401

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 16 septembre 2021, 19LY03401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision en date du 14 juin 2018 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or a fixé la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché territorial par voie de promotion interne, en tant qu'elle lui refuse l'accès au grade d'attaché territorial ;

2°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or de l'inscrire sur la list

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision en date du 14 juin 2018 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or a fixé la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché territorial par voie de promotion interne, en tant qu'elle lui refuse l'accès au grade d'attaché territorial ;

2°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or de l'inscrire sur la liste d'aptitude de 2018 pour l'accès au grade d'attaché territorial de catégorie A par voie de promotion interne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802065 du 1er juillet 2019, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or du 14 juin 2018, en tant qu'il refuse l'inscription de Mme A... sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché territorial par voie de promotion interne, a enjoint au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois, a mis à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2019, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or, représenté par Me Barberousse, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er juillet 2019 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges se sont fondés sur un argumentaire qui n'était pas soulevé par la requérante ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les membres de la commission administrative paritaire ont été régulièrement convoqués, deux représentants du personnel ne l'ayant pas préalablement informé de leur absence ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°89-229 du 17 avril 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Barberousse, avocat, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or ;

Considérant ce qui suit :

1. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or relève appel du jugement du 1er juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de son président en date du 14 juin 2018 fixant la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché territorial par voie de promotion interne, en tant qu'elle n'y a pas inscrit Mme A..., rédactrice territoriale au sein de la communauté de communes de la plaine dijonnaise.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) par la nomination de fonctionnaires (...), suivant l'une des modalités ci-après : (...) 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) ".

3. Selon l'article 27 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " L'autorité investie du pouvoir de nomination ou, si la commission est placée auprès du centre de gestion, le président du centre préside la commission administrative paritaire. (...) La commission est convoquée par son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Elle peut être envoyée par tous moyens, notamment par courrier électronique (...) ". L'article 28 du même décret prévoit en outre que : " Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent (...) ". Ces dispositions n'obligent l'autorité administrative à convoquer les suppléants des membres titulaires que lorsqu'elle est informée de l'impossibilité pour ces titulaires de siéger à la réunion de la commission administrative paritaire.

4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.

5. Si seuls trois représentants du personnel ont participé à la séance de la commission administrative paritaire du 18 mai 2018 alors que cinq représentants des collectivités étaient présents, il ressort des pièces du dossier que, par courriers datés du 2 mai 2018, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or avait initialement convoqué autant de représentants de l'administration que de représentants du personnel, conformément au principe de parité. Il est constant qu'il a ultérieurement convoqué les suppléants de deux représentants de l'administration, ainsi que ceux de deux représentants du personnel, dont il avait été informé de l'indisponibilité. Il indique ne pas avoir, en revanche, été averti de l'indisponibilité de deux autres titulaires représentants du personnel, sans être nullement contredit ni par Mme A..., ni par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, et nonobstant l'obligation pesant sur les titulaires d'informer immédiatement l'autorité administrative de leur éventuelle incapacité à répondre à une convocation, l'absence de convocation des suppléants de ces deux membres n'est de nature à entacher d'irrégularité ni la convocation des membres de la commission administrative paritaire, ni son fonctionnement paritaire.

6. Il suit de là que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, pour annuler partiellement la décision du 14 juin 2018, retenu le moyen tiré de ce que le défaut de convocation de certains représentants suppléants du personnel a méconnu le caractère paritaire du fonctionnement de la commission administrative paritaire.

7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal administratif de Dijon que devant la cour.

8. En premier lieu, à la supposer même établie, la méconnaissance des formalités de publicité et de transmission de la décision en litige aux services préfectoraux est sans incidence sur sa légalité.

9. En deuxième lieu, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s'impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d'une commission administrative paritaire, dès lors que ni ces dispositions, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Par suite, la circonstance que, du fait de l'absence de certains représentants du personnel qui avaient été régulièrement convoqués, les représentants de l'administration aient été plus nombreux à participer à la séance de la commission administrative paritaire du 18 mai 2018 que les représentants du personnel, est dépourvue d'incidence sur la régularité de l'avis rendu par la commission administrative paritaire, dès lors que le quorum était atteint.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 35 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une mention en ce sens des courriers de convocation, qu'était joint à ces convocations l'ordre du jour de la séance, lequel comportait un tableau récapitulatif des caractéristiques des candidatures à examiner et précisait que l'intégralité des dossiers pouvait être consultée dans les locaux du centre de gestion du 4 mai 2018 au 16 mai 2018. L'exactitude de ces mentions n'est nullement contredite ni par Mme A..., ni par aucune pièce du dossier. Par suite, Mme A..., qui n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen, n'est fondée à soutenir ni que les documents accompagnant les convocations ne pouvaient être identifiés, ni que les documents nécessaires au bon déroulement de la séance n'auraient pas été communiqués à la commission administrative paritaire dans le délai prescrit par les dispositions précitées.

12. En quatrième lieu, les circonstances relevées par Mme A... selon lesquelles ces courriers de notification ne précisent pas le moyen par lequel ils devaient être expédiés, alors qu'il s'agit manifestement de courriers postaux, et que deux des convocations ultérieurement adressées à des suppléants ne sont pas datées, alors que les intéressés ont effectivement participé à la commission, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause la notification effective de ces convocations. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de convocation régulière des membres de la commission doit être écarté.

13. En cinquième lieu, et contrairement à ce qu'affirme Mme A..., il résulte de ce qui a été indiqué au point 5 du présent arrêt qu'après avoir convoqué cinq représentants du personnel et cinq représentants de l'administration, le centre de gestion a ultérieurement convoqué les suppléants de deux représentants des collectivités, ainsi que ceux de deux représentants du personnel, dont il avait été informé de l'indisponibilité. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un nombre inégal de représentants du personnel et de représentants de l'administration aurait été convoqué à la séance du 18 mai 2018 manque, en tout état de cause, en fait.

14. En sixième lieu, contrairement à ce que prétend Mme A..., le troisième alinéa de l'article 33 du décret du 17 avril 1989 dont elle se prévaut ne prévoit pas que, pour l'examen des listes d'aptitude à une promotion interne, la commission administrative paritaire doive comprendre des représentants du personnel relevant du groupe dans lequel son grade est classé, en disposant, au contraire, que seuls y participent, en tant que représentants du personnel, ceux relevant du groupe dans lequel est classé le grade ou l'emploi d'accueil et ceux relevant du groupe hiérarchique supérieur. Le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire doit être écarté.

15. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 6 janvier 2015 ultérieurement modifiée, la commission administrative paritaire de catégorie A du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or a, dans son règlement intérieur, fixé neuf critères, non hiérarchisés, au vu desquels sont examinées les candidatures à une promotion interne. Parmi ces critères figurent les formations suivies par le candidat, la nature des taches effectuées et le déroulement de sa carrière. Ce règlement prévoit en outre que le candidat doit fournir un dossier comportant notamment un état descriptif de sa carrière, un rapport de l'autorité territoriale sur le poste envisagé et toute information complémentaire qu'elle estimerait utile. Ainsi, alors même que les comptes-rendus d'entretien professionnel ne font pas partie des pièces à joindre obligatoirement à ce dossier, les éléments ainsi portés à la connaissance de la commission, ainsi que les critères qu'il lui appartient d'appliquer, lui permettent d'apprécier la valeur professionnelle des candidats, sans se fonder sur leur seul ancienneté ou acquis de l'expérience professionnelle. Il ne résulte nullement des pièces du dossier que la commission administrative paritaire n'aurait pas tenu compte de la valeur professionnelle de Mme A..., telle qu'elle ressortait notamment du rapport du président de la communauté de communes de la plaine dijonnaise joint à son dossier de candidature. Enfin, la commission étant amenée à apprécier l'aptitude des candidats à occuper des emplois d'un niveau supérieur à ceux qu'ils ont occupés jusqu'alors, les dispositions de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, rappelées au point 2 du présent arrêt ne font pas obstacle à ce que la commission examine la nature des postes à pourvoir. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit quant aux critères appliqués par la commission administrative paritaire et le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or doit être écarté.

16. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du tableau annexé à l'ordre du jour de la séance de la commission administrative paritaire du 18 mai 2018, que, pour onze postes ouverts à la promotion interne aux agents de catégorie B, vingt candidatures avaient été présentées, dont certaines apparaissaient plus à même que celle de Mme A... de répondre à certains critères appliqués par la commission administrative paritaire, notamment ceux tirés de l'ancienneté dans le grade et dans la fonction publique, du niveau du grade au sein du cadre d'emplois et du nombre d'agents encadrés. S'agissant de ces critères, il est constant que Mme A... ne se prévalait que de huit années d'ancienneté dans la fonction publique territoriale et d'un parcours peu diversifié, n'encadrait que deux agents et, en tant que rédacteur, ne disposait que du premier grade des trois que comporte son cadre d'emplois. Par ailleurs, il ressort de son dossier de candidature, ainsi que des comptes-rendus de ses entretiens professionnels de 2015, 2016 et 2017, que si Mme A... assumait l'essentiel des missions afférentes à la gestion des ressources humaines au sein de la communauté de communes de la plaine dijonnaise, après les avoir temporairement cumulées avec celles de la communauté de communes de la SMICTOM de la plaine dijonnaise, et que sa manière de servir donnait globalement satisfaction, elle n'avait, pour autant, pas encore pleinement atteint le niveau de compétences attendu, notamment quant à ses capacités d'encadrement, d'expertise et à exercer des fonctions supérieures. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'inscription de Mme A... sur la liste d'aptitude au grade d'attaché territorial au titre de la promotion interne 2018 procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a partiellement annulé la décision du 14 juin 2016 et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A....

Sur les frais liés au litige :

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre de frais exposés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er juillet 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 31 août 2021, où siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021.

7

N° 19LY03401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03401
Date de la décision : 16/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01 Fonctionnaires et agents publics. - Notation et avancement. - Avancement. - Avancement de grade.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-16;19ly03401 ?
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