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16/09/2021 | FRANCE | N°19LY02954

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 16 septembre 2021, 19LY02954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat CGT-Force ouvrière des hospitaliers de Montluçon a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2017 par laquelle le centre hospitalier de Montluçon a refusé de procéder à la rémunération du temps de travail réalisé lors des transmissions des agents hospitaliers au-delà du cycle de travail d'une durée de douze heures ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Montluçon à verser à chacun des agents du service pédiatrie co

ncerné le traitement correspondant au temps de travail effectif accompli mais non rémunéré au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat CGT-Force ouvrière des hospitaliers de Montluçon a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2017 par laquelle le centre hospitalier de Montluçon a refusé de procéder à la rémunération du temps de travail réalisé lors des transmissions des agents hospitaliers au-delà du cycle de travail d'une durée de douze heures ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Montluçon à verser à chacun des agents du service pédiatrie concerné le traitement correspondant au temps de travail effectif accompli mais non rémunéré au titre des transmissions et ce depuis le début de la mise en place du cycle de douze heures, soit depuis le 1er décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Montluçon de procéder aux calculs nécessaires aux rappels de traitement ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7 61-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702299 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019, le syndicat CGT-Force ouvrière des hospitaliers de Montluçon, représenté par Me Bru, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision du centre hospitalier de Montluçon du 17 octobre 2017 ;

3°) de reconnaître que l'organisation du travail en cycle de douze heures au service pédiatrie est illégale ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Montluçon à verser à chacun des agents du service de pédiatrie concerné le traitement correspondant au temps de travail effectif accompli mais non rémunéré au titre des transmissions et ce depuis le début de la mise en place du cycle de douze heures, soit depuis le 1er décembre 2014 ;

5°) d'enjoindre au centre hospitalier de Montluçon de procéder aux calculs nécessaires aux rappels de traitement ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7 61-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son action en reconnaissance de droits est recevable ;

- son action est fondée, dès lors que l'organisation des transmissions, qui exige une prise de poste anticipée de 5 à 10 minutes, amène les agents à outrepasser la limite légale de douze heures de temps de travail effectif, sans, au demeurant, être rémunérés.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2021, le centre hospitalier de Montluçon, représenté par Me Champenois (cabinet Houdart et associés), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du syndicat CGT-Force ouvrière des hospitaliers de Montluçon la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que :

- la requête est irrecevable, en sollicitant l'annulation d'un acte dépourvu de caractère décisoire ;

- la demande de première instance était irrecevable, à défaut de préciser son fondement juridique, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- subsidiairement, la demande n'est pas fondée.

Par ordonnance du 12 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative : " L'action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d'une somme d'argent légalement due ou à la décharge d'une somme d'argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d'un préjudice. / Le groupe d'intérêt en faveur duquel l'action est présentée est caractérisé par l'identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public mis en cause (...) ".

2. Par une lettre du 18 septembre 2017, le syndicat CGT-Force ouvrière des hospitaliers de Montluçon a demandé au directeur général de cet établissement hospitalier de reconnaître le droit des agents du service de pédiatrie à ce qu'une nouvelle organisation du temps de travail intégrant le temps des transmissions entre les équipes travaillant sous le régime dit des " douze heures " soit mise en place et à recevoir le traitement correspondant au temps de travail ainsi effectué au titre de ces transmissions. Sa demande ayant été rejetée par décision du 17 octobre 2017, le syndicat CGT-Force ouvrière des hospitaliers de Montluçon a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une action en reconnaissance de droit sur le fondement de l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative. Il relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures (...) ".

4. En application de ces dispositions, le centre hospitalier de Montluçon a institué, depuis la fin de l'année 2014, un cycle de travail de douze heures consécutives applicable aux agents du service de pédiatrie, dont la nécessité n'est plus contestée en appel par le syndicat CGT-Force ouvrière des hospitaliers de Montluçon. Contrairement à ce que celui-ci soutient, il ressort des pièces du dossier, notamment du document intitulé " transmissions en pédiatrie et néonatologie " dans ses versions applicables depuis le 1er décembre 2014 et le 24 mars 2015, que les transmissions entre équipes qui se succèdent doivent être faites par écrit et rédigées au cours des heures de service, sans outrepasser le cycle de douze heures de travail. Pour le contester, le syndicat CGT-Force ouvrière des hospitaliers de Montluçon ne peut utilement se prévaloir d'un document intitulé " Fiches de tâches AS AP (grands enfants) ", dans une version dépourvue de date d'application et constituant, sans que cela ne soit contesté, un document simplement préparatoire. Enfin, il ne saurait davantage utilement se prévaloir du compte-rendu d'une réunion du 7 février 2018 en ce qu'il mentionne que le cycle de douze heures peut être dépassé en cas " d'urgence vitale ", qui est étranger à l'organisation des transmissions. Par suite, le syndicat CGT-Force ouvrière des hospitaliers de Montluçon ne démontre nullement que l'organisation du temps de travail, notamment des transmissions entre équipes, dans le service de pédiatrie méconnaît les dispositions applicables.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Montluçon et sur la recevabilité de la demande de première instance, que le syndicat CGT-Force ouvrière des hospitaliers de Montluçon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fin d'indemnisation et d'injonction :

6. La présente décision refusant de reconnaître le droit invoqué par le syndicat CGT-Force ouvrière des hospitaliers de Montluçon, les conclusions de celui-ci aux fin d'injonction et de condamnation du centre hospitalier de Montluçon ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Montluçon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le syndicat CGT-Force ouvrière des hospitaliers de Montluçon. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros à verser au centre hospitalier de Montluçon en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat CGT-Force ouvrière des hospitaliers de Montluçon est rejetée.

Article 2 : Le syndicat CGT-Force ouvrière des hospitaliers de Montluçon versera au centre hospitalier de Montluçon une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT-Force ouvrière des hospitaliers de Montluçon et au centre hospitalier de Montluçon.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021.

5

N° 19LY02954


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical.

Procédure - Diverses sortes de recours.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BRU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 16/09/2021
Date de l'import : 28/09/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY02954
Numéro NOR : CETATEXT000044078288 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-16;19ly02954 ?
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