Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1703757 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 août 2019, le 19 décembre 2019 et le 26 juin 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. E..., représenté par Me Schaeffer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions, assortie des intérêts moratoires ;
3) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes :
- des prestations telle l'aide personnalisée au logement prévu par l'article L. 351 du code de la construction et de l'habitation, l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1, la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 et enfin l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996 sont-elles des prestations de sécurité sociale au sens de l'article 3 § 1 du règlement n° 883/2004 '
- le règlement (CE) n° 883/2004 s'oppose-t-il à ce qu'un Etat membre sur le territoire duquel réside un travailleur migrant exige le paiement par celui-ci de cotisations ou retenues équivalentes prévu par sa législation pour la couverture de prestation de maladie lorsque l'intéressé relève, pour la couverture de ces prestations, d'une assurance privée '
- le droit issu de l'accord du 21 juin 1999 conclu entre la Communauté européenne, ses Etats membres et la Confédération Suisse sur la libre circulation des personnes s'oppose-t-il à ce qu'une législation nationale autorise un Etat, qui n'est pas l'Etat d'emploi, à percevoir d'un travailleur migrant, à fonds perdus pour ce dernier, des cotisations sociales sur les revenus de son patrimoine acquis hors le territoire de cet Etat '
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les cotisations de contribution sociale généralisée, de prélèvement social et de contribution additionnelle au prélèvement social :
- en maintenant à sa charge ces impositions, l'administration a méconnu l'article 1er de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999, l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et les articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le montant de la contribution sociale généralisée maintenu à sa charge à la suite de la décision d'admission partielle de sa réclamation est excessif, dès lors que l'administration a considéré que la part des recettes de ce prélèvement affectée à l'assurance maladie était de 6,014 %, 5,958 % et 6 % au titre, respectivement, des années 2012, 2013 et 2014, alors que les taux prévus par le IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale se limitent à 5,95 % pour 2012 et 2013 et 5,90 % pour 2014 ;
- la décision de dégrèvement intervenue à la suite de sa réclamation est illégale ;
- les impositions en litige portent atteinte au droit au respect des biens du contribuable, énoncé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le prélèvement de solidarité de 2 % :
- cette imposition entre dans le champ du règlement (CE) n° 883/2004 dès lors qu'elle est affectée au financement de la sécurité sociale et méconnaît le principe d'unicité de la législation sociale.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999, son annexe II, ensemble les décisions n° 2/2003 du 15 juillet 2003 et n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- l'arrêt n° C-372/18 du 14 mars 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du 21 juin 2021 par laquelle le président de la cour a désigné Mme B... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteure publique en application des articles R. 222-24, 2nd alinéa et R. 222-32 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., présidente,
- et les conclusions de Mme B..., rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... E..., qui exerce une activité salariée en Suisse, était fiscalement domicilié en France, où il résidait avec son épouse, au titre des années 2012, 2013 et 2014. Il a fait usage de la faculté d'exemption ouverte par l'annexe II de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes et a souscrit, ainsi que le permettait alors le II de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, un contrat auprès d'un assureur privé, la société Radiance Humanis, qui a couvert le risque maladie au titre de ces trois années. M. E... a été assujetti aux prélèvements sociaux sur les revenus fonciers qu'il a perçus au cours des années 2012, 2013 et 2014. Il a saisi l'administration fiscale d'une demande de décharge de ces impositions en se prévalant du principe de l'unicité de la législation applicable en matière sociale résultant de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. L'administration, après avoir isolé la part des revenus revenant en propre à M. E... dès lors que son épouse, qui travaille en France, ne peut se prévaloir du principe de l'unicité de la législation sociale, n'a fait que partiellement droit à sa demande, en maintenant à sa charge, s'agissant de ses revenus propres, une fraction de la contribution sociale généralisée et du prélèvement social et l'intégralité de la contribution additionnelle au prélèvement social, au motif que ces prélèvements ou fractions de prélèvements étaient affectés au financement de l'assurance-maladie, et l'intégralité du prélèvement de solidarité au taux de 2 %, au motif que ce prélèvement était situé en dehors du champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004. M. E... relève appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions afin de décharge :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 :
2. En vertu de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation sociale d'un seul Etat membre. Conformément à ce principe d'unicité de législation, ce règlement prévoit que l'exercice d'une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre implique normalement l'application de la législation sociale de cet Etat.
3. Depuis le 1er avril 2012, en vertu de la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte qui a modifié l'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, l'annexe XI du règlement n° 883/2004 a été complétée par des dispositions prévoyant que les personnes exerçant une activité en Suisse sont soumises à la législation de cet Etat en matière d'assurance maladie alors même qu'elles n'y résideraient pas, mais que les résidents de certains Etats, dont la France depuis la décision n° 2/2003 du 15 juillet 2003 du comité mixte, peuvent demander à être exemptées de cette affiliation obligatoire sous réserve de prouver qu'elles bénéficient dans l'Etat de résidence d'une couverture en cas de maladie.
4. Aux termes de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, qui définit en droit interne les conditions de l'exemption présentée ci-dessus : " I. - Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-1. / II. - Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français (...) ". Il résulte de ces dispositions que, par dérogation à la règle de rattachement définie par le règlement (CE) n° 883/2004, les personnes résidant en France et exerçant une activité en Suisse, qui ont demandé à bénéficier de la clause d'exemption ouverte par l'annexe II de l'accord du 21 juin 1999, relèvent, pour la couverture maladie, de la seule législation française, qui prescrit leur affiliation au régime général et, pendant une période transitoire s'achevant le 31 mai 2014, les autorisait, sur demande, à souscrire un contrat d'assurance auprès d'un opérateur privé en lieu et place de leur affiliation au régime général.
5. En premier lieu, par un arrêt n° C-372/18 du 14 mars 2019, la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la cour administrative d'appel de Nancy d'une question préjudicielle relative au prélèvement social et à la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, a dit pour droit que l'article 3 du règlement (CE) n° 883/2004 doit être interprété en ce sens que des prestations, telles que l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation compensatoire du handicap, doivent, aux fins de leur qualification de " prestations de sécurité sociale " au sens de cette disposition, être considérées comme étant octroyées en dehors de toute appréciation individuelle des besoins personnels du bénéficiaire, dès lors que les ressources de ce dernier sont prises en compte aux seules fins du calcul du montant effectif de ces prestations sur la base de critères objectifs et légalement définis. Par ailleurs, l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation compensatoire du handicap, qui sont des prestations portant sur le risque de dépendance et qui visent à améliorer l'état de santé et la vie des personnes dépendantes, tout en présentant des caractéristiques qui leur sont propres, doivent être assimilées à des " prestations de maladie ", au sens du a) de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004. Il en résulte que les prélèvements finançant la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie doivent être regardés comme affectés au financement du risque maladie.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. E... résidait en France et exerçait une activité en Suisse au titre des années 2012, 2013 et 2014, et qu'il a demandé à bénéficier de la clause d'exemption de l'assurance obligatoire suisse ouverte par l'annexe II de l'accord du 21 juin 1999. L'exercice par le requérant de cette faculté d'exemption conduit seulement à rendre applicable, pour la couverture maladie, la législation sociale française, quand bien même cette législation prévoyait, durant les années d'imposition en litige, l'exercice d'une option entre l'affiliation au régime général et la souscription d'un contrat d'assurance auprès d'un opérateur privé. M. E... pouvait ainsi être assujetti aux prélèvements sociaux, s'agissant de ceux entrant dans le champ du règlement (CE) n° 883/2004, dans la mesure où le produit de ces derniers était affecté à la couverture du risque maladie. Contrairement à ce que soutient le requérant, la part de la contribution sociale généralisée maintenue à sa charge à la suite de la décision d'admission partielle de sa réclamation, qui était affectée, pour un taux de 5,95 % pour l'année 2012 et 5,90 % pour les années 2013 et 2014, au financement de l'assurance maladie et, pour un taux de 0,064 % au titre de l'année 2012 et 0,058 % au titre des années 2013 et 2014, au financement de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, laquelle concourt, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à la couverture du risque maladie, ne participait pas au financement de prestations distinctes des prestations de maladie. Par suite, M. E..., qui relevait, pour la couverture du risque maladie, de la seule législation française, n'est pas fondé à soutenir que les impositions restant en litige ont été prélevées en méconnaissance du principe d'unicité de la législation applicable en matière sociale résultant de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004.
En ce qui concerne les autres moyens :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. / 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail (...) ". Il résulte de ces stipulations, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs une réglementation nationale qui a pour effet que le travailleur migrant contribue non seulement au financement du régime de sécurité sociale auquel il est affilié, mais aussi au financement d'un régime de sécurité sociale auquel il n'est pas affilié et qui ne peut donc lui procurer aucun bénéfice, et verse ainsi des contributions à fonds perdus au financement d'un régime national de sécurité sociale dont il ne relève pas. En l'espèce, M. E..., qui relève, ainsi qu'il a été dit plus haut, de la législation française en matière d'assurance maladie, a uniquement été assujetti aux prélèvements sociaux dont le produit est affecté au financement de la couverture du risque maladie. Par suite, le requérant n'établit pas qu'il aurait été placé, du fait de son assujettissement à ces prélèvements, dans une situation susceptible de caractériser une entrave à la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
8. En deuxième lieu, M. E... n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'il aurait été porté atteinte, du fait de son assujettissement aux prélèvements en litige, à la liberté d'établissement garantie par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
9. En troisième lieu, si M. E... critique la décision par laquelle l'administration, faisant droit à sa réclamation, a prononcé le dégrèvement partiel des impositions auxquelles il a été assujetti, en faisant valoir que le législateur est seul compétent pour fixer l'assiette et le taux de l'impôt, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée.
10. En quatrième lieu, l'obligation faite par la loi d'acquitter les prélèvements en litige est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou à un avantage servis par un régime de sécurité sociale. Ces prélèvements ont ainsi le caractère d'impositions de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales. Par suite, M. E... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que, dès lors qu'il a été assujetti aux prélèvements en litige sans contrepartie, ces prélèvements auraient porté atteinte au droit au respect de ses biens en méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, M. E... soutient que le prélèvement de solidarité entre dans le champ du règlement (CE) n° 833/2004.
12. Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts applicable aux années 2012, 2013 et 2014 : " I. - Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; / 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. / (...) / III. - Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 % (...) ". Dans sa rédaction antérieure à celle applicable à compter du 1er janvier 2015 résultant de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, le IV du même article prévoyait que le produit de ces prélèvements de solidarité était affecté, pour partie, " au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ", pour partie " au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation " et enfin, pour partie, " au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail ".
13. Le fonds national d'aide au logement finance l'aide personnalisée au logement, la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation et les dépenses de gestion qui s'y rapportent, les dépenses du conseil national de l'habitat ainsi que l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale et les dépenses de gestion qui s'y rapportent. Ces prestations ne relèvent d'aucune des branches de sécurité sociale au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004. En particulier, elles ne relèvent pas de la branche qui concerne les " prestations familiales " au sens du z) de l'article 1er du règlement, dès lors qu'elles ne sont pas " destinées à compenser les charges de famille ".
14. En vertu de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015, le fonds national des solidarités actives finance une part du revenu de solidarité active. D'une part, le revenu de solidarité active constitue une prestation non contributive relevant de l'assistance sociale. D'autre part, alors même qu'il posséderait également les caractéristiques d'une législation en matière de sécurité sociale visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, le revenu de solidarité active n'est, en tout état de cause, pas mentionné à l'annexe X de ce règlement qui liste les branches de sécurité sociale auxquelles il s'applique. Ainsi, le prélèvement en litige, dès lors qu'il est spécifiquement affecté au financement d'une prestation qui ne relève pas de l'article 3 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, n'entre pas lui-même dans le champ d'application de ce règlement.
15. Enfin, en vertu de l'article L. 5423-24 du code du travail, le fonds de solidarité gère les moyens de financement de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 de ce code, de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 et de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997. D'une part, l'allocation de solidarité spécifique n'est pas une " prestation de chômage " au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous h) du règlement (CE) n° 883/2004. Il en va de même pour l'allocation équivalent retraite qui, en vertu de l'article L. 5423-19 du code du travail, ainsi que des deux autres prestations financées par le fonds de solidarité. D'autre part, à supposer que ces prestations spéciales à caractère non contributif financées par le fonds de solidarité entrent dans le champ défini au paragraphe 1 de l'article 70 du règlement (CE) n° 883/2004, elles ne sont en tout état de cause pas énumérées à l'annexe X de ce règlement.
16. Aucune des prestations financées par les trois fonds mentionnés à l'article 1600-0 S du code général des impôts auxquels est spécifiquement affecté le prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015 n'entre dans le champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004. Dès lors que le prélèvement de solidarité est spécifiquement affecté au financement de prestations qui ne relèvent pas du règlement (CE) n° 883/2004, il n'entre pas lui-même dans le champ d'application de ce règlement. Le moyen tiré de ce que ce prélèvement méconnaît son article 11 est, dès lors, inopérant.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, à laquelle siégeaient :
Mme D..., présidente de la formation de jugement,
Mme Psilakis, première conseillère,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 2 septembre 2021.
2
N° 19LY03368