Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014 et le versement d'intérêts moratoires.
Par un jugement n° 1606680 du 31 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 août 2019, M. et Mme E..., représentés par Me Martinet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : des prestations tels le revenu de solidarité active prévu par l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, telle l'aide personnalisée au logement prévu par l'article L. 351 du code de la construction et de l'habitation, l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1, la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 et enfin l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996 sont-elles des prestations de sécurité sociale au sens de l'article 3 § 1 du règlement n° 883/2004 '
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat aux dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en maintenant à leur charge ces impositions, l'administration a méconnu l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- il existe, compte tenu de l'assujettissement aux prélèvements sociaux en litige, une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les travailleurs frontaliers et les salariés exerçant leur activité en France ;
- ils peuvent se prévaloir d'une note interne du ministère des affaires sociales à la direction générale des finances publiques selon laquelle : " Pour l'application de l'exonération de CSG-CRDS sur les revenus du capital et dans le cas des frontaliers avec la Suisse, il n'y a pas lieu de distinguer selon que les intéressés ont opté ou non pour la dispense d'affiliation en Suisse. Dès lors qu'ils relèvent en principe de la législation sociale suisse au regard des règles de répartition des compétences posées par le règlement (que ce soit pour toutes les branches, y compris la maladie, ou même que par exercice de l'option pour l'exemption en Suisse, ils soient affiliés à la branche maladie en France), ils sont exonérés de CSG et de CRDS (...) ".
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999, son annexe II, ensemble les décisions n° 2/2003 du 15 juillet 2003 et n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- l'arrêt n° C-372/18 du 14 mars 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du 21 juin 2021 par laquelle le président de la cour a désigné Mme B... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteure publique en application des articles R. 222-24, 2nd alinéa et R. 222-32 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., présidente,
- et les conclusions de Mme B..., rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., qui exerce une activité salariée en Suisse, était fiscalement domicilié en France avec son épouse au titre des années 2012, 2013 et 2014. Il a fait usage de la faculté d'exemption ouverte par l'annexe II de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes et a souscrit, ainsi que le permettait alors le II de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, un contrat auprès d'un assureur privé, la société Vivens, qui a couvert le risque maladie au titre de ces trois années. M. et Mme E... ont été assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus de capitaux mobiliers et les revenus fonciers qu'ils ont perçus au cours des années 2012, 2013 et 2014. Ils ont saisi l'administration fiscale d'une demande de décharge de ces impositions en se prévalant du principe de l'unicité de la législation applicable en matière sociale résultant de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. L'administration a fait partiellement droit à cette demande après avoir exclu les revenus propres à Mme E..., au motif que seul M. E... pouvait se prévaloir du principe de l'unicité de la législation sociale à l'exclusion de son épouse qui travaille en France, et a ainsi maintenu à la charge des contribuables une fraction de la contribution sociale généralisée et du prélèvement social, ainsi que l'intégralité des cotisations de contribution additionnelle au prélèvement social et le prélèvement de solidarité, au motif, soit que ces prélèvements ou fractions de prélèvements étaient affectés au financement de l'assurance maladie, soit qu'ils n'entraient pas dans le champ du règlement (CE) n° 883/2004. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 31 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement (CE) n°883/2004 :
2. M. et Mme E... soutiennent que les prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014 méconnaissent le principe d'unicité de la législation sociale résultant de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004.
3. En vertu de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation sociale d'un seul Etat membre. Conformément à ce principe d'unicité de législation, ce règlement prévoit que l'exercice d'une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre implique normalement l'application de la législation sociale de cet Etat.
4. Depuis le 1er avril 2012, en vertu de la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte qui a modifié l'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, l'annexe XI du règlement n° 883/2004 a été complétée par des dispositions prévoyant que les personnes exerçant une activité en Suisse sont soumises à la législation de cet Etat en matière d'assurance maladie alors même qu'elles n'y résideraient pas, mais que les résidents de certains Etats, dont la France depuis la décision n° 2/2003 du 15 juillet 2003 du comité mixte, peuvent demander à être exemptées de cette affiliation obligatoire sous réserve de prouver qu'elles bénéficient dans l'Etat de résidence d'une couverture en cas de maladie.
5. Aux termes de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, qui définit en droit interne les conditions de l'exemption présentée ci-dessus : " I. - Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-1. / II. - Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français (...) ". Il résulte de ces dispositions que, par dérogation à la règle de rattachement définie par le règlement (CE) n° 883/2004, les personnes résidant en France et exerçant une activité en Suisse, qui ont demandé à bénéficier de la clause d'exemption ouverte par l'annexe II de l'accord du 21 juin 1999, relèvent, pour la couverture maladie, de la seule législation française, qui prescrit leur affiliation au régime général et, pendant une période transitoire s'achevant le 31 mai 2014, les autorisait, sur demande, à souscrire un contrat d'assurance auprès d'un opérateur privé en lieu et place de leur affiliation au régime général.
6. M. et Mme E... font valoir que le principe d'unicité de la législation applicable en matière sociale a été méconnu, dès lors que les produits respectifs de la contribution sociale généralisée, du prélèvement social et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014 ont été, en tout ou partie, affectés à la caisse d'amortissement de la dette sociale, que le produit de la contribution additionnelle au prélèvement social a été attribué à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et, enfin, que le produit du prélèvement de solidarité a été affecté au fonds national d'aide au logement et au fonds de solidarité de l'article L. 5423-24 du code du travail.
7. Toutefois, en premier lieu, il résulte de l'instruction, et, notamment, de la décision d'admission partielle de la réclamation des contribuables du 3 octobre 2016, que l'administration a dégrevé l'intégralité des cotisations de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles M. E... a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 sur une base, non contestée, constituée de ses revenus propres, l'intégralité du prélèvement social de l'année 2012 établi sur cette même base, ainsi que la part de la contribution sociale généralisée des années 2012, 2013 et 2014 dont le produit a été affecté à la caisse d'amortissement de la dette sociale. Ainsi, le produit des prélèvements sociaux maintenus à la charge des requérants n'a pas été affecté au remboursement de la dette sociale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, par un arrêt n° C-372/18 du 14 mars 2019, la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la cour administrative d'appel de Nancy d'une question préjudicielle relative au prélèvement social et à la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés au financement de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, a dit pour droit que l'article 3 du règlement (CE) n° 883/2004 doit être interprété en ce sens que des prestations, telles que l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation compensatoire du handicap, doivent, aux fins de leur qualification de " prestations de sécurité sociale " au sens de cette disposition, être considérées comme étant octroyées en dehors de toute appréciation individuelle des besoins personnels du bénéficiaire, dès lors que les ressources de ce dernier sont prises en compte aux seules fins du calcul du montant effectif de ces prestations sur la base de critères objectifs et légalement définis. Par ailleurs, l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation compensatoire du handicap, qui sont des prestations portant sur le risque de dépendance et qui visent à améliorer l'état de santé et la vie des personnes dépendantes, tout en présentant des caractéristiques qui leur sont propres, doivent être assimilées à des " prestations de maladie ", au sens du a) de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004. Il en résulte que les prélèvements finançant la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie doivent être regardés comme affectés au financement du risque maladie, risque pour lequel M. E... relève de la législation sociale française. Par suite, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que les prélèvements sociaux dont le produit a été affecté au financement de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ne pouvaient être maintenus à leur charge au titre des années en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que M. E..., qui relève, ainsi qu'il a été dit plus haut, de la législation française en matière d'assurance maladie, a uniquement été assujetti aux prélèvements sociaux dont le produit a été affecté au titre des années en litige au financement des fonds assurant la couverture du risque maladie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 a été méconnu.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts applicable aux années en litige : " I. - Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; / 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. / (...) / III. - Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 % (...) ". Dans sa rédaction antérieure à celle applicable à compter du 1er janvier 2015 résultant de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, le IV du même article prévoyait que le produit de ces prélèvements de solidarité était affecté, pour partie, " au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ", pour partie " au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation " et enfin, pour partie, " au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail ".
11. Le fonds national d'aide au logement finance l'aide personnalisée au logement, la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation et les dépenses de gestion qui s'y rapportent, les dépenses du conseil national de l'habitat ainsi que l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale et les dépenses de gestion qui s'y rapportent. Ces prestations ne relèvent d'aucune des branches de sécurité sociale au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004. En particulier, elles ne relèvent pas de la branche qui concerne les " prestations familiales " au sens du z) de l'article 1er du règlement, dès lors qu'elles ne sont pas " destinées à compenser les charges de famille ".
12. En vertu de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015, le fonds national des solidarités actives finance une part du revenu de solidarité active. D'une part, le revenu de solidarité active constitue une prestation non contributive relevant de l'assistance sociale. D'autre part, alors même qu'il posséderait également les caractéristiques d'une législation en matière de sécurité sociale visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, le revenu de solidarité active n'est, en tout état de cause, pas mentionné à l'annexe X de ce règlement qui liste les branches de sécurité sociale auxquelles il s'applique. Ainsi, le prélèvement en litige, dès lors qu'il est spécifiquement affecté au financement d'une prestation qui ne relève pas de l'article 3 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, n'entre pas lui-même dans le champ d'application de ce règlement.
13. Enfin, en vertu de l'article L. 5423-24 du code du travail, le fonds de solidarité gère les moyens de financement de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 de ce code, de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 et de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997. D'une part, l'allocation de solidarité spécifique n'est pas une " prestation de chômage " au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous h) du règlement (CE) n° 883/2004. Il en va de même pour l'allocation équivalent retraite qui, en vertu de l'article L. 5423-19 du code du travail, ainsi que des deux autres prestations financées par le fonds de solidarité. D'autre part, à supposer que ces prestations spéciales à caractère non contributif financées par le fonds de solidarité entrent dans le champ défini au paragraphe 1 de l'article 70 du règlement (CE) n° 883/2004, elles ne sont en tout état de cause pas énumérées à l'annexe X de ce règlement.
14. Aucune des prestations financées par les trois fonds mentionnés à l'article 1600-0 S du code général des impôts auxquels est spécifiquement affecté le prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015 n'entre dans le champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004. Dès lors que le prélèvement de solidarité est spécifiquement affecté au financement de prestations qui ne relèvent pas du règlement (CE) n° 883/2004, il n'entre pas lui-même dans le champ d'application de ce règlement. Le moyen tiré de ce que ce prélèvement méconnaît son article 11 est, dès lors, inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques :
15. M. et Mme E... soutiennent que les dispositions instituant les prélèvements sociaux en litige sont à l'origine d'une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les travailleurs frontaliers exerçant leur activité en Suisse et les salariés exerçant leur activité en France. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas où il est saisi dans les conditions prévues aux articles 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 771-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur un moyen tiré de la non-conformité de dispositions législatives à des règles et principes de valeur constitutionnelle.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
16. M. et Mme E... font valoir que le ministre des affaires sociales, dans une note interne transmise à la direction générale des finances publiques en 2019, a indiqué que : " Pour l'application de l'exonération de CSG-CRDS sur les revenus du capital et dans le cas des frontaliers avec la Suisse, il n'y a pas lieu de distinguer selon que les intéressés ont opté ou non pour la dispense d'affiliation en Suisse. Dès lors qu'ils relèvent en principe de la législation sociale suisse au regard des règles de répartition des compétences posées par le règlement (que ce soit pour toutes les branches, y compris la maladie, ou même que par exercice de l'option pour l'exemption en Suisse, ils soient affiliés à la branche maladie en France), ils sont exonérés de CSG et de CRDS (...) ". Toutefois, les requérants n'ont fait application d'aucune interprétation administrative de la loi fiscale. Dans ces conditions, ils ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir d'une telle interprétation sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
17. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais liés à l'instance et les dépens :
18. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de M. et Mme E... présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... E.... Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, à laquelle siégeaient :
Mme D..., présidente de la formation de jugement,
Mme Psilakis, première conseillère,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 2 septembre 2021.
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N° 19LY03069