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02/09/2021 | FRANCE | N°19LY00947

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 02 septembre 2021, 19LY00947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 à raison des revenus taxés dans la catégorie des revenus fonciers.

Par un jugement n° 1700117 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés

le 12 mars 2019 et le 2 septembre 2019, M. C..., représenté par Me Tournoud, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 à raison des revenus taxés dans la catégorie des revenus fonciers.

Par un jugement n° 1700117 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2019 et le 2 septembre 2019, M. C..., représenté par Me Tournoud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la SCI La Verrerie dont il est associé a donné en location un bâtiment industriel muni de l'essentiel du matériel nécessaire à son exploitation, de sorte que les revenus qu'elle a tirés de cette location à caractère commercial sont assujettis à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions combinées du 2 de l'article 206 et du 5° du I de l'article 35 du code général des impôts ; les revenus tirés de cette location ne pouvaient donc être imposés entre ses mains dans la catégorie des revenus fonciers ;

- la SCI La Verrerie n'a procédé à aucune distribution de ses bénéfices en 2011 ni en 2012.

Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, par le dépôt, à compter de 2008, de déclarations n° 2072 (déclarations des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés), la SCI La Verrerie a considéré que son activité de location relevait d'une imposition en revenus fonciers ; il s'agit d'une décision de gestion régulière opposable à l'administration et au contribuable qui prive l'appelant de la faculté de demander la restitution des droits acquittés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision du 21 juin 2021 par laquelle le président de la cour a désigné Mme B... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteure publique en application des articles R. 222-24, 2nd alinéa et R. 222-32 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,

- et les conclusions de Mme B..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI La Verrerie, dont M. C... est le gérant et l'associé à hauteur de 48 % du capital, a fait l'acquisition en 2007 dans le cadre d'un contrat de crédit-bail de locaux industriels situés à Le Fontanil-Cornillon (Isère) qu'elle donne en location. Les déclarations de revenus fonciers qu'elle a déposées au titre des années 2011 et 2012 ont fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause les frais et charges qu'elle avait déduites à hauteur de 20 202 euros au titre de l'année 2011 et de 104 453 euros au titre de l'année 2012. En conséquence, M. C..., qui avait déclaré un bénéfice foncier inhérent à la SCI La Verrerie d'un montant de 12 526 euros au titre de l'année 2011 et un déficit foncier de -13 838 euros au titre de l'année 2012, a été assujetti, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, à proportion des parts sociales qu'il détient dans la SCI La Verrerie, et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012. Il relève appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

2. D'une part, aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus : / a De l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l'article 525 du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble ; / b De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions (...) ".

3. D'autre part, en vertu du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés " si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ". Aux termes du I de l'article 35 de ce code : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (...) 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie (...) ". Ces dernières dispositions s'appliquent à l'activité de location d'un établissement commercial ou industriel dès lors que celui-ci est muni de l'essentiel du matériel nécessaire à l'exploitation.

4. Il résulte de l'instruction que la SCI La Verrerie a pris en crédit-bail, le 1er juin 1992, un immeuble industriel, à usage d'entrepôt et d'atelier de fabrication, situé à Le Fontanil-Cornillon, qu'elle a donné en sous-location, à compter du 1er février 1995, puis en location directe, après la levée de l'option d'achat le 13 décembre 2007, à la SA David Brown France Engrenages, qui exerce une activité de fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission. A compter de 2008, la SCI La Verrerie a déposé des déclarations de revenus fonciers et M. C... a déclaré la quote-part de revenus fonciers correspondant à ses droits dans les résultats de cette société, en particulier au titre des années 2011 et 2012 en litige. L'appelant soutient néanmoins que le bâtiment ainsi loué était muni de l'essentiel du matériel nécessaire à son exploitation par le preneur, dans la mesure où il était doté de trois ponts-roulants, de sorte que les revenus que la SCI a tiré de cette location, qui présente un caractère commercial et non civil, sont assujettis à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions combinées du 2 de l'article 206 et du 5° du I de l'article 35 du code général des impôts, et ne peuvent être imposés entre ses mains dans la catégorie des revenus fonciers à proportion des parts qu'il détient dans cette société.

5. Toutefois, à supposer que les trois ponts-roulants équipaient effectivement, en 2011 et 2012, l'immeuble mis en location, ce que conteste l'administration, et pour nécessaires qu'ils soient à l'activité de la SA David Brown France Engrenages, il ne résulte pas de l'instruction que ces équipements, qui permettent uniquement le levage et le déplacement de pièces lourdes, seraient, à eux seuls, suffisants pour permettre l'exploitation industrielle des locaux par le preneur qui exerce une activité de fabrication et ce alors qu'il ressort des termes mêmes du contrat de sous-location, produit par l'appelant qui ne verse pas à l'instance le contrat de location, que le matériel de production ainsi que le mobilier étaient la propriété de la SA David Brown Engrenages France. Par suite, cette location, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle comportait l'essentiel du matériel nécessaire à l'exploitation du bâtiment industriel par son locataire, présentait un caractère civil. Il en résulte que c'est à bon droit que les revenus tirés de cette location ont été assujettis à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales entre les mains de M. C..., à proportion des parts qu'il détient dans la SCI La Verrerie, au titre des années en litige.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Psilakis, première conseillère,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 septembre 2021.

2

N° 19LY00947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00947
Date de la décision : 02/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-02;19ly00947 ?
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