Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'université d'Auvergne à lui verser la somme de 57 374 euros en paiement de l'arriéré de prime afférente à la période de janvier 2012 à septembre 2016.
Par jugement n° 1602203 lu le 31 décembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mars 2019 et le 26 novembre 2019, Mme A..., représentée par Me Bordiez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et de condamner l'université d'Auvergne à lui verser la somme de 57 374 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'université Clermont Auvergne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- au regard de la date de notification du jugement attaqué, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée ;
- n'entrant dans aucune des catégories envisagées par les délibérations du conseil d'administration définissant les modalités d'attribution des primes, elle est éligible aux coefficients multiplicateurs des textes généraux, soit 6 pour la part rémunérant le niveau de responsabilité et 6 pour la part rémunérant les résultats obtenus ;
- doivent lui être attribués 48 320 euros de rappel de prime de fonctions et de résultats (PFR) due sur quarante-huit mois et 9 054 euros de rappel de régime indemnitaire de fonctions, de sujétions, d'expertise et d'engagement professionnel (RIFSEEP) dû sur les 9 derniers mois de la période litigieuse, correspondant à la différence entre une liquidation selon les coefficients de 6 et de 6 et une liquidation selon les coefficients de 1,2 et 3,7 qui lui ont été appliqués par l'administration ;
- le niveau de ses responsabilités et de ses résultats justifie une modulation aux plafonds.
Par mémoire enregistré le 25 octobre 2019, l'université Clermont Auvergne, représentée par Me Fribourg, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable car tardive, subsidiairement, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arbarétaz, président ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me Brodiez pour Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Soutenant être éligible aux coefficients multiplicateurs plafond de 6 et de 6 rétribuant le niveau de responsabilité et les résultats individuels obtenus dans les fonctions de directrice-adjointe des affaires financières de l'université d'Auvergne, Mme A..., attachée d'administration de l'État détachée auprès de cet établissement du 16 janvier 2012 au 15 septembre 2016, demande la condamnation de celui-ci à lui verser les arriérés de prime de fonctions et de résultats (PFR) puis de régime indemnitaire de fonctions, de sujétions, d'expertise et d'engagement professionnel (RIFSEEP) liquidés selon ces coefficients, soit 57 374 euros, après déduction de la somme de 38 095 euros qui lui a été attribuée au cours de la même période par application de coefficients de 1,2 et de 3,7. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les conclusions dirigées contre l'université Clermont Auvergne :
Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 2008 susvisé : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : - une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; - une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle (...) et de la manière de servir ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Un arrêté (...) fixe pour chaque grade ou emploi, dans la limite d'un plafond : - les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre de la fonction ; - les montants annuels de référence de la part liée aux résultats de la procédure d'évaluation individuelle et à la manière de servir ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : I. - S'agissant de la part fonctionnelle, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée (...) II. - S'agissant de la part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle (...) et de la manière de servir, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6 (...) ". Selon l'arrêté du 22 décembre 2008 susvisé, les montants de référence applicables aux attachés d'administration des services déconcentrés et établissements publics de l'État s'élevaient à 1 750 euros pour la part fonctions et à 1 600 euros pour la part résultats, dans la limite d'un plafond annuel global de 20 100 euros.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 954-2 du code de l'éducation : " Le président [de l'université] est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l'établissement, selon les règles générales définies par le conseil d'administration ". Pour l'attribution de la part de prime rétribuant le niveau de responsabilité et d'expertise des fonctionnaires de la catégorie A affectés dans l'établissement, la délibération GRH 36-11 adoptée, le 11 juillet 2011, par le conseil d'administration de l'université d'Auvergne distingue entre quatre types de fonctions, à savoir directeur ouvrant droit à un coefficient multiplicateur de 2, responsable de composante double et IUT ouvrant droit à un coefficient de 1,3, chef de service des services centraux / au sein des directions centrales, responsable de composante simple ouvrant droit à un coefficient de 1,2 et chef de service au sein des composantes ouvrant droit à un coefficient de 1,1.
4. Il résulte de ces dispositions combinées que le président de l'université est tenu d'attribuer la première part individuelle dans le respect des dispositions de la délibération du conseil d'université qui, elle-même, doit respecter les dispositions générales citées au point 2. Si la fonction de directeur adjoint n'est pas recensée par la délibération du conseil d'administration, ladite autorité devait analyser les missions dévolues à l'agent affecté à cette fonction afin de l'attraire à l'une des catégories de la délibération, ce qui exclut que soit fait application, par défaut, du coefficient multiplicateur le plus élevé qui aurait, en outre, pour effet de rétribuer plus favorablement un directeur adjoint qu'un directeur.
5. A cet égard, l'assistance apportée au directeur dans la coordination des unités composant la direction, sans prise en charge directe d'une unité peut, sans méconnaissance des dispositions de la délibération, être regardée comme requérant des compétences de niveau comparable à celles d'un responsable d'unité de direction centrale et ouvrir droit à un coefficient multiplicateur n'excédant pas 1,2. Il suit de là qu'au titre de la première part, Mme A... n'est pas fondée à demander un supplément de PFR ni de RIFSEEP dans la mesure où ce nouveau complément indemnitaire était soumis au même régime au cours de la période en litige.
6. Les dispositions précitées du décret du 22 décembre 2008 organisent la modulation du coefficient de la seconde part de prime en fonction, non seulement de l'atteinte des objectifs fixés à l'agent mais de l'ensemble de son évaluation professionnelle annuelle, sans équivalence arithmétique entre la notation des critères de cette évaluation et le niveau du coefficient. Or, s'il ressort des comptes rendus d'évaluation des années en cause que la manière de servir de Mme A... a donné satisfaction et qu'elle a globalement atteint les objectifs qui lui ont été assignés, certains critères présentaient des marges de progression justifiant une modulation du coefficient, lequel a été maintenu à un niveau supérieur au coefficient moyen attribué à des agents de même niveau hiérarchique. Il suit de là que Mme A... n'est pas non plus fondée à soutenir avoir été illégalement privée d'une part de prime rétribuant sa performance et que la demande de condamnation présentée de ce chef doit être rejetée
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande de condamnation de l'université Clermont Auvergne. Les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les conclusions présentées par Mme A..., partie perdante, doivent être rejetées, tandis qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université Clermont Auvergne.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Clermont Auvergne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'université Clermont Auvergne.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2021.
3
N° 19LY00833