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19/08/2021 | FRANCE | N°21LY01091

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 19 août 2021, 21LY01091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 10 mars 2021 par lesquels le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes, et a ordonné son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2101673 du 18 mars 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril 2021 et 26 mai 2021, M. A..., représenté p

ar Me Vray, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2101673 du 18 mars 2021 du ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 10 mars 2021 par lesquels le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes, et a ordonné son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2101673 du 18 mars 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril 2021 et 26 mai 2021, M. A..., représenté par Me Vray, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2101673 du 18 mars 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé, faute notamment de mentionner l'alinéa applicable de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est arrivé en France en janvier 2021 après avoir vécu pendant six ans en Italie, où aucune de ses démarches n'a pu aboutir, ce qui l'a contraint à vivre dans une grande précarité ; étant originaire d'un pays francophone, il s'est tourné naturellement vers la France ; la décision de transfert méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert.

Par des mémoires enregistrés les 7 mai et 16 juin 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- sa décision est suffisamment motivée ;

- le rejet de sa demande d'asile en Italie n'a aucune incidence sur la légalité de sa décision ;

- le requérant n'apporte aucun élément probant et personnalisé concernant les conditions d'accueil et de prise en charge par les autorités italiennes ;

- la circonstance qu'il provienne d'un pays d'origine francophone ne saurait entacher d'illégalité la décision de remise aux autorités italiennes prise à son encontre ;

- la mesure d'assignation à résidence n'est entachée d'aucune illégalité.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien est entré irrégulièrement en France, le 1er janvier 2021. Ayant relevé ses empreintes digitales, le préfet du Rhône a constaté en consultant le fichier Eurodac que l'intéressé avait auparavant sollicité l'asile auprès des autorités italiennes. Celles-ci, saisies sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, ont accepté expressément la reprise en charge de l'intéressé le 27 janvier 2021. A la suite de cette procédure, par arrêtés du 10 mars 2021, le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. M. A... relève appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

3. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

4. L'arrêté prononçant le transfert de M. A... aux autorités italiennes vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier son article 18, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. A..., rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsqu'il s'est présenté en préfecture en vue de demander l'asile, précise que la consultation du système Eurodac a montré qu'il était connu notamment des autorités italiennes, néerlandaises et allemandes, auprès desquelles il avait sollicité l'asile, indique les dates et les numéros de ces demandes et fait état de l'accord explicite des autorités italiennes pour sa reprise en charge. L'arrêté du 10 mars 2021, qui n'était pas tenu de préciser au titre de quel paragraphe de l'article 18 l'Italie avait accepté sa reprise en charge, comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, dès lors, suffisamment motivé.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône, avant de décider sa remise aux autorités italiennes, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. A....

6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers (...) sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) ; / (...) 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ".

7. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

8. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

9. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'existent des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

10. M. A... fait valoir qu'aucune de ses démarches en Italie n'a pu aboutir, ce qui l'a contraint de vivre dans une grande précarité dans ce pays. S'il entend invoquer l'existence d'une défaillance systémique en Italie, ses allégations ne permettent pas d'établir qu'à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, la situation générale qui régnait en Italie ou l'organisation mise en place par les autorités ne permettraient pas d'assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant ne serait pas traitée par les autorités italiennes, qui ont accepté sa prise en charge dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et qu'il courrait en Italie un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. La décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013. De façon générale, ses explications très peu circonstanciées concernant les risques d'un retour au Mali, et le fait qu'il est originaire d'un pays francophone, ne permettent pas de regarder le préfet du Rhône comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ou qu'il aurait pris sa décision de transfert en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de le transférer aux autorités italiennes.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2021.

6

N° 21LY01091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01091
Date de la décision : 19/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-08-19;21ly01091 ?
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