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19/08/2021 | FRANCE | N°21LY00727

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 19 août 2021, 21LY00727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Nièvre a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2100241 du 8 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a rejeté sa

requête (article 2) et l'a condamné à payer une amende de 100 euros (article 3).

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Nièvre a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2100241 du 8 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a rejeté sa requête (article 2) et l'a condamné à payer une amende de 100 euros (article 3).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, M. B..., représenté par Me Manhouli, avocate, demande à la cour d'annuler ce jugement n° 2100241 du 8 février 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il le condamne au paiement d'une amende pour recours abusif et lui refuse l'admission, à titre provisoire, du bénéfice de l'aide juridictionnelle,

Il soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé en ce qui concerne l'amende pour recours abusif ;

- sa demande n'était pas abusive ;

- sa demande n'étant pas abusive, le tribunal ne pouvait lui refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2021, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant qui ne conteste pas la légalité de l'assignation à résidence n'est fondé.

Par lettre du 3 juin 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il refuse à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, une telle décision n'étant pas susceptible de recours.

Par un mémoire enregistré le 7 juin 2021, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un courrier enregistré le 22 juin 2021, le préfet de la Nièvre a répondu au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais, né le 7 août 1991, est entré en France le 4 novembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 26 avril 2019. Le 22 juillet 2019, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 décembre 2019 qui est devenu définitif. Le 7 octobre 2020, il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français qui a été assortie d'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ces décisions ont été confirmées par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 octobre 2020. Le 25 janvier 2021, le préfet de la Nièvre a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 8 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a refusé d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a rejeté sa requête (article 2) et l'a condamné à payer une amende de 100 euros (article 3). M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il le condamne au paiement d'une amende pour recours abusif et lui refuse l'admission, à titre provisoire, du bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la décision refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...) ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " et aux termes de l'article 62 de ce décret : " (...) La décision statuant sur la demande d'admission provisoire est sans recours. ".

3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020 que la décision par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées par M. B... n'est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".

5. Devant le tribunal, le requérant a soulevé les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ainsi que de l'erreur d'appréciation concernant les modalités d'exécution de l'assignation à résidence tenant notamment à la distance du lieu de pointage et à l'impossibilité pour lui de s'y rendre en voiture. L'intéressé se prévalait également du coût excessif de deux déplacements hebdomadaires et produisait des documents à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, et alors même que le requérant a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'assignation à résidence comportant les mêmes obligations de pointage, sa demande devant le tribunal ne peut être regardée comme abusive. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon lui a infligé une amende de 100 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon lui a infligé une amende pour recours abusif.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100241 du 8 février 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il inflige à M. B... une amende pour recours abusif de 100 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le19 août 2021.

5

N° 21LY00727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00727
Date de la décision : 19/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MANHOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-08-19;21ly00727 ?
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