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19/08/2021 | FRANCE | N°21LY00443

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 19 août 2021, 21LY00443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 4 janvier 2021 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence pour une durée de trois mois avec obligation de pointage.

Par un jugement n° 2100059 du 12 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 4 janvier 2021 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence pour une durée de trois mois avec obligation de pointage.

Par un jugement n° 2100059 du 12 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 février 2021, M. B..., représenté par Me Djinderedjian, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2100059 du 12 janvier 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son recours est recevable ;

- il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant et justifie de son intégration dans la société française ; le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- pour ces motifs, le préfet a également méconnu l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision l'assignant à résidence n'est pas suffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- et les observations de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité comorienne, né le 4 juin 1989, est entré en France le 11 janvier 2016, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 janvier 2017. Ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 12 avril 2017. Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 juillet 2018, la préfète de l'Allier lui a opposé un refus, qu'elle a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. Ces décisions ont été confirmées par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 22 novembre 2018, puis par la cour, le 6 mai 2019. Le 14 septembre 2020, il a fait l'objet d'un nouveau refus de titre de séjour. Par décisions du 4 janvier 2021, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence pour une durée de trois mois avec obligation de pointage. M. B... relève appel du jugement du 12 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 4 janvier 2021.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. B... fait valoir qu'il est présent en France depuis près de cinq ans, qu'il a travaillé pour des associations caritatives et occupé plusieurs emplois et qu'il est le père d'un enfant, né le 18 décembre 2017 qui réside chez sa mère dont il est séparé, mais avec lequel il entretient des liens intenses. Toutefois, en se bornant à produire des attestations peu circonstanciées et quelques factures d'hôtel, de transport et d'achats de vêtements pour enfant, le requérant ne justifie pas, qu'à la date de la décision attaquée, il contribuait à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attache familiales aux Comores. Dès lors, eu égard à l'ensemble de ces circonstances ainsi qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses méconnaîtraient l'intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

6. En dernier lieu, le requérant reprend en appel le moyen de première instance tiré de l'insuffisance de motivation de l'assignation à résidence. Il n'apporte toutefois, au soutien de ce moyen, aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs retenus, à bon droit, sur ce point.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2021.

2

N° 21LY00443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00443
Date de la décision : 19/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DJINDEREDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-08-19;21ly00443 ?
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