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19/08/2021 | FRANCE | N°20LY03796

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 19 août 2021, 20LY03796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 du préfet de la Drôme portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2005227 du 19 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 du préfet de la Drôme portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2005227 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Letellier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 du préfet de la Drôme ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Drôme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de sa situation personnelle ;

- le refus de titre de séjour opposé sur le fondement de l'article L. 313-14 procède d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas été précédé d'une saisine pour avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,

- et les observations de Me Letellier, représentant M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1980, a déclaré être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2013. Il relève appel du jugement du 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 novembre 2019 du préfet de la Drôme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. En premier lieu, il ressort des mentions concordantes de la décision attaquée et du récépissé délivré que M. A..., même sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a demandé que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine pour avis de la Direccte.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

4. M. A..., entré irrégulièrement en France et dont la présence habituelle sur le territoire n'est pas établie par les pièces versées aux débats avant 2017, a épousé le 25 août de cette même année une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2023, mère de trois enfants, nés les 11 décembre 2009, 22 janvier 2012 et 16 août 2014 de trois précédentes unions. Un enfant commun est né le 4 juin 2018 de l'union de M. A... et de son épouse, laquelle était enceinte à la date de la décision attaquée d'un enfant né sans vie le 3 décembre 2019. Si la fille aînée de Mme C... est de nationalité française par son père, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, notamment de la décision du juge aux affaires familiales, que ce dernier entretiendrait un lien quelconque avec sa fille ou exercerait un droit de visite et d'hébergement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le père du deuxième enfant de Mme C... exercerait le droit de visite et d'hébergement fixé par le juge aux affaires familiales. Le troisième enfant de l'épouse du requérant n'a pas été reconnu par son père. Ni M. A... ni son épouse ne justifient par ailleurs d'une réelle insertion sociale et professionnelle en France et ils ne sont pas dépourvus d'attaches personnelles et familiales aux Comores. Par suite, au vu des conditions d'entrée et de séjour de M. A..., de son mariage récent, de même que sa paternité, à la date de la décision attaquée, et des conditions d'existence de l'intéressé, le refus de séjour en litige n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Il n'a en conséquence méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

6. La situation familiale précédemment décrite est insuffisante à faire regarder l'admission au séjour du requérant comme répondant à des considérations humanitaires. Par ailleurs, la seule production au soutien de la demande de titre de séjour d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de production en charpente industrielle ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, le refus d'admission exceptionnelle au séjour ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, la mesure d'éloignement ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts poursuivis par la mesure.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2021.

2

N° 20LY03796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03796
Date de la décision : 19/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-08-19;20ly03796 ?
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