Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
I) M. N... H... et Mme L... G... épouse H... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 30 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal d'Apremont a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1802708 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération en tant qu'elle classe en zone Uat les parcelles cadastrées YB n° 60, 61, 63, 65 à 75, 78 à 80 et en tant qu'elle institue l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3, ainsi que la décision du 1er mars 2018 rejetant le recours gracieux des demandeurs, a mis à la charge de la commune d'Apremont la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
II) M. N... H... et Mme L... G... épouse H... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le maire d'Apremont a délivré un permis d'aménager douze lots à Mme M... B..., M. D... B..., M. E... B..., M. K... B..., M. A... B..., M. J... C... et Mme I... F....
Par un jugement n° 1903984 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et la décision de rejet du recours gracieux des époux H... et mis à la charge de la commune d'Apremont la somme de 1 500 euros à verser aux époux H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
III) M. N... H... et Mme L... G... épouse H... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision tacite par laquelle le maire d'Apremont a délivré à M. D... B... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation.
Par un jugement n° 1804549 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et mis à la charge de la commune d'Apremont la somme de 1 500 euros à verser aux époux H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédures devant la cour
I) Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020, sous le n° 20LY02739, et un mémoire en réplique enregistré le 16 mai 2021, la commune d'Apremont, représentée par Me Cognat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1802708 du 15 juillet 2020, en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme H... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. et Mme H... ;
3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement en zone agricole des parcelles cadastrées YB n° 60, 61, 63, 65 à 75, 78 à 80 et l'institution sur ce secteur d'une orientation d'aménagement et de programmation sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; les terrains en litige sont en partie aménagés et desservis par les réseaux, et ne présentent pas de potentiel agricole ; le classement en zone agricole de ces terrains ne remet pas en cause le développement de l'agriculture dans la commune ou dans le secteur ; ce classement n'est pas incohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ;
- aucun des autres moyens soulevés par les intimés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 4 juin 2021, qui n'a pas été communiqué, M. N... H... et Mme L... G... épouse H..., représentés par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation intégrale de la délibération du 30 octobre 2017 approuvant le PLU et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête d'appel est irrecevable, en l'absence de délibération du conseil municipal autorisant le maire à interjeter appel du jugement ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le classement en zone agricole des parcelles cadastrées YB n° 60, 61, 63, 65 à 75, 78 à 80 et l'institution sur ce secteur d'une orientation d'aménagement et de programmation sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les élus n'ont pas bénéficié d'une information suffisante lors de leur convocation, en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- les modifications apportées au projet après enquête publique ont eu pour effet de porter atteinte à son économie générale, de sorte qu'une nouvelle enquête publique était nécessaire ;
- le projet d'aménagement et de développement durables ne comprend pas une présentation sincère de l'évolution des zones urbaines, ce qui a été de nature à vicier les avis émis par les personnes publiques associées ;
- le PLU adopté méconnaît le principe d'équilibre énoncé à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 juin 2021, par une ordonnance en date du 17 mai 2021.
Par courriers du 16 juin 2021, la cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel incident de M. et Mme H... tendant à l'annulation totale du PLU, qui soulève un litige distinct du litige principal.
II) Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, sous le n° 20LY03477, et des mémoires en réplique enregistrés les 16 mai 2021 et 3 juin 2021, la commune d'Apremont, représentée par Me Cognat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1903984 du 22 septembre 2020 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. et Mme H... ;
3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé le permis, en raison de l'annulation du classement des parcelles au plan local d'urbanisme approuvé le 30 octobre 2017 ;
- aucun des autres moyens soulevés par les intimés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 4 juin 2021, qui n'a pas été communiqué, M. N... H... et Mme L... G... épouse H..., représentés par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête d'appel est irrecevable, en l'absence de délibération du conseil municipal autorisant le maire à interjeter appel du jugement ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le classement en zone agricole des parcelles cadastrées YB n° 60, 61, 63, 65 à 75, 78 à 80 et l'institution sur ce secteur d'une orientation d'aménagement et de programmation étaient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le dossier de permis d'aménager est incomplet, au regard de la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants et du traitement des parties du terrain situées en limite du projet ;
- le permis méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le chemin d'accès n'étant pas configuré pour l'opération.
III) Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, sous le n° 20LY03478, et un mémoire en réplique enregistré le 16 mai 2021, la commune d'Apremont, représentée par Me Cognat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1804549 du 22 septembre 2020 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. et Mme H... ;
3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé le permis, en raison de l'annulation du classement des parcelles au plan local d'urbanisme approuvé le 30 octobre 2017 ;
- aucun des autres moyens soulevés par les intimés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 4 juin 2021, qui n'a pas été communiqué, M. N... H... et Mme L... G... épouse H..., représentés par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, concluent au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête d'appel est irrecevable, en l'absence de délibération du conseil municipal autorisant le maire à interjeter appel du jugement ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le classement en zone agricole des parcelles cadastrées YB n° 60, 61, 63, 65 à 75, 78 à 80 et l'institution sur ce secteur d'une orientation d'aménagement et de programmation étaient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la notice jointe au dossier de demande ne décrit pas l'environnement existant et les partis retenus pour assurer l'insertion du bâtiment dans son environnement, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de la zone Ua relatives à la végétalisation des espaces non bâtis.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 juin 2021, par une ordonnance en date du 17 mai 2021.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Cognat pour la commune d'Apremont et celles de Me Fiat pour M. et Mme H... ;
Et après avoir pris connaissance des notes en délibéré, enregistrées le 9 juillet 2021, présentées, dans chaque dossier, par M. et Mme H... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 17 novembre 2014, le conseil municipal d'Apremont a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, dont le projet a été arrêté par délibération du 13 mars 2017. Par délibération du 30 octobre 2017, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme. Les époux H... ont demandé l'annulation partielle de cette délibération. Par jugement du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération en tant qu'elle classe en zone Uat les parcelles cadastrées YB n° 60, 61, 63, 65 à 75, 78 à 80 et en tant qu'elle institue l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3, et rejeté le surplus des conclusions aux fins d'annulation de la demande. La commune d'Apremont relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions des époux H.... Par la voie de l'appel incident, ces derniers demandent l'annulation intégrale de la délibération du 30 octobre 2017.
2. Par arrêté du 18 décembre 2018, le maire d'Apremont a délivré sur ces terrains un permis d'aménager douze lots à Mme M... B... et autres. Il a également délivré à M. D... B... un permis de construire tacite portant sur une maison individuelle. Par deux jugements du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces permis. La commune d'Apremont relève appel de ces deux jugements.
3. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 20LY02739 :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 10 mai 2021, le conseil municipal d'Apremont a habilité le maire de la commune à interjeter appel du jugement du 15 juillet 2020 attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les époux H... doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 30 octobre 2017 :
S'agissant du bien-fondé du moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
5. Aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. "
6. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige sont situées en continuité des terrains urbanisés du secteur du Gaz, qui constitue le principal pôle urbain de la commune d'Apremont, où sont situés la mairie, l'école et les principaux commerces. Les terrains couverts par l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 3 sont traversés par une voie et sont desservis par les réseaux, ayant été viabilisés suite au permis d'aménager devenu définitif délivré le 23 septembre 2013 par le maire d'Apremont. Les terrains situés à l'est de l'OAP, également classés en zone U, sont construits. Si les époux H... font valoir que les permis de construire autorisant ces constructions ont été annulés par des jugements du tribunal administratif de Grenoble, confirmés par la cour, ces derniers ont été rendus au regard de la configuration des lieux et du parti d'urbanisme résultant de la modification du plan local d'urbanisme ayant alors classé ces terrains en zone constructible. Le classement en zone urbaine de l'ensemble de ces terrains, qui présentent un très faible potentiel agricole, ainsi qu'il a été dit, répond par ailleurs à l'objectif des auteurs du PLU de renforcer l'urbanisation sur le secteur du Gaz, pôle de centralité de la commune, afin de limiter l'étalement de l'urbanisation et le mitage des terres agricoles. Il n'est par ailleurs pas incohérent avec l'objectif, rappelé au projet d'aménagement et de développement durables, de pérenniser l'activité viticole et agricole, dès lors que ces parcelles ne sont pas en zone de production AOP, sont situées en continuité d'un espace urbanisé et que leur urbanisation n'est pas susceptible de gêner le développement des exploitations agricoles. Dès lors, en classant en zone U l'ensemble de ces parcelles, qui sont desservies par les réseaux publics et ne sont pas situées dans une zone humide, comme l'allèguent les intimés, et en instituant l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3, les auteurs du PLU n'ont pas entaché la délibération en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. C'est par suite à tort que les premiers juges ont retenu ce motif pour faire droit à la demande de M. et Mme H... et annuler partiellement la délibération du 30 octobre 2017 en litige.
8. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les intimés, en première instance et en appel.
S'agissant des autres moyens soulevés par M. et Mme H... :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ". En vertu de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales les membres du conseil municipal disposent, dans le cadre de leurs fonctions, d'un droit à être informés des affaires sur lesquelles ils sont appelés à délibérer.
10. Il ressort suffisamment des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont reçu une convocation mentionnant l'ordre du jour de la séance du 30 octobre 2017, à laquelle était jointe une clé USB comprenant l'entier dossier de PLU, les avis des personnes publiques associées et le rapport du commissaire enquêteur. A supposer même que, contrairement à ce que soutient la commune en produisant une attestation de son maire, les élus n'auraient pas été destinataires du projet de délibération et des annexes comprenant une synthèse des évolutions issues des avis émis par les personnes publiques associées et des observations présentées en cours d'enquête publique, ils ont disposé d'une information suffisante sur l'affaire sur laquelle ils devaient délibérer. Ils ont été ainsi mis à même d'exercer, en tant que de besoin, la faculté dont ils disposent de solliciter des documents ou explications complémentaires et de délibérer de manière éclairée. Par suite, le droit à être informé des affaires de la commune faisant l'objet d'une délibération, reconnu aux membres du conseil municipal par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, n'a pas été méconnu.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 29 août 2016, le conseil municipal d'Apremont a débattu des orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Par suite, le moyen tiré de l'absence de débat sur ce projet, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme, manque en fait et doit être écarté.
12. En troisième lieu, selon l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, à l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, est approuvé par le conseil municipal. Il est loisible à l'autorité administrative compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête publique, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique.
13. Si les époux H... font état des nombreuses modifications apportées au projet de PLU, il ressort des pièces du dossier que celles-ci concernent un faible nombre de parcelles, s'agissant du zonage, et des points limités du règlement. Si les auteurs du PLU ont également pris en compte des observations formulées par les personnes publiques associées pour préciser ou corriger les documents du PLU, il ressort des pièces du dossier, alors au demeurant que les intimés ne procèdent à aucune analyse de ces modifications, qu'elles n'ont pas remis en cause l'économie générale du projet. Par suite, le moyen tiré de ce qu'une nouvelle enquête publique était requise doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, applicable au PLU : " Le projet d'aménagement et de développement durables (...) fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. "
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) fixe des objectifs chiffrés précis de consommation d'espace à l'horizon du PLU, soit trois hectares, ainsi que les principes retenus pour déterminer les terrains urbanisables. Les époux H... font valoir que le projet est affecté d'une erreur dans le calcul de la réduction des terres urbanisables par rapport au plan d'occupation des sols antérieur, dès lors que les auteurs du PLU ont à tort retenu que les parcelles faisant l'objet de l'OAP n° 3 dans le secteur de la Serraz étaient classées en zone urbaine, alors que, par arrêt de la cour du 14 juin 2016, une autorisation d'urbanisme délivrée sur le secteur avait été annulée par exception d'illégalité du plan d'occupation des sols. Une telle erreur, concernant au demeurant un secteur de faible superficie, reste toutefois sans incidence sur l'objectif chiffré de consommation d'espace défini par le PADD, qui est, à l'échéance du PLU, de trois hectares de terrains non construits, sans référence au classement antérieur. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du PADD doit être écarté.
16. Si les époux H... font par ailleurs valoir que l'erreur affectant le PADD a pu induire en erreur les personnes publiques associées et le public lors de l'enquête publique, tant le PADD que le rapport de présentation joint au dossier d'enquête indiquaient de manière détaillée les principes retenus par la collectivité pour déterminer les terrains urbanisables dans le PLU en cours d'adoption, alors que le classement antérieur de ces parcelles était sans incidence sur la possibilité de retenir un zonage différent. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En cinquième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 7, le classement en zone U des parcelles du secteur de la Serraz, faisant l'objet par ailleurs de l'OAP n° 3, n'est pas incohérent avec les objectifs retenus par le PADD.
18. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que les auteurs du PLU ont strictement limité les terrains urbanisables, afin de lutter contre le mitage et de préserver les espaces naturels et agricoles. La seule circonstance que les auteurs du PLU aient classé en zone U les parcelles du secteur du Serraz en litige, situées en continuité de l'urbanisation, n'est pas incompatible avec le respect du principe d'équilibre rappelé à l'article L 101-2 du code de l'urbanisme, lequel s'apprécie à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, alors au demeurant qu'ainsi que le font valoir les intimés eux-mêmes, les auteurs du PLU ont classé en zone agricole ou naturelle de nombreux secteurs d'urbanisation diffuse.
19. Enfin, dès lors que le classement des parcelles du secteur du Serraz en litige ne repose pas, ainsi qu'il a été dit au point 7, sur une appréciation manifestement erronée, il ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité.
20. Il résulte de ce qui précède, d'une part que la commune d'Apremont est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement annulé la délibération du 30 octobre 2017 de son conseil municipal, d'autre part que l'appel incident des époux H... ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté.
Sur la requête n° 20LY03477 :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel :
21. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 10 mai 2021, le conseil municipal d'Apremont a habilité le maire de la commune à interjeter appel du jugement du 22 septembre 2020 attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les époux H... doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité du permis d'aménager :
22. Pour annuler le permis d'aménager en date du 18 décembre 2018, les premiers juges se sont fondés sur l'annulation de la délibération du 30 octobre 2017 du conseil municipal d'Apremont ayant classé le terrain d'assiette du projet en zone U, ont estimé fondé le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant ce classement, avant de relever que le projet méconnaît les dispositions remises en vigueur des documents d'urbanisme antérieurs.
23. Le présent arrêt annule le jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération en tant qu'elle classe en zone Uat les parcelles cadastrées YB n° 60, 61, 63, 65 à 75, 78 à 80 et en tant qu'elle institue l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3, en retenant que le premier motif d'annulation retenu par les premiers juges est infondé. Par ailleurs, et pour les motifs exposés au point 7, c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone U du terrain d'assiette du projet.
24. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les intimés, en première instance et en appel.
25. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 9 à 19, les autres moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du 30 octobre 2017 approuvant le plan local d'urbanisme doivent être écartés.
26. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / (...) d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; (...) ".
27. La circonstance que le dossier de demande de permis ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
28. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que le font valoir les intimés, la notice jointe à la demande de permis d'aménager ne décrit que de manière très succincte les partis retenus pour assurer la prise en compte par le projet des constructions ou paysages avoisinants. Toutefois, les autres documents de la demande, notamment les documents photographiques et les plans fournis permettent d'apprécier l'environnement dans lequel le projet s'insère, ainsi que les principes d'aménagement retenus. Par ailleurs, si la notice se borne à indiquer que les aménagements paysagers en bordure seraient conformes aux règles d'urbanisme posées par le plan local d'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de règle édictée au PLU, que l'insuffisance du dossier sur ce point aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par la commune sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme.
29. Enfin, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
30. Il ressort des pièces du dossier que le chemin d'exploitation permettant la desserte du lotissement projeté depuis la route départementale est rectiligne, sur une longueur d'environ 150 mètres, et présente, selon la notice, une largeur de 4,6 mètres, avec les accotements qui sont praticables. Alors même que ce chemin, qui dessert déjà des constructions, est partagé avec des engins agricoles, il présente ainsi, compte tenu de ses caractéristiques, une largeur suffisante pour permettre le croisement des véhicules. Par suite, en délivrant le permis d'aménager en litige, le maire d'Apremont n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point précédent. Enfin, si les époux H... soutiennent que le chemin de desserte empièterait sur leur propriété, le permis d'aménager est délivré sous réserve du droit des tiers.
31. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Apremont est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 18 décembre 2018 de son maire.
Sur la requête n° 20LY03478 :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel :
32. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 10 mai 2021, le conseil municipal d'Apremont a habilité le maire de la commune à interjeter appel du jugement du 22 septembre 2020 attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les époux H... doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire :
33. Pour annuler le permis de construire tacite, les premiers juges se sont fondés sur l'annulation de la délibération du 30 octobre 2017 du conseil municipal d'Apremont ayant classé le terrain d'assiette du projet en zone U, ont estimé fondé le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant ce classement, avant de relever que le projet méconnaît les dispositions remises en vigueur des documents d'urbanisme antérieurs.
34. Le présent arrêt annule le jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération en tant qu'elle classe en zone Uat les parcelles cadastrées YB n° 60, 61, 63, 65 à 75, 78 à 80 et en tant qu'elle institue l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3, en retenant que le premier motif d'annulation retenu par les premiers juges est infondé, Par ailleurs, et pour les motifs exposés au point 7, c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone U du terrain d'assiette du projet.
35. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les intimés, en première instance et en appel.
36. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 9 à 19, les autres moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du 30 octobre 2017 approuvant le plan local d'urbanisme doivent être écartés.
37. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; "
38. Il ressort des pièces du dossier que la notice jointe au dossier de permis de construire décrit succinctement l'état initial du terrain et de ses abords, ainsi que les principaux partis retenus pour justifier de l'implantation et de l'organisation des constructions. Ces éléments sont par ailleurs complétés par les différentes photographies, les photomontages et les plans produits au dossier qui permettaient au service instructeur d'apprécier l'état initial de l'environnement, sans caractère particulier, ainsi que l'insertion de la construction. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande doit être écarté.
39. En second lieu, aux termes des dispositions du règlement de la zone U relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : " En Ua et Uai : (...) 50% minimum des espaces non construits de la parcelle devront être végétalisés. "
40. Il ressort des pièces du dossier que, selon les plans joints à la demande, lesquels ne sont pas utilement contredits par les intimés, les espaces végétalisés du projet représentent une superficie de 299 m2, soit plus de la moitié de la superficie de la parcelle et, par conséquent, plus de la moitié de la surface des espaces non construits, selon les règles applicables. Par suite, le permis ne méconnaît pas les dispositions du règlement du PLU citées au point précédent.
41. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Apremont est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision tacite par laquelle son maire a délivré un permis de construire à M. B....
Sur les frais d'instance :
42. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Apremont tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans les différentes instances. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les époux H... tendant à la mise à la charge de la commune d'Apremont, qui n'est pas partie perdante, des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 5 du jugement n° 1802708 du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.
Article 2 : Le jugement n° 1903984 du 22 septembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 3 : Le jugement n° 1804549 du 22 septembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 4 : Les conclusions des demandes présentées par M. et Mme H... devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties en appel est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Apremont ainsi qu'à M. N... H... et Mme L... G... épouse H...
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2021.
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N° 20LY02739, 20LY03477, 20LY03478