La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/08/2021 | FRANCE | N°19LY03446

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 19 août 2021, 19LY03446


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une première demande, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le maire de Pont-de-Beauvoisin a constaté l'état de péril de l'immeuble situé place du Théâtre de verdure.

Par une seconde demande, la SCI des Tabacs a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 26 juin 2017 par laquelle le maire de Pont-de-Beauvoisin a procédé à l'exécution d'office des travaux de réparation prescrits par l'arrêté

du 20 juin 2017.

Par un jugement n° 1703731-1703770 du 9 juillet 2019, la magistrate ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une première demande, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le maire de Pont-de-Beauvoisin a constaté l'état de péril de l'immeuble situé place du Théâtre de verdure.

Par une seconde demande, la SCI des Tabacs a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 26 juin 2017 par laquelle le maire de Pont-de-Beauvoisin a procédé à l'exécution d'office des travaux de réparation prescrits par l'arrêté du 20 juin 2017.

Par un jugement n° 1703731-1703770 du 9 juillet 2019, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces deux arrêtés.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 et 24 septembre 2019 et le 3 avril 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Pont-de-Beauvoisin, représenté par Me Gaël de la Selarl Strat Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2019 et de rejeter les demandes de M. B... et de la SCI des Tabacs ;

2°) de mettre à la charge de M. B... et de la SCI des Tabacs la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que par leur ampleur, les travaux prescrits par l'arrêté de péril imminent excédaient les mesures provisoires qui pouvaient être ordonnées sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ils n'entraînaient pas la démolition totale de l'ancienne manufacture et le petit bâtiment au sud a été préservé ;

- l'arrêté de péril a été pris après une procédure contradictoire préalable menée auprès de la société des Tabacs et de son gérant et associé majoritaire M. B... ;

- à titre subsidiaire, l'arrêté en litige vise et se fonde sur l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, sur la base duquel le maire a pu légalement exécuter d'office les travaux en litige ;

- le jugement devra être réformé en ce qu'il rejette ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de M. B... et de la société intimée.

Par un mémoire en défense enregistré 24 février 2020, M. B... et la société des Tabacs, représentés par Me Gallety, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune.

Ils font valoir que :

- le jugement est régulier et les griefs soulevés relèvent d'une contestation au fond ;

- c'est à tort que l'arrêté de péril met personnellement en cause M. B... de réaliser les travaux alors qu'il n'est pas propriétaire du bâtiment concerné ;

- c'est à tort que le maire s'est fondé sur l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; les travaux exécutés d'office sont d'une ampleur telle qu'ils ont mené à la démolition totale du bâtiment de la manufacture, ce qui ne pouvait être fait que sur le fondement d'un arrêté de péril ordinaire.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2020, par une ordonnance du 6 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Gaël pour la commune de Pont-de-Beauvoisin et celles de Me Gallety pour M. B... et la SCI des Tabacs ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un incendie survenu dans la nuit du 10 au 11 juin 2017, la manufacture des tabacs située au centre de Pont-de-Beauvoisin a été ravagée, sa toiture, toute la charpente et les planchers bois des trois niveaux supérieurs étant détruits, seuls subsistant les épais murs de pierre extérieurs. Le maire de la commune a demandé la nomination d'un expert lequel a rendu son rapport le 16 juin 2017 préconisant l'arasement des murs du bâtiment principal au-dessus de la corniche pierre périphérique ceinturant le sommet du rez-de-chaussée. Le maire a pris un arrêté de péril imminent le 20 juin 2017 sur le fondement des articles L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en reprenant les préconisations précitées de l'expertise puis a, par décision du 26 juin 2017, procédé à l'exécution d'office des travaux de réparation ainsi prescrits. Par jugement du 9 juillet 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. B... et de la SCI des Tabacs, l'arrêté 20 juin 2017 ainsi que la décision du 26 juin 2017. La commune de Pont-de-Beauvoisin relève appel de ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. ".

3. Il résulte de ces dispositions que si le maire peut ordonner la démolition d'un immeuble en application des dispositions de l'article L. 511-2, après accomplissement des formalités qu'il prévoit, il doit, lorsqu'il agit sur le fondement de l'article L. 511-3 afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ". L'article L. 2212-4 du même code dispose : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (...) ". Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Toutefois, en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées.

5. En premier lieu, si la commune fait valoir que l'arrêté en litige vise et se fonde notamment sur les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et soutient que, sur ce fondement, le maire a pu légalement exécuter d'office les travaux en litige, il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté en litige, lequel prévoit dans son dispositif de mettre à la charge du propriétaire les frais d'exécution d'office des travaux prescrits, ainsi que de la procédure contradictoire menée préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, que le maire n'a pas entendu réaliser les travaux litigieux suite à la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police générale pour mettre fin au danger provoqué par un immeuble mais suite à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police spéciale des immeubles menaçant ruine des articles L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les travaux prescrits dans l'arrêté de péril imminent par le maire à M. B..., alors que ce dernier n'est au demeurant pas le propriétaire de l'immeuble, et exécutés d'office par la commune, consistent en une démolition quasi-totale des bâtiments de l'ancienne manufacture des Tabacs, alors même que le bâtiment indépendant servant autrefois de bureau a été laissé en l'état et que les murs de l'ensemble du bâtiment principal substistent à hauteur du premier plancher. Ainsi que l'a relevé le tribunal, des travaux d'une telle ampleur ne pouvaient être ordonnés sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'elle a procédé à une exacte application des dispositions de l'article L. 511-3 précité en ordonnant les travaux en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Pont-de-Beauvoisin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Genoble a annulé l'arrêté du 20 juin 2017 ainsi que la décision du 26 juin 2017.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Pont-de-Beauvoisin demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. B... et de la société des Tabacs, qui ne sont pas parties perdantes en appel. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en revanche pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de la commune de Pont-de-Beauvoisin et de mettre à sa charge la somme que demandent M. B... et la société des Tabacs au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Pont-de-Beauvoisin est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI des Tabacs et M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pont-de-Beauvoisin, à la SCI des Tabacs et à M. B....

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2021.

1

2

N° 19LY03446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03446
Date de la décision : 19/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-001 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL STRAT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-08-19;19ly03446 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award