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21/07/2021 | FRANCE | N°21LY00313

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 21 juillet 2021, 21LY00313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2020 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou la mention " salarié " ou la mention " travailleur ", d

ans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2020 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou la mention " salarié " ou la mention " travailleur ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2000607 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'arrêté précité du 28 février 2020 de la préfète de l'Allier ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, la mention " salarié " ou celle " travailleur temporaire ", dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour au titre de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'un vice de procédure pour ne pas avoir été précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour et que ce défaut de saisine a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou, à tout le moins, l'a privé d'une garantie ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que le rapport de la police aux frontières ne permet pas de renverser la force probante de ses documents d'état civil qui établissement sa minorité lors de son entrée en France ;

- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions de cet article et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination sera annulée en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 10 mars 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 février 2020, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., ressortissant malien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. L'intéressé a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par jugement n° 2000607 du 15 décembre 2020, dont il relève appel, a rejeté sa demande.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ", lequel dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

7. En l'espèce, la décision portant refus de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise aux motifs que M. A... est entré en France muni d'un acte de naissance constituant un document illégal et une contrefaçon pour être considéré comme un mineur isolé, qu'il a ainsi par l'usage d'un faux document commis une infraction constitutive d'une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur non accompagné sur la base de documents d'identité non conformes, qu'il n'est titulaire d'aucune diplôme, qu'il ne justifie pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, et qu'il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine où vivent sa mère et ses deux frères et sœurs.

8. Selon un rapport simplifié d'analyse documentaire du 14 février 2020 de l'unité fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières de Clermont-Ferrand, l'acte de naissance du 23 novembre 2018 produit par M. A... à l'appui de sa demande de titre de séjour, qui mentionne qu'il est né " vers le 8 janvier 2002 ", est un document contrefait. Un autre rapport du même jour de la même unité mentionne que la carte d'identité consulaire n° 2716 de l'intéressé constitue un document obtenu indûment sur la base de l'acte de naissance précité, en soulignant que ce document n'est pas un acte d'identité ou un document de voyage, qu'il est émis pour faciliter les démarches administratives des ressortissants concernés, et justifie uniquement leur inscription ou leur immatriculation auprès de leur consulat établi dans le pays où ils résident. L'intéressé n'apporte pas une contestation sérieuse à ces rapports circonstanciés en se bornant à produire la copie de son passeport malien délivré le 23 janvier 2020 mentionnant comme date de naissance le 8 janvier 2002, dont il n'est ni allégué ni établi qu'il aurait été établi sur la base d'autres documents que ceux visés par lesdits rapports, et un extrait de l'acte de naissance visé par le premier de ces rapports, qui fait état d'un jugement supplétif n° 281 rendu le 21 novembre 2018 par le tribunal civil de Gao, lequel n'est pas produit. Ainsi, la préfète de l'Allier a pu, sa commettre d'erreur de fait et d'erreur de droit, estimé que l'acte d'état civil produit par M. A... à l'appui de sa demande de titre de séjour était irrégulier et que, dès lors, il ne justifiait pas être mineur lors de son entrée en France et en particulier être âgé de seize à dix-huit ans lorsqu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de l'Allier.

9. En outre, M. A... ne démontre pas n'avoir plus de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, en particulier sa mère et sa fratrie.

10. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Allier aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que les motifs cités aux points 8 et 9 pour refuser le séjour à l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en violation de ces dispositions et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, bien qu'il justifie suivre une formation qualifiante depuis six mois, que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public en raison du seul fait qu'il ait produit un faux acte de naissance, et que la détention d'un diplôme n'est pas exigée pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 15 juillet 2018 selon ses déclarations. Célibataire sans enfant, il ne démontre pas avoir des liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables en France alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et sa fratrie. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A..., et même s'il suit avec sérieux en France une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, dont il n'est néanmoins ni allégué ni démontré qu'elle ne pourrait pas être poursuivie dans son pays d'origine, et soit en outre licencié dans un club de football, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne méconnait dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. En troisième et dernier lieu, M. A... ne remplissant pas effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Allier n'était pas tenue de consulter préalablement la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté comme inopérant.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

14. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est dépourvue de base légale.

15. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 14.

Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :

16. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de ces décisions.

17. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 14.

18. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

19. Ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, présidente-assesseure,

M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2021.

2

N° 21LY00313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00313
Date de la décision : 21/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-21;21ly00313 ?
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