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21/07/2021 | FRANCE | N°19LY03197

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 21 juillet 2021, 19LY03197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS NGE Fondations, précédemment dénommée SAS Géotechnique et travaux spéciaux, a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'arrêter le décompte général définitif de son marché conclu avec Voies navigables de France (VNF) à la somme de 1 914 508,75 euros HT soit 2 297 410,50 euros TTC ;

- de condamner VNF à lui en verser le solde, augmenté des intérêts moratoires à compter du 2 octobre 2016 et de la capitalisation à compter de cette même date.

Par un jugement n°

1702607 du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a arrêté le solde du marché à la somme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS NGE Fondations, précédemment dénommée SAS Géotechnique et travaux spéciaux, a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'arrêter le décompte général définitif de son marché conclu avec Voies navigables de France (VNF) à la somme de 1 914 508,75 euros HT soit 2 297 410,50 euros TTC ;

- de condamner VNF à lui en verser le solde, augmenté des intérêts moratoires à compter du 2 octobre 2016 et de la capitalisation à compter de cette même date.

Par un jugement n° 1702607 du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a arrêté le solde du marché à la somme de 46 576,57 euros en faveur de Voies Navigables de France, a condamné la société NGE Fondations à verser cette somme à Voies Navigables de France, et rejeté le surplus des conclusions de la requête et les conclusions d'appel en garantie présentées par Voies Navigables de France.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 août 2019, la SAS NGE Fondations, représentée par la SELARL Bosco Avocats, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement susmentionné du 14 juin 2019 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'arrêter le décompte général définitif et le compte entre les parties à la somme de 1 914 508,75 euros HT soit 2 297 410,50 euros TTC ;

3°) de condamner Voies Navigables de France au paiement des sommes restant dues outre intérêts moratoires et capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement contesté a omis de statuer sur le moyen tiré de la portée des pourparlers transactionnels engagés, qui caractérisent une volonté univoque de la maîtrise d'ouvrage de rémunérer ses préjudices et sa reconnaissance de responsabilité à son égard ;

- elle sollicite la confirmation du jugement contesté concernant l'indemnisation du préjudice subi en raison du non-respect des quantités prévues au marché concernant l'injection de coulis ;

- elle ne conteste pas le jugement (point 10) en ce qu'il a écarté sa prétention au titre de la modification des longueurs moyennes des carottages au motif que cette nature d'ouvrage n'excédait pas 5 % du montant du marché ;

- elle est fondée à obtenir une rémunération complémentaire au titre de la modification de technique de réalisation d'un puits dès lors qu'il s'agit d'une sujétion technique imprévue, comme l'a reconnue VNF dans le protocole transactionnel ;

- à titre subsidiaire, les travaux réalisés pour la réalisation du puits ont été strictement nécessaires à la bonne réalisation de l'ouvrage selon un forage destructif ;

- elle est fondée à solliciter, compte tenu du linéaire réalisé de 2 234,84 ml, la somme de 15 480,00 euros HT correspondant à 193,50 ml non rémunérés au titre du forage destructif incliné ou verticaux pour le drainage de la fondation (prix 3.03) ;

- elle est fondée à solliciter la somme de 3 300 euros HT au titre du règlement de deux cellules piézométriques omises dans le cadre du décompte général ;

- la demande de décharge des pénalités de retard a bien été formulée dans le mémoire en réclamation et est donc recevable ;

- les pénalités de retard ne sont pas justifiées dès lors, comme l'a reconnue VNF dans le projet de protocole transactionnel et un courrier du 2 octobre 2017, que l'allongement de la durée d'exécution est directement lié à la survenance de sujétions techniques imprévues, ou le cas échéant à des travaux supplémentaires.

Par des mémoires enregistrés les 13 août 2020 et 15 mars 2021, l'établissement public " Voies Navigables de France ", représentée par la SELARL Cabinet Cabanes, demande à la cour :

- à titre principal, de rejeter la requête de la société NGE Fondations, à titre subsidiaire, de condamner la société ISL Ingénierie à le relever indemne de toute condamnation ;

- d'annuler le jugement contesté en ce qu'il a retenu au titre de la diminution de quantités prévues d'injection de coulis un préjudice supérieur à 61 316,50 euros ;

- d'annuler en toute hypothèse le jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions en garantie présentées sur ce poste ;

- de condamner la société ISL Ingénierie à le relever indemne de toute condamnation ;

- en toute hypothèse, de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure.

Il fait valoir que :

- les pourparlers transactionnels qui n'ont pas été formalisés n'ont donc pu faire naître aucun droit ;

- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation de la société appelante au titre de la modification de la technique de réalisation d'un puits dès lors que la sujétion rencontrée présente un caractère prévisible, n'est pas extérieure aux parties et ne revêt pas un caractère exceptionnel ;

- la société appelante ne démontre pas que les travaux réalisés étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, alors que ces travaux de forage ne concernaient qu'une dérivation provisoire et n'étaient donc pas un élément constitutif de l'ouvrage achevé ;

- le montant sollicité de 344 900 euros, fondé sur un simple sous-détail de prix, n'est pas justifié alors qu'un coefficient de vente, qui couvre la marge bénéficiaire supplémentaire, ne peut être admis et que le matériel a été rémunérée au titre du marché par une plus-value de 84 087,50 euros HT ainsi que les quantités supplémentaires pour le forage supplémentaire ;

- la société ISL Ingénierie, chargée d'une mission complète de maîtrise d'œuvre, est responsable du surcoût lié au mode opératoire des forages sécants et sera donc condamnée à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée au titre de la modification de la technique de réalisation d'un puits en raison d'une insuffisance de conception ;

- le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté une rémunération pour le forage destructif dès lors que la société appelante ne démontre pas qu'une erreur a été commise concernant le métrage arrêté par la maîtrise d'œuvre, alors que les forages réalisés par l'entreprise ont été bouchés en cours de chantier, par l'entreprise elle-même justifiant qu'une réserve soit émise à la réception, laquelle n'a toujours pas été levée ;

- le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté une rémunération au titre de deux cellules piézométriques non prises en compte dès lors que ces cellules n'ont jamais fonctionné et ont justifié que des réserves soient émises à la réception, alors que la société appelante ne démontre pas que ce dysfonctionnement résulterait d'une longueur insuffisante des câbles préexistants ;

- le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de l'appelante sur les pénalités de retard dès lors que ces pénalités sont fondées puisque les conditions de réalisation des forages ne constituent pas une sujétion imprévue ;

- le préjudice au titre la diminution des quantités prévues d'injection de coulis ne peut être estimé à un montant supérieur à celui retenu par le maître d'oeuvre, soit la somme de 61 316,50 euros ;

- le jugement sera annulé en ce qu'il a rejeté son appel en garantie contre la maîtrise d'œuvre au titre de la diminution des quantités prévues d'injection de coulis dès lors que sans l'erreur de quantité, le coût de l'ouvrage aurait été moindre, que le maître d'œuvre aurait dû tirer les conséquences financières de l'aléa identifié sur les quantités et prévoir à ce titre des clauses de nature à limiter ou à encadrer le droit indemnitaire en résultant, et que le principe même du dommage est certain, l'erreur d'estimation étant à l'origine d'un préjudice spécifique, alors qu'il n'était pas informé d'un risque d'erreur importante sur les quantités.

Par des mémoires enregistrés les 29 novembre 2020 et 21 juin 2021, la société ISL Ingénierie, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement contesté en ce qu'il a alloué à la société NGE Fondations une indemnité d'un montant supérieur à 61 316,50 euros HT ;

2°) de rejeter la demande en garantie formée par VNF à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de VNF la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle renouvelle, ses contestations émises dans son rapport du 2 août 2016 concernant les réclamations techniques de la société GTS ;

- le montant du préjudice au titre de la diminution des quantités prévues d'injection de coulis doit être ramené à la somme de 61 316,50 euros ;

- la modification de la technique de réalisation du puits ne peut ouvrir droit à indemnisation dès lors qu'elle ne constitue pas une sujétion imprévue ;

- la société appelante ne justifie pas que le procédé qu'elle a choisi était indispensable pour l'exécution du marché dans les règles de l'art ;

- les écarts de métrés pris en compte ne proviennent pas d'une erreur mais d'une analyse justifiée de la rémunération demandée par l'entreprise dès lors que des forages réalisés par l'entreprise ont été bouchés en cours de chantier par l'entreprise elle-même ou en toutes hypothèses alors que le chantier était sous sa garde, et que deux cellules de mesures installées n'ont jamais fonctionné ;

- le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société NGE relatives à la réalisation du puits, l'erreur de prise en compte des quantités, les pénalités de retard et la demande de frais financiers ;

- l'appel en garantie formé à son encontre par VNF au titre de la modification de la technique de réalisation du puits sera rejeté dès lors qu'elle n'a commis aucune faute ;

- au surplus, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, VNF n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation de préjudices qui n'étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat de maîtrise d'œuvre ;

- l'appel en garantie formé à son encontre par VNF au titre de la diminution des quantités prévues d'injection de coulis sera rejeté dès lors, d'une part, qu'elle n'a commis aucune faute, d'autre part, que VNF n'a pas subi de préjudice.

La société NGE Fondations a produit un mémoire enregistré le 28 juin 2021, soit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- les observations de Me E... pour la société NGE Fondations, celles de Me B... pour Voies navigables de France et celles de Me C... pour la société ISL Ingénierie.

Une note en délibéré a été présentée le 2 juillet 2021 pour la société NGE Fondations.

Une note en délibéré a été présentée le 5 juillet 2021 pour VNF.

Considérant ce qui suit :

1. La Société NGE Fondations, précédemment dénommée Géotechnique et Travaux Spéciaux (GTS), attributaire du lot n°2 " travaux spéciaux et auscultation " du marché passé par l'établissement public " Voies navigables de France " (VNF) pour la réhabilitation du barrage de Pont-et-Massène, relève appel du jugement n° 1702607 du 14 juin 2019 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a refusé de lui octroyer une indemnisation au titre de la modification de technique de réalisation d'un puits, d'une erreur de prise en compte des quantités concernant le linéaire de forage destructif réalisé pour le drainage de la fondation et au titre des cellules piézométriques et de la décharger des pénalités de retard mises à sa charge. VNF et la société ISL Ingénierie, respectivement maître d'ouvrage et maître d'œuvre de cette opération forment un appel incident et contestent l'attribution à la Société NGE Fondations d'une indemnité au titre de la diminution des quantités prévues d'injection de coulis excédant la somme de 61 316,50 euros. VNF conteste également le rejet de son appel en garantie dirigé contre la société IS Ingénierie au titre du surcoût lié au mode opératoire des forages sécants et au titre de la diminution des quantités prévues d'injection de coulis de ciment.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal administratif de Dijon a évalué à hauteur de 87 790 euros HT le montant de l'indemnisation au titre de la diminution des quantités d'injection de coulis de ciment et de la réalisation du puits. Selon le point 18 du jugement, la société NGE Fondations ne peut utilement se prévaloir de ce que l'établissement public VNF aurait, dans le cadre des négociations engagées pour la résolution amiable de leur différend, reconnu être redevable d'une indemnisation sur ce fondement dès lors que l'établissement n'a pas signé le protocole d'accord transactionnel. Ainsi, ce tribunal n'a pas omis de statuer sur un moyen de la société NGE Fondations tiré de la portée des pourparlers transactionnels concernant ces deux postes de préjudice.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la modification de la technique de réalisation d'un puits :

3. En premier lieu, seules des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel et imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties, peuvent être qualifiées de sujétions techniques imprévues.

4. D'abord, la circonstance que dans un projet de protocole transactionnel qui n'a cependant pas été repris dans un accord réglant le litige sur ce point, VNF ait envisagé d'indemniser les difficultés rencontrées par la société GTS pour la réalisation du puits ne saurait suffire à établir au contentieux la validité des prétentions indemnitaires de l'appelante.

5. Ensuite, aux termes de l'article 1.3.1.2.3 du cahier des clauses techniques particulières du marché, relatif à l'analyse de la fracturation du massif granitique : " Les précédentes investigations (1980, 2005 el 2011) ont mis en évidence la présence d'une fondation composée de granite rose, sur tous les sondages effectués. Ce granite est décrit localement comme altéré et micro-fissuré sur les 8 premiers mètres après le contact maçonnerie / fondation puis devenant compact et sain (sondages Cl et C2). Ailleurs, les sondages montrent un rocher sain directement sous le barrage. Lors des nouvelles reconnaissances, aucune zone constituée d'arène granitique (témoin d'une forte altération du granite) n'a été détectée dans les forages. Les fractures dans le granite ont une ouverture comprise entre quelques mm et 5 cm. ". Des résultats de relevés de fracturation sont mentionnés dans cet article. Aux termes de l'article 1.4.7 relatif à la réalisation de micropieux et de forages sécants (lot 2) du même document contractuel : " Les travaux suivants sont également réalisés : - au droit de la tour de prise d'eau, des micropieux permettant la fixation de la passerelle de commande (fournie et posée par le lot 3) sont prévus, - depuis la crête du barrage, des forages carottés sécants de diamètre 500 mm ou équivalent sont réalisés afin de créer un puits de dimensions intérieures 2,9 X 0,6 m jusqu'au niveau du seuil existant (proche de 275 m A...) y compris l'évacuation des carottes par la crête ou par le fond (via la galerie de dérivation) afin de permettre l'installation de vannes aval de la galerie de dérivation provisoire ". Aux termes de l'article 1.9.1.1 relatif à la tranche ferme du même cahier : " les études d'exécution comprennent au moins les tâches suivantes : - se rendre sur le site pour procéder à tout relevé, mesure et évaluation nécessaires à la bonne compréhension des problèmes à résoudre, (...) - mettre au point les méthodes de réalisation les plus appropriées (...) ". L'article 3.2.1 du même cahier relatif à la réalisation des forages sécants stipule : " Les forages sécants de diamètre 500 mm sont à réaliser depuis la surface, à l'aplomb des vannes de dérivation provisoire. La technique proposée par l'Entrepreneur devra être explicitée dans sa réponse à l'appel d'offre, et étayée par les références de l'entrepreneur sur des travaux analogues. La technique suggérée est la réalisation d'avant-trous de diamètre 200 mm, par une foreuse contrôlant la rectitude des forages. Ces avant-trous sont utilisés comme guide d'un outil de type marteau fond-de-trou ou équivalent, permettant de remonter le matériau vers la surface. Le matériau est à extraire par la surface ou par la galerie. Aucune rémunération supplémentaire ou prix nouveau ne sera accordé en cas de modification par l'Entrepreneur de sa technique de forage, ou de sa technique d'évacuation des matériaux. (...) ".

6. Il résulte de ces stipulations qu'il appartenait à la société NGE Fondations expérimentée dans le domaine, de proposer une technique de forage sécant adaptée à la configuration du site, en particulier au sous-sol existant, après avoir procédé sur celui-ci à tout relevé, mesure et évaluation nécessaires à la bonne compréhension des problèmes à résoudre et qu'elle ne pouvait se retrancher derrière la technique seulement suggérée par la maîtrise d'œuvre ni sur l'analyse de la fracturation du massif granitique reprise au CCTP, dont en tout état de cause elle ne démontre pas le caractère erroné, alors que, dans son mémoire technique, la société GTS avait relevé le caractère très complet du rapport géologique et la pertinence de la méthodologie suggérée au CCTP. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de cette société tendant à l'indemnisation des difficultés rencontrées pour la réalisation du puits en l'absence de caractère imprévisibles de ces difficultés, en refusant de les considérer comme des sujétions techniques imprévues.

7. En second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la réalisation des forages sécants par la société appelante selon la technique la plus appropriée à la configuration du sous-sol était mentionnée au CCTP et était au nombre de ses obligations contractuelles. En tout état de cause, NGE Fondations ne démontre pas que les travaux dont elle demande la rémunération étaient indispensables pour l'exécution, selon les règles de l'art, de l'ouvrage prévu par le marché, en particulier que le type de forage imposé par les documents contractuels, en particulier le CCTP, était inadapté et rendait nécessaire les dits travaux, alors que VNF souligne que les travaux de forage en discussion ne concernaient qu'une dérivation provisoire. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande subsidiaire de la société NGE Fondations tendant à l'indemnisation au titre de travaux supplémentaires ceux effectués pour la réalisation du puits.

En ce qui concerne les erreurs de prise en compte de quantités :

8. En premier lieu, concernant le linéaire (193,50 ml) au titre du forage destructif pour le drainage de la fondation omis dans le décompte général (prix 3.03), la société NGE Fondations ne démontre pas en se bornant à produire un plan général d'implantation des drains qu'elle qualifie de " plan de recollement CP " que la rémunération est due pour ce linéaire alors qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de levée des réserves du 10 août 2016, que plusieurs drains sont obstrués ou obturés.

9. En second lieu, concernant le règlement de deux cellules piézométriques omises dans le cadre du décompte général (prix 5.09), la société NGE Fondations ne démontre pas qu'elle est étrangère au dysfonctionnement des cellules C3 et C5, relevé notamment dans le procès-verbal de levée des réserves du 10 août 2016, et qu'il serait exclusivement dû à la longueur insuffisante des câbles préexistants.

10. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont refusé de condamner VNF à lui rémunérer ces travaux.

En ce qui concerne les pénalités de retard :

11. D'abord, ainsi qu'il a été déjà dit, la circonstance que dans un projet de protocole transactionnel, VNF avait envisagé de ne pas appliquer des pénalités de retard en raison des délais de réalisation du puits ne saurait suffire à établir que les prétentions indemnitaires de l'appelante sur ce point sont justifiées. En outre, dès lors que les travaux concernés ne sont pas la conséquence de sujétions techniques imprévues et ne peuvent être qualifiés de supplémentaires, la société appelante n'est pas fondée à contester les pénalités de retard qui lui ont été appliquées en raison de l'allongement non contesté de la durée d'exécution des travaux à hauteur de 53 jours. C'est donc à juste que les premiers juges ont refusé de décharger la société NGE Fondations du paiement de ces pénalités.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société NGE Fondations n'est pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes au titre de la modification de technique de réalisation d'un puits, des erreurs de prise en compte de quantités et des pénalités de retard.

Sur l'appel incident :

13. Aux termes de l'article 17 " Changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrage " du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) : " 17.1. Au sens du présent CCAG : / - les ouvrages ou équipements réglés par application d'un même prix forfaitaire dans la décomposition du montant du marché constituent une même nature d'ouvrage ; / - les ouvrages ou équipements réglés par application d'un même prix unitaire dans le détail estimatif constituent une même nature d'ouvrage. /17.2. Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque, par suite d'ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait du titulaire, l'importance de certaines natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d'un tiers en plus ou de plus d'un quart en moins des quantités portées au détail estimatif du marché, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements. / (...) L'indemnité à accorder s'il y a lieu est calculée d'après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d'un tiers ou diminuées d'un quart. / Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d'ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marché et, d'autre part, au décompte final des travaux sont l'un et l'autre inférieurs à 5 % du montant du marché. / (...) ".

14. Aux termes de l'article 3.4.1 du CCTP relatif aux généralités des injections pour le rideau d'étanchéité : " Les injections seront réalisées en amont du barrage depuis la plinthe. (...). Les injections sont réalisées selon la méthode GIN. (...) L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que le nombre de forage d'injection pourra être modifié en fonction des résultats d'injection obtenus. En effet, des injections tertiaires quaternaires (sondage entre forage tertiaire et primaire ou entre tertiaire et secondaire) pourront être réalisés afin d'assurer l'étanchéité du voile 'injection ou à l'inverse des forages tertiaires (entre forages primaires et secondaires) pourraient ne pas être réalisés selon les résultats obtenus sur les premiers forages. La réalisation de nouveaux sondages sera définie par le maitre d'œuvre et nécessitera le forage de la plinthe en béton armé (forages quaternaires notamment). ". Aux termes de l'article 3.4.2 du même CCTP : " Afin de déterminer les paramètres d'injection, un plot d'essai devra être réalisé. (...) Ce plot d'essai, qui est réalisé en début de travaux d'injection, est utilisé pour : • définir les caractéristiques du coulis et la procédure d'injection, • réviser les objectifs GIN, • préciser les profondeurs prévues d'injection. Ce plot d'essai fera l'objet d'un rapport spécifique ".

15. D'abord, il est admis que les injections du coulis de ciment sont de nature à ouvrir droit à une indemnisation en application des stipulations précitées de l'article 17 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux comme l'a jugé le tribunal dont le jugement n'est pas contesté sur ce point.

16. Ensuite, s'il résulte des stipulations précitées de l'article 3.4.1 du CCTP que le nombre de forage d'injection n'était pas garanti puisqu'il pouvait être modifié en fonction des résultats d'injection obtenus, il est constant que par le détail estimatif quantitatif, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre se sont engagés sur un volume d'injections de coulis de ciment de 960 m3 alors qu'un volume de 15,7 m3 a seulement été mis en œuvre, soit moins de 2 % de la quantité prévue. Une telle surestimation manifeste du volume de ces injections a nécessairement causé une perte de rendement à la société NGE Fondations, qui a mobilisé ses équipes sur un délai de 63 jours alors que le volume réel à injecter n'aurait nécessité que deux jours de production, avec un rendement beaucoup plus faible. Si dès le commencement du plot d'essai et au plus tard le 30 juin 2015, date d'un courriel qu'elle a adressé au maître d'œuvre, la société NGE Fondations était consciente de la diminution des volumes à injecter, il résulte de l'instruction que, d'une part, dès la réunion de chantier n° 18 du 17 juin 2015, le maître d'œuvre n'a pas été favorable à la modification du critère de volume et que, par conséquent, les critères de volume et d'intensité d'injection n'ont pas été modifiés lors de l'exécution des travaux, et d'autre part que ce plot d'essai n'était pas représentatif pour l'ensemble du chantier, compte tenu de sa localisation et des variations possibles des contraintes du rocher et des différences de fracturations selon les secteurs concernés. La maîtrise d'œuvre a d'ailleurs décidé de ne pas faire un nouveau plot d'essai. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société NGE Fondations de ne pas avoir procédé à une adaptation de ses moyens, matériels et humains.

17. En outre, si la société NGE Fondations a modifié le phasage du chantier en procédant aux injections avant la réalisation de la plinthe, il résulte de l'instruction que cette modification a été acceptée par la maîtrise d'œuvre lors de la réunion de chantier n° 18 du 17 juin 2015 et la société ISL Ingénierie reconnait elle-même que le respect du phasage proposé dans le marché aurait simplement pu permettre d'envisager de légèrement décaler les injections par rapport à l'avancement du lot 1 suite au repli du premier atelier, en attendant l'amenée de l'atelier en adéquation avec les nouvelles quantités attendues.

18. Il résulte de tout ce qui précède qu'en fixant à 87 790 euros l'indemnité accordée à la société NGE Fondations en réparation du préjudice qu'elle a subi au titre de la diminution des quantités d'injections de coulis de ciment, en tenant compte de l'abattement prévu par les stipulations précitées de l'article 17 du CCAG-Travaux, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation erronée de ce préjudice, malgré une mobilisation moindre de la centrale d'injection résultant de cette diminution, à hauteur environ d'une durée d'un mois.

Sur l'appel provoqué :

19. En l'absence d'aggravation de la situation de VNF par la solution donnée à l'appel principal, ses conclusions d'appel en garantie contre la société ISL Ingénierie, présentées par la voie de l'appel provoqué, ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Les conclusions présentées à ce titre par la société NGE Fondations, partie perdante, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par VNF et la société ISL Ingénierie.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société NGE Fondations est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué et celles formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par les autres parties, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société NGE Fondations, à Voies Navigables de France et à la société ISL Ingénierie.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, présidente-assesseure,

M. F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2021.

2

N° 19LY03197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03197
Date de la décision : 21/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BOSCO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-21;19ly03197 ?
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