Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions des 19 et 20 février 2018 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Valence a refusé de reconnaître les arrêts de travail et les soins prescrits à compter du 18 octobre 2017 comme imputables à un accident de service survenu le 17 octobre 2017 et a par conséquent décidé de lui servir un demi-traitement à compter du 31 décembre 2017, d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de reconnaître qu'elle a été victime d'un accident de service et en conséquence de la rétablir dans ses droits à plein traitement à compter du 31 décembre 2017 et de lui rembourser l'ensemble des dépenses de santé liées à cet accident, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1804377 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble, dans un article 1er, a annulé les décisions susvisées, dans un article 2, a enjoint à la ministre de la justice de placer Mme C... en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 18 octobre 2017, de prendre en charge les soins et frais médicaux directement entraînés par l'accident du 17 octobre 2017 et de maintenir le plein traitement de Mme C... au-delà du 30 décembre 2017, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, dans un article 3, a condamné l'Etat à payer à Mme C... une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement dont elle a été victime et, dans un article 4, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°20LY00305 du 26 août 2020, la cour a donné acte du désistement de la requête du ministre de la justice, garde des sceaux.
Procédure d'exécution devant la cour
Par deux courriers des 25 juin et 8 décembre 2020, enregistrés le 5 janvier 2021 sous le n° EDJA 20-39, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour d'enjoindre au ministre de la justice, garde des sceaux, d'exécuter l'article 2 du jugement n° 1804377 du 14 novembre 2019 sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- le ministre de la justice, garde des sceaux, n'a exécuté que partiellement le jugement du 14 novembre 2019 ; seuls la somme de 4 500 euros correspondant à l'indemnisation à hauteur de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative lui ont été versées ;
- l'administration n'a pas exécuté l'injonction figurant à l'article 2 dudit jugement en prenant en charge les soins et frais médicaux directement entraînés par l'accident du 17 octobre 2017 et en lui maintenant un plein traitement au-delà du 30 décembre 2017.
Par une ordonnance du 5 janvier 2021, le président de la cour a décidé, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1804377 du 14 novembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble.
Par un mémoire, enregistré le 8 mai 2021, Mme C... demande à la cour d'enjoindre au ministre de la justice, garde des sceaux, d'exécuter l'article 2 du jugement n° 1804377 du 14 novembre 2019 dans un délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 6 124,06 euros et 25 509,18 euros au titre de ses préjudices financiers et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de ses frais d'instance.
Les parties ont été informées le 12 mai 2021, en application des dispositions de l'article R. 6117 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme C... dans ses écritures du 8 mai 2021 tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes au titre de son préjudice financier qui relèvent d'un litige distinct du litige d'exécution dont est saisie la Cour.
Une réponse à ce moyen soulevé d'office a été produite pour Mme C... le 12 mai 2021 par laquelle celle-ci déclare expressément abandonner ses demandes indemnitaires au titre des frais de formation, des frais dentaires et des titres de perception émis à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°1804377 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du chef du centre pénitentiaire de Valence en date des 19 et 20 février 2018 refusant de reconnaître les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme C... à compter du 18 octobre 2017 comme imputables à un accident de service survenu le 17 octobre 2017 et décidant de lui servir un demi-traitement à compter du 31 décembre 2017 (article 1er), a enjoint à la ministre de la justice de placer Mme C... en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 18 octobre 2017, de prendre en charge les soins et frais médicaux directement entraînés par l'accident du 17 octobre 2017 et de maintenir le plein traitement de Mme C... au-delà du 30 décembre 2017, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2), a condamné l'Etat à payer à Mme C... une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement dont elle a été victime (article 3) ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4). Par courriers enregistrés le 5 janvier 2021, Mme C... demande à la cour de faire procéder à l'exécution de l'article 2 de ce jugement en ce qu'il a enjoint à l'administration de prendre en charge les soins et frais médicaux directement entraînés par l'accident du 17 octobre 2017 et de maintenir son plein traitement au-delà du 30 décembre 2017. Par une ordonnance du 5 janvier 2021, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour prescrire les mesures d'exécution de l'article 2 du jugement du 14 novembre 2019.
Sur le désistement partiel de Mme C... :
2. Par un courrier du 12 mai 2021, Mme C... a déclaré se désister de ses conclusions indemnitaires, présentées le 8 mai 2021, au titre des frais de formation, des frais dentaires et des titres de perception émis à son encontre. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
Sur le litige d'exécution :
3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "
4. Il ressort des pièces du dossier et il est constant que le ministre de la justice, garde des sceaux, n'a pas exécuté l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 novembre 2019 en ce que le tribunal a enjoint audit ministre de prendre en charge les soins et frais médicaux directement entraînés par l'accident du 17 octobre 2017 et de maintenir le plein traitement de Mme C... au-delà du 30 décembre 2017.
5. Dans ces conditions, il est ordonné au ministre de la justice, garde des sceaux, de prendre en charge les soins et frais médicaux directement entraînés par l'accident du 17 octobre 2017 et de maintenir le plein traitement de Mme C... au-delà du 30 décembre 2017, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les autres conclusions :
6. Les conclusions de Mme C... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser plusieurs sommes au titre de ses préjudices financiers, autres que celles visées au point 2, relèvent d'un litige distinct du litige d'exécution, objet de la présente instance. De telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme C... de la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme C... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser plusieurs sommes au titre des frais de formation, des frais dentaires et des titres de perception émis à son encontre.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice, garde des sceaux, de prendre en charge les soins et frais médicaux directement entraînés par l'accident du 17 octobre 2017 et de maintenir le plein traitement de Mme C... au-delà du 30 décembre 2017, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la justice, garde des sceaux, et à Mme B... C....
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.
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N° 21LY00044