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15/07/2021 | FRANCE | N°20LY02205

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 juillet 2021, 20LY02205


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2020 et 12 avril 2021 (non communiqué), la SAS Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le maire de Pierre-Benite a délivré à la SCCV HPL Europe un permis de construire en vue de la création par transfert et agrandissement d'un magasin alimentaire à l'enseigne " Intermarché " d'une surface de vente totale de 1 771 m² sur le terri

toire de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pierre-Benit...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2020 et 12 avril 2021 (non communiqué), la SAS Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le maire de Pierre-Benite a délivré à la SCCV HPL Europe un permis de construire en vue de la création par transfert et agrandissement d'un magasin alimentaire à l'enseigne " Intermarché " d'une surface de vente totale de 1 771 m² sur le territoire de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pierre-Benite et de l'Etat des sommes de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle dispose d'un intérêt à agir et sa requête est recevable ;

- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est insuffisamment motivé ;

- le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est particulièrement incomplet et méconnaît l'article R. 752-6 du code de commerce ; ainsi, le demandeur a transmis aux commissions compétentes des informations insuffisantes concernant les flux de circulation, les coûts indirects supportés par la collectivité en matière d'infrastructures et de transport, les nuisances générées par le projet et son insertion dans l'environnement ;

- le projet méconnaît les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce dès lors qu'il aura un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine, un impact significatif sur les flux de circulation et qu'il présente des efforts insuffisants en terme de développement durable.

Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2020, la commune de Pierre-Bénite, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 24 février 2021, la société SCCV HPL Europe, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 12 mars 2021, la SA Immobilière européenne des Mousquetaires, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence d'une pièce de nature à établir le caractère régulier de l'occupation de son bien par la requérante en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 9 mars 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 15 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la SAS Casino Distribution France, de Me G... pour la commune de Pierre-Bénite, de Me A... pour la SCCV HPL Europe et de Me C... pour la SA Immobilière européenne des Mousquetaires.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 mars 2019, la SCCV HPL Europe a déposé auprès de la mairie de Pierre-Bénite une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant sur la construction d'un ensemble immobilier mixte comportant deux immeubles de logements collectifs (46 logements) et un commerce en rez-de-chaussée d'une surface de vente de 1 771 m² ainsi que deux niveaux de sous-sol sur un terrain situé 83, 87 et 89 boulevard de l'Europe. Saisie de recours contre l'avis favorable rendu par la Commission départementale d'aménagement commercial du Rhône le 26 novembre 2019, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis, le 5 mars 2020, un avis favorable au projet. Par un arrêté du 30 juin 2020, le maire de Pierre-Bénite a délivré à la SCCV HPL Europe un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour le projet susvisé. La SAS Distribution Casino France, qui exploite un supermarché à l'enseigne " Spar " d'une surface de vente de 204 m² situé 14-16 rue Voltaire à Pierre-Bénite au sein de la zone de chalandise du projet, demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.

Sur l'intervention volontaire de la société immobilière européenne des mousquetaires :

2. La société SCCV HPL Europe, propriétaire du terrain d'assiette du projet, a conclu un contrat de réservation avec la société immobilière européenne des mousquetaires en date du 26 avril 2019 portant sur le magasin autorisé par le permis en litige. La société immobilière européenne des mousquetaires a donc intérêt à ce que les conclusions de la SAS Casino Distribution France tendant à l'annulation du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale soient rejetées. Par suite, son intervention est admise.

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Pierre-Bénite du 30 juin 2020 :

En ce qui concerne la motivation de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial :

3. Aux termes de l'article R. 752-38 du code du commerce : " (...) L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions. "

4. L'obligation de motivation prévue par ces dispositions n'implique pas que la Commission nationale soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. La Commission nationale, dans son avis du 5 mars 2020, a mentionné les textes applicables, en particulier l'article L. 752-6 du code de commerce, et a énoncé les considérations de fait qui, au regard des critères d'appréciation définis par cet article, l'ont conduit à se prononcer en faveur du projet. Elle a ainsi suffisamment motivé son avis.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation :

5. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / 1° Informations relatives au projet : / a) Pour les projets de création d'un magasin de commerce de détail : la surface de vente et le secteur d'activité ; / b) Pour les projets de création d'un ensemble commercial : / - la surface de vente globale ; / - la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ; / - l'estimation du nombre de magasins de moins de 300 mètres carrés de surface de vente et de la surface de vente totale de ces magasins ; / (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / a) Contribution à l'animation des principaux secteurs existants ; / (...) c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes (...) g) En cas d'aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial ; / (...) 6° Effets du projet en matière de protection des consommateurs. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, incluant les éléments suivants : / (...) / d) Evaluation des risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, description des mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs ; / (...) ".

6. La circonstance que le dossier de demande d'autorisation ne comporterait pas l'ensemble des éléments exigés par les dispositions précitées, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. En premier lieu, si la requérante soutient que le pétitionnaire a transmis à la Commission nationale d'aménagement commercial des informations insuffisantes concernant les flux de circulation en l'absence notamment d'étude de trafic, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale comprend une étude de trafic réalisée par le cabinet Trec Services faisant état d'analyses concernant les flux de circulation engendrés par le projet sur les principaux axes routiers y menant. La requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que cette étude serait insuffisante et partielle et qu'elle n'aurait pas permis à la Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer en toute connaissance de cause sur ce point.

8. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que le déplacement du monument aux morts, situé le long de la rue du 8 mai 1945, n'est pas induit par le projet mais avait été prévu de longue date par la commune. Ainsi, aucun coût indirect ne sera supporté par la commune en matière d'infrastructures et de transports contrairement à ce qu'allègue la requérante.

9. En troisième lieu, le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale fait état des nuisances sonores, olfactives, visuelles et lumineuses engendrées par le projet. Le dossier n'avait pas à mentionner les nuisances sonores que pourraient subir quotidiennement les futurs habitants de l'immeuble à construire lors de la livraison des produits alors d'ailleurs que le pétitionnaire fait valoir que les livraisons auront lieu par petit porteur sur une aire de livraison dédiée, le long de la rue du 8 mai 1945.

10. En dernier lieu, si la requérante soutient que le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale ne comprend pas d'éléments suffisants permettant d'apprécier la future insertion du projet par rapport à son environnement, le pétitionnaire a produit à l'appui de sa demande deux vues axonométriques et trois perspectives d'insertion du projet dans son environnement en complément des éléments développés dans son dossier sur l'environnement du projet. Ces éléments produits au soutien de la demande étaient suffisants pour permettre à la Commission de statuer sur ce point.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce :

11. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. "

12. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.(...) ".

13. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la compatibilité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

S'agissant de l'aménagement du territoire :

14. D'une part, le projet litigieux consiste à transférer et agrandir un magasin existant sous l'enseigne " Intermarché " situé à quelques minutes à pied du projet au 210, rue des martyrs de la libération, à proximité du boulevard de l'Europe. Le projet s'inscrit dans le périmètre immédiat du quartier prioritaire des Hautes-Roches qui connait une importante requalification urbaine et à quelques centaines de mètres du centre-ville de Pierre-Bénite. Il ressort des pièces versées que le transfert du magasin existant aura pour effet d'attirer la clientèle vers ce centre-ville qui connait un taux de vacance commercial faible et permettra d'améliorer l'offre commerciale à destination des habitants de ce quartier prioritaire. En outre, le projet, qui procède à la fermeture de l'ancien magasin " Intermarché ", n'entraînera pas une friche commerciale sur l'ancien site occupé à l'entrée de la commune alors que le pétitionnaire apporte des garanties sur la reprise du site par un concessionnaire de motos. Enfin, le projet permettra de résorber plusieurs friches commerciales sur le nouveau site. Dans ces conditions, il n'est pas établi que ce projet aura un effet négatif sur l'animation de la vie urbaine et qu'il sera de nature à entrainer la création d'une friche commerciale en lieu et place de l'ancien magasin.

15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'étude de trafic que les voies d'accès au site du projet et notamment le carrefour situé rue du 8 mai 1945 et boulevard de l'Europe, lequel dispose d'un dispositif d'appel pour les pompiers priorisant leur sortie, pourront absorber les flux de véhicules générés par le projet. Ainsi, il n'apparaît pas que le projet aura un impact négatif sur les flux du trafic routier, y compris aux heures de pointe. En outre, le projet sera suffisamment desservi par les transports en commun. Dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas les critères du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce en matière d'aménagement du territoire.

S'agissant du développement durable :

16. Si la requérante fait valoir que le projet présente des efforts insuffisants en terme de développement durable en se prévalant du fort impact visuel du projet depuis le boulevard de l'Europe, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du 5 mars 2020 de la Commission nationale d'aménagement commercial que le projet est d'inspiration contemporaine et s'inscrit dans son environnement urbain en respectant le gabarit des constructions avoisinantes. Le projet comporte une toiture végétalisée en partie au niveau R+1 ainsi que l'aménagement d'espaces verts de pleine terre à l'arrière du bâtiment sur une surface de 970,9 m². Par suite, le projet litigieux ne peut être regardé comme méconnaissant les objectifs fixés par le législateur en matière de développement durable.

17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la SA Immobilière européenne des Mousquetaires, que la SAS Distribution Casino France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le maire de Pierre-Benite a délivré à la SCCV HPL Europe un permis de construire en vue de la création par transfert et agrandissement d'un magasin alimentaire à l'enseigne " Intermarché " d'une surface de vente totale de 1 771 m² sur le territoire de la commune.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par la SAS Distribution Casino France au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion de cette instance.

19. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Pierre-Bénite et d'une somme de 2 000 euros à la SCCV HPL Europe au titre des frais exposés par elles dans cette instance. La SA Immobilière européenne des Mousquetaires, intervenant volontaire, n'étant pas partie à la présente instance, n'est pas recevable à demander à la Cour de condamner la requérante au versement d'une somme sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la SA Immobilière européenne des Mousquetaires est admise.

Article 2 : La requête de la SAS Distribution Casino France est rejetée.

Article 3 : La SAS Distribution Casino France versera à la commune de Pierre-Bénite une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La SAS Distribution Casino France versera à la SCCV HPL Europe une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la SA Immobilière européenne des Mousquetaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Distribution Casino France, à la commune de Pierre-Bénite, à la SCCV HPL Europe et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la SA Immobilière européenne des Mousquetaires et au président de la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.

2

N°20LY02205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02205
Date de la décision : 15/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL CONCORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-15;20ly02205 ?
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