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15/07/2021 | FRANCE | N°19LY04619

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 juillet 2021, 19LY04619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 1er août 2018 par laquelle la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 7 décembre 2017 et a autorisé son licenciement.

Par jugement n° 1807148 lu le 17 octobre 2019, le tribunal fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2019 et le 2 décembr

e 2020, la société Citizen Call représentée par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 1er août 2018 par laquelle la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 7 décembre 2017 et a autorisé son licenciement.

Par jugement n° 1807148 lu le 17 octobre 2019, le tribunal fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2019 et le 2 décembre 2020, la société Citizen Call représentée par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. F... ;

2°) de mettre à la charge de M. F... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du ministre est suffisamment motivée s'agissant des difficultés économiques, et s'agissant du lien avec le mandat ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la ministre est fondée à annuler la décision du 7 décembre 2017 de l'inspectrice du travail pour insuffisance de motivation dès lors qu'elle n'a pas précisé en quoi les difficultés économiques invoqués par l'employeur étaient établies ;

- le licenciement pour motif économique est bien fondé, la réalité du motif économique est établi ainsi que l'absence de fraude à la loi et la recherche de reclassement a été effectuée ;

- la demande d'autorisation de licenciement ne présente pas de lien avec le mandat.

Par mémoire enregistré le 12 novembre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de la société Citizen Call.

Elle s'en remet à ses écritures de première instance.

Par mémoire enregistré le 30 novembre 2020, M. F..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Citizen Call une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 13 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- les observations de Me E..., substituant Me D..., pour la société Citizen Call, ainsi que celles de Me C..., pour M. F... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., téléconseiller employé à Villeurbanne en contrat à durée indéterminée par la société Citizen Call qui exerce une activité de centre d'appels répartie sur trois sites à Villeurbanne, Nantes et Mérignac, était investi des mandats de délégué du personnel, délégué syndical, membre et secrétaire du comité d'entreprise, et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Par une décision du 7 décembre 2017, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser son licenciement pour motif économique en raison d'une fraude à la loi, d'un lien avec le mandat et de l'absence de recherche sérieuse de reclassement. Par décision du 1er août 2018, la ministre du travail après avoir retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et annulé la décision de l'inspectrice du travail du 7 décembre 2017 pour défaut de motivation, a autorisé le licenciement. La société Citizen Call relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ministérielle.

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise. L'autorité administrative ne peut légalement faire droit à une telle demande d'autorisation de licenciement que si l'ensemble de ces exigences sont remplies. Par suite, lorsqu'il est saisi par l'employeur d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail qui a estimé que plusieurs de ces exigences n'étaient pas remplies et qui s'est, par suite, fondé sur plusieurs motifs faisant, chacun, légalement obstacle à ce que le licenciement soit autorisé, le ministre ne peut annuler cette décision que si elle est entachée d'illégalité externe, ou bien si aucun des motifs retenus par l'inspecteur du travail n'est fondé. Ce n'est que si ces conditions sont réunies qu'il peut se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.

3. Aux termes des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur est motivée ". Au sens de ces dispositions, la motivation s'entend de l'exposé des motifs qui déterminent l'autorité compétente à se prononcer en un sens déterminé, sans égard à la légalité de ces motifs. Or, la décision du 7 décembre 2017 énonce les considérations sur lesquelles l'inspectrice s'est fondée pour rejeter la demande de l'entreprise, à savoir l'absence de validité du motif de licenciement, la fraude à la loi qui entacherait l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi dont l'employeur invoque la mise en oeuvre, le lien entre la demande de licenciement et les mandats exercés, ainsi que l'absence de recherche de reclassement. Les motifs qui ont déterminé l'inspectrice du travail à rejeter la demande ayant été énoncés, la décision répondait aux exigences des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 et la ministre n'a pu légalement la regarder comme insuffisamment motivée en censurant, au fond, l'analyse de la situation économique de l'employeur et en se dispensant ainsi de censurer chacun des motifs de refus de l'autorisation de licenciement.

4. Il résulte de ce qui précède, que la société Citizen Call n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 1er août 2018 par laquelle la ministre du travail après avoir retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et annulé la décision de l'inspectrice du travail du 7 décembre 2017 a autorisé le licenciement de M. F....

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés à l'occasion du litige par la société Citizen Call. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Citizen Call la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Citizen Call est rejetée.

Article 2 : La société Citizen Call versera à M. F... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M F... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Citizen Call, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à M. A... F....

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.

N° 19LY04619 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04619
Date de la décision : 15/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP REVEL et MAHUSSIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-15;19ly04619 ?
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