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15/07/2021 | FRANCE | N°19LY04123

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 juillet 2021, 19LY04123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'hôpital privé d'Ambérieu a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de rejet de ses recours gracieux présentés, le 21 avril 2017, à l'encontre des titres exécutoires n° 1005609, n° 1005610, n° 1005611, n° 1005612, n° 1011974, n° 1011975, n° 1011976, n° 1011977, n° 1011978, n° 1011979, n° 1011980, n° 1011981, n° 1011982, n° 1011983, n° 1011984 et le 2 juin 2017 à l'encontre des titres exécutoires n° 1272856, n° 1275727, n° 1275728, n° 1275729, n° 1275730, n° 1

275731, n° 1275732, n° 1275733, n° 1275734, n° 1275735, n° 1275736, n° 1275737, n° 1275738, n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'hôpital privé d'Ambérieu a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de rejet de ses recours gracieux présentés, le 21 avril 2017, à l'encontre des titres exécutoires n° 1005609, n° 1005610, n° 1005611, n° 1005612, n° 1011974, n° 1011975, n° 1011976, n° 1011977, n° 1011978, n° 1011979, n° 1011980, n° 1011981, n° 1011982, n° 1011983, n° 1011984 et le 2 juin 2017 à l'encontre des titres exécutoires n° 1272856, n° 1275727, n° 1275728, n° 1275729, n° 1275730, n° 1275731, n° 1275732, n° 1275733, n° 1275734, n° 1275735, n° 1275736, n° 1275737, n° 1275738, n° 1275739, n° 1275740, n° 1005609, n° 1005610, n° 1005611, n° 1005612, n° 1011974, n° 1011975, n° 1011976, n° 1011977, n° 1011978, n° 1011979, n° 1011980, n° 1011981, n° 1011982, n° 1011983, n° 1011984, n° 1017983, n° 1017984, n° 1017985, n° 1021464, n° 1021465, n° 1021466 et n° 1021467, émis par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse le constituant débiteur de la somme totale de 103 319 euros correspondant à des transports effectués par la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de cet établissement.

Par jugement n° 1706058 du 10 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé les titres exécutoires susmentionnés ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux et a déchargé l'hôpital privé d'Ambérieu du paiement de la somme totale de 103 319 euros.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2019 et des mémoires enregistrés le 28 décembre 2019 et le 28 mai 2020, présentés pour le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1706058 du 10 septembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande de l'hôpital privé d'Ambérieu devant le tribunal administratif ou, à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de sa demande tendant à la décharge du paiement de la somme de 64 301 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'hôpital privé d'Ambérieu la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur la recevabilité de la demande du 31 juillet 2017 ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a qualifié de " recours gracieux " les courriers des 21 avril et 2 juin 2017, ce dernier n'ayant été dirigé que contre une lettre de relance, et que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1617-5 alinéa 4 du code général des collectivités territoriales que l'envoi sous pli simple ou par voie dématérialisée de l'ampliation d'un titre exécutoire vaut notification de ladite ampliation au redevable ;

- c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de l'hôpital privé d'Ambérieu sur le fondement de l'article L. 1617-5 alinéas 1, 2, 4 et 5 du code général des collectivités territoriales et qu'ils ont considéré que l'ensemble des transports secondaires effectués au bénéfice de patients de l'hôpital privé d'Ambérieu sur la période du 27 novembre 2016 au 31 janvier 2017 et ayant donné lieu à l'émission, entre le 10 janvier et le 1er mars 2017, des trente-sept titres exécutoires en litige, avaient vocation à être financés dans le cadre de la dotation destinée au financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC) versée au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse ;

- l'hôpital privé d'Ambérieu, qui n'a jamais contesté en première instance la régularité de la notification des titres exécutoires et des mentions relatives aux voies et délais de recours, n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel des moyens touchant à l'illégalité externe.

Par ordonnance du 12 mars 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2020.

Par mémoire enregistré le 13 avril 2020, présenté pour l'hôpital privé d'Ambérieu, il conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour l'hôpital privé d'Ambérieu, enregistré le 28 octobre 2020, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'arrêté du 28 juin 2016 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., pour le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse ;

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse (CHB), établissement public de santé qui dispose en particulier d'une structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon, à la demande de l'hôpital privé d'Ambérieu (HPA), établissement de santé privé à but lucratif, a annulé des titres exécutoires (37) émis par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, entre le 10 janvier et le 1er mars 2017, pour un montant total de 103 319 euros et correspondant à des transports effectués par la SMUR de cet établissement, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux, et a déchargé l'hôpital privé d'Ambérieu du paiement de la somme totale de 103 319 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il résulte de la lecture du jugement attaqué que, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, tirée de la tardiveté de la demande de l'hôpital privé d'Ambérieu, le tribunal, après avoir rappelé qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-revoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé, s'est fondé sur le motif tiré de ce que le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse n'établissait pas, par les pièces qu'il produisait, notamment le " tableau de suivi des titres et des dates de notification " la date de notification des titres exécutoires litigieux.

3. Le motif ainsi retenu par les premiers juges pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, tiré de l'absence de preuve par ce dernier de la date de notification des titres exécutoires contestés et, par suite, de l'absence de détermination du point de départ du délai de recours contre ces titres, qui faisait par elle-même obstacle à ce que le délai de forclusion soit opposable à la demande de l'hôpital privé d'Ambérieu, n'impliquait pas pour les premiers juges de répondre à l'argumentation du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse tendant à démontrer l'absence d'interruption de ce délai par les recours exercés par l'hôpital privé d'Ambérieu avant l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Lyon.

4. En second lieu, il résulte également de la lecture du jugement attaqué, et en particulier du point 5 de ce jugement, selon lequel " contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse la circonstance que les recours gracieux aient été adressés à la trésorerie et non à l'ordonnateur ne rend pas les décisions implicites de rejet insusceptibles de recours ", que les premiers juges ont ainsi répondu à l'argumentation du centre hospitalier selon laquelle les décisions implicites de rejet ne pouvaient être contestées, alors, au demeurant, que la demande, dirigée contre des titres exécutoires, relevait, par nature, du plein contentieux, de sorte que les conclusions de cette demande devaient être regardées comme dirigées à la fois contre les titres exécutoires et contre les décisions de rejet de ses recours, dans le cadre d'un litige de plein contentieux, tendant à la décharge des sommes réclamées.

5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité à raison d'une motivation insuffisante.

Sur la recevabilité de la demande de l'hôpital privé d'Ambérieu :

6. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par (...) un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Il en résulte que le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable.

7. En l'espèce, quand bien même les titres exécutoires en litige auraient comporté la mention des voies et des délais de recours, la date de notification à l'hôpital privé d'Ambérieu des titres exécutoires contestés ne résulte pas de l'instruction. Si l'envoi au redevable, sous pli simple, par le comptable public du centre hospitalier, conformément aux prescriptions du 4ème alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, de l'ampliation des titres de recette vaut notification régulière de ladite ampliation, elle n'est pas de nature à établir la date à laquelle il a été procédé à la notification de ces titres ni, par suite, le point de départ du délai pour contester les titres exécutoires. Il s'ensuit que le délai de forclusion, prévu par cet article, n'est pas opposable à l'hôpital privé d'Ambérieu dont la demande devant le tribunal administratif de Lyon n'était ainsi pas tardive.

Sur le bien-fondé :

8. Aux termes de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale : " Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (...), une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé (...) ". Aux termes de l'article D. 162-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes : (...) 2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : (...) j) L'aide médicale urgente réalisée par (...) les services mobiles d'urgence et de réanimation (...) ". Aux termes de l'article D. 162-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Un arrêté précise la liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-22-13 au titre des missions mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7. / Cette dotation participe au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes à l'exclusion de la part incombant à d'autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l'assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins ". Enfin, l'arrêté du 28 juin 2016 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, précise que les SMUR peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 2° de l'article D. 162-6.

9. Il résulte de l'instruction que, comme l'ont relevé les premiers juges, les transports sanitaires ayant donné lieu à l'émission des titres exécutoires en litige constituaient des transferts de patients par la SMUR du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, à partir de l'hôpital privé d'Ambérieu, sans retour dans cet établissement dans le délai de quarante-huit heures.

10. En l'absence de dispositions prévoyant un autre mode de financement des transports ayant donné lieu à l'émission des titres exécutoires litigieux, ces frais avaient vocation à être financés par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, qui ne peut utilement se prévaloir d'une présentation de la réforme du financement de l'activité de la SMUR, le 14 avril 2017, par l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes, dès lors qu'elle concerne une réglementation modifiée postérieurement à l'émission des titres en litige et, ne pouvait, par suite, en demander le remboursement à l'hôpital privé d'Ambérieu.

11. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les titres exécutoires émis entre le 10 janvier et le 1er mars 2017, pour un montant total de 103 319 euros et correspondant à des transports effectués par la SMUR de cet établissement, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux, et a déchargé l'hôpital privé d'Ambérieu du paiement de la somme totale de 103 319 euros.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'hôpital privé d'Ambérieu, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'hôpital privé d'Ambérieu et liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse versera à l'hôpital privé d'Ambérieu une somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et à l'hôpital privé d'Ambérieu.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président-assesseur ;

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.

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N° 19LY04123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04123
Date de la décision : 15/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-01-02 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Transports sanitaires.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CABINET AKILYS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-15;19ly04123 ?
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