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15/07/2021 | FRANCE | N°19LY04119

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 juillet 2021, 19LY04119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 18 septembre 2017 par laquelle le jury de l'École nationale des travaux publics de l'État (ENTPE) a prononcé son exclusion de la formation et l'arrêté du 28 novembre 2017 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire l'a licencié, ensemble la décision du 16 mai 2018 rejetant son recours gracieux.

Par jugement n° 1805471 du 11 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 12 novembre 2019, présentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 18 septembre 2017 par laquelle le jury de l'École nationale des travaux publics de l'État (ENTPE) a prononcé son exclusion de la formation et l'arrêté du 28 novembre 2017 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire l'a licencié, ensemble la décision du 16 mai 2018 rejetant son recours gracieux.

Par jugement n° 1805471 du 11 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 12 novembre 2019, présentée pour M. D..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1805471 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'ENTPE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision d'exclusion n'est pas motivée et méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, se trouvant ainsi privée de base légale ;

- le jury de l'ENTPE a entaché la décision prononçant son exclusion de la formation d'une erreur d'appréciation dès lors qu'après son stage de deuxième année il a rédigé un mémoire qu'il a soutenu bien qu'il ait été en retard pour déposer ce mémoire.

Par mémoire enregistré le 26 mars 2020, présenté pour l'ENTPE, elle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, notamment son article 65 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;

- le décret n° 2006-1545 du 7 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., substituant Me C..., pour l'ENTPE ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a été nommé, à compter du 2 septembre 2014, élève-ingénieur des travaux publics de l'État et a été admis à cette même date à suivre sa formation au sein de l'École nationale des travaux publics de l'État (ENTPE), établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire. Après avoir bénéficié, au terme de sa première année de formation, des dispositions de l'article 15 du décret du 30 mai 2005 susvisé portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État, qui autorisent le redoublement d'une seule année d'études durant la formation à l'ENTPE, M. D... a été admis en deuxième année de cette formation mais a été exclu de cette formation au terme de cette deuxième année par une décision du 18 septembre 2017 du jury de sanction des études, ainsi qu'il en a été informé par une lettre du directeur de l'établissement du 8 novembre 2017 selon laquelle " vos résultats obtenus et votre investissement au cours de l'année universitaire 2016-2017 sont très éloignés des attentes pédagogiques contenues dans votre contrat de 2ème année ". En conséquence de cette décision d'exclusion de la formation d'élève-ingénieur, le ministre de la transition écologique et solidaire a, par un arrêté du 28 novembre 2017, prononcé le licenciement de M. D.... Ce dernier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 septembre 2017 par laquelle le jury de l'ENTPE a prononcé son exclusion de la formation et de l'arrêté du 28 novembre 2017 par lequel le ministre de la transition écologique l'a licencié, ensemble la décision du 16 mai 2018 rejetant son recours gracieux.

Sur la légalité externe de la décision du 18 septembre 2017 :

2. En premier lieu, si, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ", les délibérations d'un jury chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du 18 septembre 2017 du jury de l'ENTPE ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, s'il résulte de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisée qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier et de présenter des observations, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui avait été convoqué et auditionné lors du jury du 18 septembre 2017 et qui avait eu la possibilité de faire valoir ses arguments alors qu'il avait pu bénéficier, avant la tenue de ce jury, de plusieurs échanges et de mises en garde par les équipes pédagogiques et par la directrice de la formation initiale, a pu présenter ses observations sur les insuffisances qui lui étaient reprochées. M. D... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir ne pas avoir été mis à même de présenter des observations. Il n'est pas davantage fondé à invoquer une méconnaissance du droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union dont s'inspire l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pour contester l'appréciation de la valeur de ses travaux par la délibération du jury en litige, alors que ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle délibération un manquement au principe du contradictoire.

Sur la légalité interne de la décision du 18 septembre 2017 :

4. En premier lieu, l'exclusion de la formation d'élève-ingénieur de M. D... prononcée par la décision en litige du 18 septembre 2017 du jury de l'ENTPE résulte du constat, d'une part, que les résultats obtenus au cours de la deuxième année de cette formation étaient, selon l'appréciation portée par ce jury, insuffisants pour lui permettre d'être admis en troisième année de ladite formation et, d'autre part, que M. D... avait déjà bénéficié des dispositions de l'article 15 du décret du 30 mai 2005 susvisé autorisant le redoublement d'une seule année d'études durant la formation à l'ENTPE. Une telle décision ne constitue donc pas une sanction disciplinaire infligée à M. D... à raison d'un comportement fautif. Le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que la mesure d'exclusion qu'il conteste serait disproportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés.

5. En second lieu, l'appréciation portée par un jury d'examen sur les mérites des candidats ne peut être utilement discutée au contentieux dès lors qu'il appartient seulement au juge administratif de contrôler que le candidat n'a pas été privé de la possibilité de faire valoir ses capacités à poursuivre sa formation. Dès lors, pour contester la décision du 18 septembre 2017 du jury de l'ENTPE en litige, par laquelle ledit jury s'est borné à évaluer ses mérites pour l'admettre à poursuivre sa scolarité et à prendre en considération la circonstance que l'intéressé avait déjà bénéficié d'un redoublement d'une année de formation, sans porter d'appréciation sur son aptitude à être titularisé, laquelle n'aurait pu intervenir qu'à l'issue du cycle complet d'enseignement, M. D... ne peut utilement soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de l'arrêté du 28 novembre 2017 du ministre de la transition écologique et solidaire :

6. Aux termes de l'article 15 du décret du 30 mai 2005 susvisé : " Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'État (...) qui n'ont pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des travaux publics de l'État (...) sont soit réintégrés dans leur corps (...) d'origine, s'ils avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. / Toutefois, à titre exceptionnel, les élèves ingénieurs des travaux publics de l'État (...) peuvent être autorisés à redoubler, au cours de leur scolarité, une année d'études ".

7. Il résulte de ces dispositions que, si le ministre de tutelle dispose, à titre exceptionnel, du pouvoir d'autoriser un élève-ingénieur qui n'a pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'ENTPE à redoubler une année d'études au cours de sa scolarité, ledit ministre est tenu, en revanche, lorsqu'une telle autorisation a déjà été accordée à un élève précédemment au cours de sa scolarité, de prononcer son licenciement s'il n'avait pas antérieurement la qualité de fonctionnaire. Dès lors qu'il n'est pas contesté que M. D... avait déjà bénéficié d'une autorisation de redoublement à la fin de sa première année de scolarité, le ministre de la transition écologique était tenu de prononcer son licenciement et, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 28 novembre 2017 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire l'a licencié serait entaché d'erreur d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 septembre 2017 par laquelle le jury de l'ENTPE a prononcé son exclusion de la formation et, par voie de conséquence, de l'arrêté du 28 novembre 2017 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire l'a licencié, ensemble la décision du 16 mai 2018 rejetant son recours gracieux. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à l'École nationale des travaux publics de l'État et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.

1

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N° 19LY04119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04119
Date de la décision : 15/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : VEDESI - SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS et TISSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-15;19ly04119 ?
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