Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1801730 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 août 2019, Mme A..., représentée par Me Giroud, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne les encaissements non comptabilisés de l'année 2011, le chèque de 2 816,62 euros émis par la société Logtrans, correspond à une recette non comptabilisée et non à une recette supplémentaire ; les chèques émis par M. B... correspondent à des prêts consentis par ce dernier ; le chèque de 5 000 euros émis par M. G... correspond à un prêt consenti à la société DVA ; c'est également le cas pour le chèque de 2 000 euros du 25 octobre 2011 émis par Mme C... ; en ce qui concerne les encaissements non comptabilisés de l'année 2012, les chèques émis par M. B... correspondent à des prêts ; il en est de même de la somme de 2 500 euros prêtée par Mme D... ;
- elle ne peut être regardée comme bénéficiaire des dépenses de la société DVA correspondant à des factures enregistrées au 31 décembre 2010 ;
- la majoration de 25 % a été appliquée à tort à la base des prélèvements sociaux.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance en matière de contributions sociales et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., associée et gérante de la SARL DVA Compagnie qui a pour objet l'activité de transport routier de fret interurbain, a été imposée au titre des années 2011 et 2012 à raison des revenus distribués par cette société, relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c) de l'article 111 du même code. Mme A... relève appel du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 11 mars 2020, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a prononcé un dégrèvement à hauteur de 6 728 euros correspondant, d'une part, à l'abandon de la majoration du coefficient de 1,25 appliquée aux prélèvements sociaux auxquels Mme A... a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ainsi que, d'autre part, à la réduction de la base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 d'un montant de 1 864,05 euros en vue de corriger des erreurs sur l'année de rattachement de ces dépenses. Les conclusions de la requête de Mme A..., sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :
3. Aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " Aux termes de l'article R. 1941 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. "
4. Mme A... ne conteste pas ne pas avoir fait parvenir à l'administration fiscale d'observations, dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales à compter de la notification de la proposition de rectification du 1er décembre 2014 par laquelle l'administration a porté à sa connaissance les rehaussements apportés à ses revenus imposables au titre des années 2011 et 2012. Mme A... qui ne conteste pas par ailleurs l'appréhension des revenus litigieux, doit dès lors être regardée comme ayant accepté ces redressements et, de ce fait, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge.
5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ".
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité de la société :
6. Aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (...) ".
7. Au cours de la vérification de comptabilité dont la SARL DVA Compagnie a fait l'objet, l'administration a relevé que cette société n'a présenté aucun livre-journal au titre des deux exercices concernés, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-173 du code de commerce, que les comptes " 512000 Banques BNP " et " 512100 Banque Populaire " mentionnent uniquement les soldes de fin de mois et ne présentent aucun détail journalier des opérations de banque et que la numérotation des factures présente des incohérences, le même numéro figurant sur plusieurs factures, tandis que certains numéros ne figurent sur aucune facture. Eu égard aux omissions et anomalies affectant la comptabilité, l'administration fiscale a pu, à bon droit, regarder celle-ci comme non probante et procéder à la reconstitution des chiffres d'affaires et des résultats de la société.
S'agissant des encaissements non comptabilisés :
8. En premier lieu, la requérante soutient que l'encaissement du chèque de 2 816,62 euros daté du 10 mars 2011 émis par la société Logtrans correspond à un règlement de son client, la société Logtrans et produit une copie du grand livre clients de 2011 faisant ressortir un solde impayé de 6 165,02 euros. Toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que ce règlement aurait dû être comptabilisé dans le compte client correspondant et qu'il ne constituerait pas de ce fait une recette non déclarée.
9. En second lieu, aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur. Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret ".
10. La requérante soutient que les chèques encaissés par la SARL DVA Compagnie au titre des exercices litigieux et émis par M. B..., M. G..., Mme C... et Mme D... constituent des prêts. Toutefois, d'une part, la requérante ne conteste pas que la société n'a pas procédé à la déclaration des prêts allégués dans les conditions prévues aux dispositions précitées. D'autre part, elle ne démontre pas que les crédits bancaires litigieux correspondraient à des prêts accordés par des particuliers par la production des chèques correspondant aux encaissements concernés et par des attestations de prêts établis quatre ans après les encaissements litigieux et comportant des erreurs concernant notamment la date d'émission des chèques. Dans ces conditions, les allégations de la requérante, non étayées de justificatifs suffisants de l'existence des prêts allégués ou d'échéanciers de remboursement ne suffisent pas à établir que les encaissements litigieux ne constitueraient pas des recettes omises.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... à concurrence de la somme dégrevée de 6 728 euros au titre des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, ainsi que de celles d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011, et des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.
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N° 19LY03397