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13/07/2021 | FRANCE | N°20LY01788

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 juillet 2021, 20LY01788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère (sous astreinte), de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " s

alarié ", dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère (sous astreinte), de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2001137 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2020 M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juin 2020 et la décision du préfet de l'Isère du 14 janvier 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère :

- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a neutralisé le moyen tiré de l'inexactitude matérielle commise par le préfet de l'Isère ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant tunisien, né le 9 juillet 1989, expose être entré en France en janvier 2012 pour y rejoindre ses deux frères, qui y vivent régulièrement. Marié le 14 février 2017, avec Mme D... B*** A***, par mandat, il est devenu père d'un enfant né en France de cette union, le 23 avril 2018. Par une décision du 14 janvier 2020, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " qu'il avait formée le 7 novembre 2018 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. M. B... relève appel du jugement rendu le 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 14 janvier 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale [...]. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-12 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; [...] ".

3. Les pièces produites par M. B... permettent d'établir qu'il a vécu de façon habituelle, au moins en 2013 et à partir de 2015, en France, où vivent également ses deux frères et des membres de la famille de son épouse. S'il a pu trouver du travail et nouer des relations professionnelles et amicales pendant cette période de plusieurs années, il n'en demeure pas moins qu'il est arrivé en France à l'âge adulte d'au moins 23 ans et ne fait pas état d'une intégration particulière ou d'avoir constitué sur le territoire français une vie familiale d'une telle intensité qu'elle ferait obstacle à ce qu'elle ne pourrait se poursuivre en dehors de celui-ci. En particulier, il n'est pas contesté que son épouse et compatriote séjourne irrégulièrement en France et qu'il leur est dès lors possible de reconstituer une cellule familiale dans leur pays d'origine.

4. Par ailleurs, si l'Etat ne conteste pas la réalité de l'erreur sur la matérialité des faits dont le préfet de l'Isère a entaché sa décision en mentionnant que M. B... était revenu en France à une date inconnue et qu'il y séjournait depuis une courte durée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une autre décision s'il s'était fondé uniquement sur les circonstances, également relevées dans sa décision, selon lesquelles il n'y a pas d'obstacle à ce que M. B... puisse reconstituer sa cellule familiale en dehors du territoire français dès lors que son épouse ne dispose d'aucun droit au séjour et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et que l'examen de sa situation ne révèle pas qu'il a tissé sur le territoire national des liens stables et anciens.

5. Il résulte ainsi de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'Isère des dispositions et stipulations mentionnées au point 2 du présent arrêt ainsi que celui tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision litigieuse. Pour les mêmes raisons, il n'est pas non plus fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il en découle que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les conclusions à fin d'annulation de M. B... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.

N° 20LY017882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01788
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie privée et familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-13;20ly01788 ?
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