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13/07/2021 | FRANCE | N°20LY01392

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 juillet 2021, 20LY01392


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 7 juin 2019 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter

de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui dél...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 7 juin 2019 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1907926 du 25 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 avril 2020, Mme B... représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 7 juin 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis sur lequel s'est fondé l'autorité administrative pour prendre sa décision a été rendu par une autorité incompétente, dès lors que le 20 janvier 2016, l'autorité compétente pour se prononcer sur son état de santé était le médecin de l'agence régionale de santé ;

- l'avis du collège de médecin de l'OFII est irrégulier puisqu'il n'a pas été précédé d'un rapport du médecin instructeur ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches sur le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire:

- elle est entachée d'un vice de compétence;

En ce concerne la décision fixant le pays de destination:

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Le préfet du Rhône, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur et les observations de Me A..., représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 5 décembre 1985, qui déclare être entrée en France en décembre 2013 pour bénéficier d'un traitement médical, a présenté le 20 janvier 2016 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 mars 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 7 juin 2019 qui a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

3. Mme B... soutient que l'avis sur lequel s'est fondé l'autorité administrative pour prendre sa décision a été rendu par une autorité incompétente, dès lors d'une part, que le 20 janvier 2016, l'autorité compétente pour se prononcer sur son état de santé était le médecin de l'agence régionale de santé, d'autre part, que ce vice affectant la procédure suivie lui fait grief, en tant qu'il porte sur l'appréciation de son état de santé. En effet, puisque Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé le 10 janvier 2016, l'instruction de sa demande impliquait, selon l'intéressée, alors de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et non, comme l'a fait le préfet du Rhône, l'avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Toutefois, si le fait que le préfet du Rhône ait ainsi suivi, à tort, la procédure applicable aux demandes présentées après le 1er janvier 2017, constitue un vice affectant le déroulement de la procédure de demande de titre de séjour, la seule circonstance que l'avis rendu sur la demande de Mme B... ait été émis le 26 mars 2018 par un collège de trois médecins, sur le rapport d'un quatrième médecin, plutôt que par le seul médecin de l'agence régionale de santé, n'est pas de nature à l'avoir privée d'une garantie et n'a pas davantage exercé d'influence sur le sens de la décision prise par le préfet du Rhône, ce que ne conteste d'ailleurs plus la requérante en appel. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du fait qu'elle est intervenue à la suite d'une procédure préalable fondée sur des dispositions qui étaient inapplicables à l'espèce, doit être écarté.

4. Le moyen, tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'OFII est irrégulier puisqu'il n'a pas été précédé d'un rapport du médecin instructeur, manque en fait, dès lors qu'il ressort du bordereau de pièces de l'OFII du 27 mars 2018 que le rapport médical a été établi le 10 novembre 2017 par le docteur Gérard et qu'il a été transmis au collège de médecins de l'OFII le 16 février 2018.

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce.

7. Pour rejeter la demande de Mme B..., le préfet du Rhône, qui s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a retenu que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée n'aurait pas de conséquence d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, Mme B... se borne à faire valoir, sans étayer ses allégations par des éléments probants et circonstanciés, que les pathologies congénitales dont elle est atteinte nécessitent une prise en charge dont l'absence aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors même qu'il n'est pas contesté qu'elle souffre d'une pathologie qui déforme ses membres ainsi que sa colonne vertébrale et qu'elle utilise un fauteuil roulant pour se déplacer. Par suite, Mme B... n'établit ni la réalité ni la gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale. Dès lors, le moyen,tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers précité, doit être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Mme B... fait valoir qu'elle vit depuis près de six ans sur le territoire français et qu'elle est aidée pour les actes de la vie quotidienne par une personne qui l'héberge. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait présente effectivement en France depuis décembre 2013. De plus, l'appelante n'établit pas disposer de liens personnels ou amicaux sur le territoire français. Elle ne justifie pas plus d'une quelconque intégration dans la société française, alors même que deux de ses soeurs résident en France en situation régulière. Dans ces circonstances, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Mme B... n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par voie d'exception, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire.

11. Mme B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a deposé une demande en qualité d'étranger malade.

12. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de l'impossibilité pour la requérante de suivre effectivement un traitement approprié dans son pays est inopérant, dès lors qu'elle n'établit pas que le défaut de soins pourrait emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

13. Pour les mêmes motifs exposés aux points précédents, la décision obligeant l'appelante à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. Mme B... n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, articulé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.

2

N° 20LY01392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01392
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-13;20ly01392 ?
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