La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2021 | FRANCE | N°19LY03366

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 juillet 2021, 19LY03366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les factures émises les 30 juillet 2015, 27 juillet 2016 et 9 octobre 2017 et l'avis à tiers détenteur daté du 21 novembre 2017 par lesquels l'association syndicale autorisée du plateau de Neulise lui a réclamé la somme totale de 8 346 euros.

Par un jugement n° 1708843 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 août 2019 et un mémo

ire enregistré le 4 septembre 2020, M. C..., représenté par Me Villand, avocat, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les factures émises les 30 juillet 2015, 27 juillet 2016 et 9 octobre 2017 et l'avis à tiers détenteur daté du 21 novembre 2017 par lesquels l'association syndicale autorisée du plateau de Neulise lui a réclamé la somme totale de 8 346 euros.

Par un jugement n° 1708843 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 août 2019 et un mémoire enregistré le 4 septembre 2020, M. C..., représenté par Me Villand, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2019 ;

2°) d'annuler les factures émises les 30 juillet 2015, 27 juillet 2016 et 9 octobre 2017 et l'avis à tiers détenteur daté du 21 novembre 2017 par lesquels l'association syndicale autorisée du plateau de Neulise lui a réclamé la somme totale de 8 346 euros ;

3°) d'annuler le prélèvement de 2 932,46 euros intervenu le 11 avril 2019 ;

4°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du plateau de Neulise une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les factures en litige méconnaissent l'article 54 du décret du 3 mai 2006, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles aient été émises par l'ordonnateur de l'association syndicale ;

- ces factures sont dépourvues de fondement, dès lors que la borne qu'elles concernent n'existe plus, qu'elle n'a donné lieu à aucune consommation d'eau, dont il n'a nullement besoin, qu'il n'est plus adhérent et que l'association syndicale a reçu une indemnisation au titre de sa dette syndicale ;

- ces factures révèlent une rupture d'égalité avec d'autres adhérents ;

- l'avis à tiers détenteur sera annulé par voie de conséquence de l'illégalité de ces factures.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2020, l'association syndicale autorisée du plateau de Neulise, représentée par Me Robert (SELARL Robert), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C... une amende pour recours abusif d'un montant de 4 000 euros et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- la demande d'annulation est tardive, et par suite irrecevable, en tant qu'elle est dirigée contre les factures du 27 juillet 2016 et du 30 juillet 2015 ;

- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2021.

Par courrier du 10 juin 2021, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'association syndicale autorisée du plateau de Neulise tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit mise à la charge de M. C..., cette faculté prévue par l'article R. 741-2 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales autorisées ;

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret du 18 décembre 1927 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... D..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois factures émises les 30 juillet 2015, 27 juillet 2016 et 9 octobre 2017 et de l'avis à tiers détenteur daté du 21 novembre 2017 par lesquels l'association syndicale autorisée du plateau de Neulise lui a réclamé la somme totale de 8 346 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 54 du décret du 3 mai 2006 quant à l'auteur des factures en litige doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.

3. En second lieu, il résulte tant des articles 69 et 70 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique sur les associations syndicales, que de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et de l'article 2 du décret du 3 mai 2006, qui s'y sont substitués, que la modification du périmètre d'une association syndicale est subordonnée à une autorisation préfectorale, sur accord de l'assemblée des propriétaires.

4. Par ailleurs, en vertu de l'article 16 des statuts de l'association syndicale autorisée du plateau de Neulise adoptés en 2008, " les recettes de l'ASA comprennent : les redevances dues par ses membres (...) ".

5. M. C... est devenu adhérent de l'association syndicale autorisée du plateau de Neulise par l'acquisition de parcelles auprès de M. B., en 1986. Si, le 3 février 1994 et le 25 avril 2012, le conseil syndical s'est, à deux reprises, prononcé en faveur de la distraction de toutes ou partie de ses parcelles, ces délibérations n'ont jamais été suivies d'une autorisation préfectorale. A cet égard, la circonstance que le refus qui lui a été opposé le 17 septembre 1997 ait été ultérieurement annulé par le tribunal administratif de Lyon n'a pas eu pour conséquence de le munir d'une telle autorisation. Ainsi, il a toujours conservé la propriété de parcelles se situant dans le périmètre de l'association syndicale autorisée du plateau de Neulise et n'a, dès lors, jamais perdu sa qualité d'adhérent, nonobstant la demande en ce sens qu'il a formulée par courrier du 15 mars 1994. Les factures en litige ont pour objet le paiement de redevances annuelles demandées au titre des années 2015, 2016 et 2017. Ces redevances n'étant dues qu'en raison de la qualité d'adhérent de M. C..., en vertu de l'article 16 des statuts de l'association, la suppression de la borne n° 5, au demeurant due à son refus de consentir à son déplacement, de même que la circonstance qu'il ne fasse pas usage de l'eau d'irrigation, sont dépourvues d'incidence sur la légalité des décisions en litige. Il ne peut davantage utilement contester l'exigibilité d'une quote-part des emprunts souscrits par l'association qui lui est par ailleurs réclamée, qui n'est pas l'objet des factures en litige. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les redevances annuelles dont le paiement est sollicité par les factures en litige n'étaient pas dues.

6. Enfin, M. C... ne démontrant pas se trouver dans une situation comparable à celle des trois anciens adhérents qu'il invoque, le moyen tiré de ce que l'association syndicale autorisée du plateau de Neulise aurait ainsi méconnu le principe d'égalité en s'acquittant de la dette syndicale des intéressés doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur la condamnation à une amende pour recours abusif :

8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

9. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l'association syndicale autorisée du plateau de Neulise tendant à ce que le requérant soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association syndicale autorisée du plateau de Neulise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le paiement des frais exposés par l'association syndicale autorisée du plateau de Neulise au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée du plateau de Neulise tendant à la condamnation de M. C... au versement d'une amende pour recours abusif et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à l'association syndicale autorisée du plateau de Neulise.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme B... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.

2

N° 19LY03366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03366
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

11-02-03 Associations syndicales. Questions propres aux différentes catégories d'associations syndicales. Associations syndicales d'irrigation.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-13;19ly03366 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award