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13/07/2021 | FRANCE | N°19LY02897

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 juillet 2021, 19LY02897


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel le préfet de l'Ardèche a ordonné la fermeture de son établissement d'élevage de sangliers.

Par un jugement n° 1804779 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 12 janvier 2021, M. C..., représenté par Me Barberousse, avocat, demande à la cour :r>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel le préfet de l'Ardèche a ordonné la fermeture de son établissement d'élevage de sangliers.

Par un jugement n° 1804779 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 12 janvier 2021, M. C..., représenté par Me Barberousse, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 20 avril 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé, les premiers juges s'étant abstenus de tirer les conséquences de leurs propres constats, s'étant limités à quelques affirmations pour écarter les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation et n'ayant pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en s'abstenant d'examiner la nécessité d'ordonner la fermeture de l'exploitation ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit et ont dénaturé les faits de la cause ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner la nécessité d'ordonner la fermeture de l'exploitation, comme l'exigent les articles L. 413-5 et R. 413-47 du code de l'environnement ;

- les manquements reprochés manquent en droit ou ne sont pas établis ;

- la décision en litige procède d'une erreur manifeste d'appréciation, la fermeture ordonnée n'étant pas nécessaire et des mesures alternatives étant possibles.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 avril 2020 et le 11 janvier 2021, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il expose que :

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 janvier 2021.

Un mémoire, enregistré le 27 janvier 2021, a été produit pour M. C... et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;

- l'arrêté du 20 août 2009 relatif à l'identification des sangliers détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B ;

- l'arrêté du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... D..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... est propriétaire depuis 1986 d'un élevage de sangliers destinés à être introduits dans le milieu naturel, pour l'exploitation duquel une autorisation de catégorie A, d'une durée de trois ans, lui a été délivrée le 21 mai 2013, en application de l'article L. 413-4 du code de l'environnement. Au terme de cette autorisation, il a été invité, puis mis en demeure de solliciter son renouvellement. Ayant refusé de lui délivrer une nouvelle autorisation par une décision du 4 décembre 2017, le préfet de l'Ardèche a ordonné la fermeture de l'établissement et l'enlèvement des animaux par un arrêté du 20 avril 2018. M. C... relève appel du jugement du 4 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Afin de satisfaire au principe de motivation des décisions de justice, rappelé à l'article L. 9 du code de justice administrative, le juge administratif doit répondre, à proportion de l'argumentation qui les étaye, aux moyens qui ont été soulevés par les parties auxquelles sa décision fait grief et qui ne sont pas inopérants.

4. Pour écarter le moyen opérant tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse quant à la nécessité d'ordonner la fermeture de l'établissement de M. C..., les premiers juges se sont bornés à rappeler les motifs avancés par le préfet pour justifier sa décision, sans se les approprier, ni répondre à aucun des arguments avancés par M. C... pour contester la réalité des manquements sur lesquels se fonde ainsi cette décision. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé.

5. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens contestant la régularité du jugement attaqué, que celui-ci est irrégulier et doit être annulé.

6. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lyon.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

7. D'une part, aux termes de l'article L. 413-3 du code de l'environnement : " Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) ". L'article R. 413-45 de ce code dispose que : " Lorsqu'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre est exploité sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration prévues (...), le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, de déposer, dans un délai déterminé, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration (...) ". Son article R. 413-47 prévoit en outre que : " Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut ordonner, en cas de nécessité, la fermeture ou la suppression de l'établissement ".

8. D'autre part, aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers : " Tout établissement d'élevage, de vente ou de transit hébergeant des sangliers détient exclusivement des animaux de race chromosomique pure dont le patrimoine génétique est porté par 36 chromosomes. A cet effet, le caryotype est obligatoirement réalisé sur chaque animal entrant dans l'établissement. La recherche du caryotype est également obligatoire pour la totalité des sangliers choisis comme reproducteurs au sein d'un établissement. (...) La descendance de sangliers issus d'un établissement dont la totalité des animaux a fait l'objet d'un caryotype est réputée posséder un patrimoine génétique de 36 chromosomes (...) ". L'article 11 de cet arrêté prévoit en outre : " Le responsable d'un établissement hébergeant des sangliers à des fins d'élevage, de vente ou de transit a obligation de tenir le registre d'élevage prévu par les arrêtés susvisés du 5 juin 2000 et du 24 novembre 2005 (...) ". Selon l'article 6 de l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage auquel il est ainsi renvoyé : " Le détenteur consigne dans le registre d'élevage les données suivantes concernant les mouvements des animaux :1. La naissance d'un ou plusieurs animaux, avec la date, le type d'animaux, ainsi que l'identification de chaque animal ou lot d'animaux ;2. L'introduction d'un animal ou plusieurs animaux, avec la date, le type d'animaux, l'identification de chaque animal ou lot d'animaux qui entre, le nom et l'adresse du fournisseur, ainsi que, s'ils sont connus, les nom, numéro et adresse de l'exploitation de provenance ; 3. La mort d'un ou plusieurs animaux, avec la date, le type d'animaux, l'identification de chaque animal ou lot d'animaux concernés, ainsi que le bon d'enlèvement délivré dans le cadre du service public de l'équarrissage ; 4. La sortie d'un ou plusieurs animaux vivants, avec la date, le type d'animaux, l'identification de chaque animal ou lot d'animaux qui sort, la cause de sortie, le nom de la personne physique ou morale à laquelle est cédé ou confié l'animal ou le lot d'animaux, ainsi que, s'ils sont connus, les nom, numéro et adresse de l'exploitation ou établissement de destination ; 5. Le cas échéant, l'abattage dans une tuerie située sur l'exploitation en vue de la remise directe au consommateur final, avec la date de l'abattage, le nombre d'animaux abattus, l'identification du lot produit et la date de la dernière remise directe au consommateur final d'un produit issu de ce lot, ces mentions s'appliquant sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l'abattage à la ferme. (...) L'enregistrement des données susvisées peut être effectué au travers d'un classement de bons de livraison ou enlèvement des animaux et le cas échéant de certificats sanitaires ".

9. En premier lieu, comme indiqué au premier paragraphe du présent arrêt, la décision en litige a été adoptée à la suite du défaut de renouvellement de l'autorisation qui avait été précédemment délivrée à M. C... sur le fondement des articles L. 413-3 et suivants du code de l'environnement. Nonobstant le visa surabondant des articles L. 171-1 à L. 171-12 du code de l'environnement, cette décision doit dès lors être regardée comme ayant été adoptée sur le fondement de l'article R. 413-47 du code de l'environnement et était, par suite, subordonnée à la nécessité de la fermeture prononcée, sans que le préfet de l'Ardèche ne puisse prétendre avoir été en situation de compétence liée pour ordonner une telle fermeture. Toutefois, en indiquant, dans sa décision, qu'il convenait de mettre un terme à un élevage de sangliers fonctionnant sans autorisation et sans présenter de garanties suffisantes de pureté génétique des sangliers et commettant de multiples irrégularités dans son organisation et son fonctionnement, le préfet a ainsi justifié la nécessité de la fermeture ordonnée. Par suite, et alors même que le terme de " nécessité " ne figure pas expressément dans les motifs de la décision en litige, M. C... n'est pas fondé à reprocher au préfet de l'Ardèche de l'avoir entachée d'une erreur de droit.

10. En second lieu, pour justifier la fermeture de l'élevage, le préfet de l'Ardèche s'est fondé sur la poursuite de l'activité en dépit de l'absence d'autorisation mais aussi, sans autres précisions, sur l'absence de garanties de pureté génétique des animaux et sur divers manquements dans l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. S'agissant du premier grief, il est constant que, par une décision du 4 décembre 2017, le préfet de l'Ardèche a refusé de délivrer une nouvelle autorisation à M. C.... Par suite, et alors même que l'intéressé a pu, dans un premier temps, ignorer le caractère incomplet de sa demande, complétée en dernier lieu le 30 mai 2016, le préfet a, à juste titre, considéré que l'exploitation perdurait sans autorisation. S'agissant du second grief, les manquements auxquels se réfère ainsi le préfet ont été énumérés dans un rapport de manquement administratif établi par la direction départementale des territoires de la préfecture de l'Ardèche le 12 juin 2017 au terme d'un contrôle sur pièces réalisé à partir du registre d'élevage de l'établissement et auquel M. C... a répondu par courrier notifié le 12 juillet 2017. Outre celui tenant au défaut d'autorisation, précédemment évoqué, ils sont au nombre de six. S'agissant des irrégularités dans la tenue du registre de l'élevage, si M. C... remet en cause le caractère obligatoire de certaines mentions, il ne conteste ni l'absence totale de pièces annexées, ni l'imprécision de la date des inventaires, et donc de la date des entrées, quand bien même celles-ci seraient enregistrées au sevrage, ainsi que de leurs origines, de même que des sorties et de leurs circonstances. Ainsi, le registre d'élevage ne permettait pas de connaître, à chaque instant, l'évolution des effectifs de l'élevage, ainsi que l'origine des animaux. M. C... a d'ailleurs été condamné, par une décision du 10 février 2010 du président du tribunal judiciaire de Privas, pour n'avoir pas tenu à jour ce registre, en vue de soustraire au contrôle de l'administration la vente de sangliers destinés à être introduits dans la nature sans les autorisations requises, et a reconnu à cette occasion la réalité des faits ainsi reprochés. Si M. C... indique avoir, lors du contrôle sur place, fourni diverses pièces relatives aux entrées et sorties des animaux, il ne démontre pas avoir procédé à un classement complet des bons de livraison et d'enlèvement, comme le permet l'article 6 de l'arrêté du 5 juin 2000, ni que ces pièces permettaient de pallier les graves insuffisances du registre et de ses annexes. En outre, contrairement à ce qu'il prétend, le sexe des animaux étant nécessaire pour calculer la charge maximale autorisée à l'hectare, celui-ci devait également être connu de l'exploitant, nonobstant les difficultés à le déterminer précocement. S'agissant du défaut de bouclage de certains animaux, il est constant que le remplacement de la boucle doit intervenir dans les meilleurs délais en cas de perte, nonobstant les difficultés techniques que peut comporter une telle opération. S'agissant du défaut de caryotypes, si M. C... se prévaut de la présomption de pureté génétique prévue par l'article 18 de l'arrêté du 20 août 2009, il ne démontre pas avoir, comme il le prétend, réalisé l'ensemble des caryotypes des reproducteurs de son cheptel dès le commencement de son activité, ni, compte tenu des insuffisances du registre, que l'ensemble des reproducteurs de l'élevage seraient exclusivement issus de la descendance de ces premiers animaux. Il n'est, par suite, pas en mesure d'apporter des garanties de la pureté génétique de ses animaux, comme l'exigeait pourtant son autorisation de catégorie A. Par ailleurs, pour contester la méconnaissance de la charge maximum à l'hectare qui lui est reprochée, il se prévaut de données, notamment du sexe des animaux, dont il n'est pas en mesure de justifier l'exactitude. Il ne peut davantage justifier, ainsi qu'il lui incombe, respecter les périodes de vide sanitaire, sans qu'il ne puisse utilement se borner à dénoncer le défaut de constats opérés sur place. Ainsi, à l'exception de manquements secondaires, tels que celui tenant au défaut d'édition trimestriel du registre, les manquements qui lui sont reprochés sont établis. Eu égard au nombre et à la gravité de ces manquements, qui ont eu pour effet de priver d'utilité le registre d'élevage, lequel ne permettait pas de connaître précisément l'évolution des effectifs de l'élevage et leurs origines, et de priver ce cheptel de catégorie A de toute garantie de pureté génétique, le préfet de l'Ardèche a pu, sans erreur appréciation, estimer nécessaires et ordonner la fermeture de l'établissement et l'enlèvement des animaux. Enfin, la décision litigieuse n'imposant pas de modalités particulières d'enlèvement des animaux en laissant trois options à l'intéressé, celui-ci ne peut reprocher au préfet de ne pas avoir cherché d'alternatives à l'abattage des animaux.

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Ardèche du 20 avril 2018.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme B... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.

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N° 19LY02897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02897
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet. Contrôle du fonctionnement de l'installation.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-13;19ly02897 ?
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