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13/07/2021 | FRANCE | N°19LY02133

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 juillet 2021, 19LY02133


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :

- l'avis de sommes à payer d'un montant de 8 360,21 euros émis à son encontre par les Hospices civils de Lyon du 11 février 2018 ;

- l'avis d'opposition à tiers détenteur délivré le 18 avril 2018 par les Hospices civils de Lyon pour obtenir paiement des sommes de 5 881,41 euros et 8 380, 21 euros.

Par deux jugements n°s 1804291 et 1803050 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. B...

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Procédure devant la cour

I/ Par une requête, enregistrée sous le n° 19LY02133 le 7 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :

- l'avis de sommes à payer d'un montant de 8 360,21 euros émis à son encontre par les Hospices civils de Lyon du 11 février 2018 ;

- l'avis d'opposition à tiers détenteur délivré le 18 avril 2018 par les Hospices civils de Lyon pour obtenir paiement des sommes de 5 881,41 euros et 8 380, 21 euros.

Par deux jugements n°s 1804291 et 1803050 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. B....

Procédure devant la cour

I/ Par une requête, enregistrée sous le n° 19LY02133 le 7 juin 2019 et un mémoire, enregistré le 10 juillet 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1804291 du tribunal administratif de Lyon du 9 avril 2019 et l'opposition à tiers détenteur délivrée le 18 avril 2018 pour obtenir paiement des sommes de 5 881,41 euros et 8 380,21 euros ;

2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'opposition à tiers détenteur est illégale puisque fondée sur un titre exécutoire illégal ; l'avis des sommes à payer ne comporte pas d'indication suffisante des bases de liquidation ; le titre de perception n'est pas signé et ne comporte pas l'indication de son auteur, lequel ne dispose pas d'une délégation de signature régulière ;

- le tribunal aurait dû soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur ;

- le tribunal aurait dû mettre en oeuvre son pouvoir d'instruction et a commis une erreur de droit en lui reprochant de ne pas justifier du paiement d'une " caution " ;

- il a commis une erreur de droit en s'abstenant de vérifier qu'il avait effectivement bénéficié d'un trop-perçu ;

- il a commis une erreur de droit en n'analysant pas sa demande comme constituant implicitement une demande subsidiaire de réduction de dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2020, les Hospices civils de Lyon représentés par la SELARL Jean-Pierre et C..., agissant par Me C..., concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Ils soutiennent que :

- les moyens dirigés contre l'avis des sommes à payer du 11 février 2018, annulé le 7 juillet 2020 par l'ordonnateur, doivent être regardés comme dirigés contre le titre de perception du 12 juillet 2020, portant sur la même somme et ayant le même objet, qui l'a remplacé ; .

- les moyens soulevés par M. B... doivent être tous écartés.

II/ Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019 sous le n° 19LY02146 et un mémoire, enregistré le 10 juillet 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803050 du tribunal administratif de Lyon du 9 avril 2019 et l'avis des sommes à payer du 11 février 2018 ;

2°) de constater que le trop-perçu réclamé résulte en tout ou partie d'une faute commise par les HCL ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avis des sommes à payer ne comporte pas d'exposé des bases de liquidation et n'est pas suffisamment motivé ; c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il pouvait connaître les bases de la liquidation de la créance litigieuse alors qu'il appartenait à ce tribunal de vérifier s'il avait été effectivement informé de ces bases ;

- le titre de perception n'est pas signé et ne comporte pas l'identification de son auteur, lequel ne dispose pas d'une délégation de signature valable ;

- il a commis une erreur de droit en s'abstenant de vérifier qu'il avait effectivement bénéficié d'un trop-perçu ;

- le trop-perçu découle d'une faute de l'administration qui engage sa responsabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2020, les Hospices civils de Lyon représentés par la SELARL Jean-Pierre et C..., agissant par Me C..., concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Ils soutiennent que :

- les conclusions de M. B... demandant à la cour de " constater que le trop-perçu réclamé résulte en tout ou partie d'une faute commise par les HCL " sont irrecevables car tardives et nouvelles en appel ;

- le moyen tiré de l'erreur de droit est irrecevable car se rattachant à une cause juridique nouvelle en appel ;

- en tout état de cause, les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnances du 28 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2021 dans les deux dossiers.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 30 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées nos 19LY02146 et 19LY02133, présentées pour M. B..., posent à juger des questions similaires et connexes concernant des sommes réclamées par les Hospices civils de Lyon à M. B... et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Par un courrier du 21 décembre 2017, les Hospices civils de Lyon ont informé M. B... que les sommes d'argent qu'il avait indument perçues deux fois à compter d'octobre 2015 au titre du supplément familial de traitement devaient leur être reversées. Ils ont ainsi délivré à M. B... le 11 février 2018 un titre de recettes pour obtenir paiement d'une somme de 8 380,21 euros concernant un " trop versé sur net à payer ". Ce titre a été suivi d'une opposition à tiers détenteur du 24 avril 2018 portant sur les sommes de 5 881,41 euros et 8 380,21 euros, soit un total de 14 261,63 euros. M. B... relève appel des deux jugements du 9 avril 2019 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes l'annulation du titre de perception du 11 février 2018 et de l'opposition à tiers détenteur du 24 avril 2018.

Sur les conclusions relatives au titre de perception :

3. En premier lieu, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

4. Postérieurement aux jugements susmentionnés, les Hospices civils de Lyon ont retiré le titre de perception litigieux du 11 février 2018 et l'ont remplacé par un nouveau titre de perception du 12 juillet 2020 ayant le même objet et portant sur la même somme. Il y a lieu par suite de regarder les moyens et conclusions dirigés contre le titre de perception du 11 février 2018 comme étant dirigés contre le titre de perception du 12 juillet 2020.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". En indiquant que la somme réclamée résulte du " trop perçu de supplément familial de traitement du 5 octobre 2015 au 31 décembre 2017 ", le titre de perception du 12 juillet 2020 comporte la mention suffisante des bases de liquidation de la créance, permettant à M. B... d'en contester le montant. Le titre renvoie en outre au courrier du 17 décembre 2017 de la direction des affaires médicales, que M. B... ne conteste pas avoir reçu, qui indique de façon claire et circonstanciée les motifs pour lesquels le trop-perçu de supplément familial de traitement lui est réclamé. Le moyen tiré du défaut d'indication des bases de liquidation et de motivation ne peut dès lors qu'être écarté.

6. En troisième lieu, l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que : " (...) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délai de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". D'autre part, l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, issu du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, dispose que : " (...) / Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recette comporte la signature de cet auteur.

7. Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception du 12 juillet 2020 comporte la mention des nom, prénom et fonction de son auteur, lequel est le directeur général des Hospices civils de Lyon, qui a la qualité d'ordonnateur de l'établissement. Il n'avait donc pas à disposer d'une délégation de signature. Il ressort par ailleurs des pièces produites par les Hospices civils de Lyon que le bordereau de titres de recettes a été signé électroniquement par son auteur. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur du titre de perception litigieux et de l'absence de signature doivent par suite être écartés.

8. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il n'appartenait pas aux juges de première instance de vérifier d'office qu'il avait été effectivement informé des bases de liquidation et qu'il avait bénéficié d'un trop-perçu, ce trop-perçu étant suffisamment établi par les indications des Hospices civils de Lyon ainsi que par les bulletins de salaire produits.

9. En cinquième lieu, si M. B... soutient que le trop-perçu découle d'une faute de l'administration, il n'établit pas cette faute, laquelle ne saurait, en tout état de cause, emporter l'annulation du titre de perception litigieux et ne pourrait être invoquée que dans le cadre d'une action indemnitaire. A supposer que M. B... ait entendu, par l'invocation d'une faute, engager une action indemnitaire, une telle action n'ayant été pas invoquée en première instance elle serait par suite, en tout état de cause, irrecevable en appel.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de perception émis par les Hospices civils de Lyon pour obtenir paiement de la somme de 8 380,21 euros.

Sur l'opposition à tiers détenteur :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du titre de perception à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'opposition à tiers détenteur.

12. En deuxième lieu, M. B... soutient que devait être déduite de la somme de 5 881,41 euros figurant sur l'opposition à tiers détenteur litigieuse une somme, dont il ne précise d'ailleurs pas le montant, prétendument détenue par ses créanciers au titre d'un dépôt de garantie. Toutefois, il est constant que M. B... n'a pas contesté dans les délais du recours contentieux le bien-fondé de ce montant de 5 881,41 euros qui lui est réclamé par les Hospices civils de Lyon pour des impayés de loyer. Il n'est par suite par recevable à se prévaloir d'une erreur de calcul entachant la décision individuelle devenue définitive lui réclamant cette somme. En tout état de cause, M. B... n'établit par aucun élément la réalité du dépôt de garantie dont il se prévaut.

13. En troisième lieu, M. B... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il n'a pas perçu les sommes figurant sur les bulletins de salaire produits par les Hospices civils de Lyon, lesquels suffisent à démontrer la réalité de la double perception du supplément familial de traitement par M. B.... Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en se fondant sur ces bulletins de salaire.

14. En quatrième lieu, il ne ressort nullement des écritures de première instance de M. B..., lesquelles n'avaient pas à faire l'objet d'une interprétation par les premiers juges, que ce dernier demandait à titre subsidiaire une réduction de dette à défaut d'obtenir l'annulation du titre de perception et de l'opposition à tiers détenteur litigieux. Le moyen tiré de ce que les premiers juges ont commis une erreur de droit en s'abstenant de relever le caractère implicite de telles conclusions ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions par lesquelles M. B... demande à la cour de " constater que le trop-perçu réclamé résulte d'une faute commise par les HCL " :

15. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent arrêt, M. B... n'établit par aucun élément la réalité d'une faute des Hospices civils de Lyon. En tout état de cause, de telles conclusions qui ne relèvent d'aucun pouvoir du juge du fond, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

16. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. B... en ce sens doivent être rejetées.

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 200 euros qu'il paiera aux Hospices civils de Lyon, au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n°s 19LY02133 et 19LY02146 de M. B... sont rejetées.

Article 2 : M. B... versera une somme de 1 200 euros aux Hospices civils de Lyon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et aux Hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.

No 19LY02133-19LY021462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02133
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MOUTOUSSAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-13;19ly02133 ?
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