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13/07/2021 | FRANCE | N°19LY01987

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 juillet 2021, 19LY01987


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui verser la somme de 28 501,84 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison d'illégalités entachant des décisions prises au cours de sa carrière, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés ; de mettre à la charge du centre hospitalier des Vals d'Ardèche la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un

jugement n° 1700230 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui verser la somme de 28 501,84 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison d'illégalités entachant des décisions prises au cours de sa carrière, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés ; de mettre à la charge du centre hospitalier des Vals d'Ardèche la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700230 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme A....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 mai 2019, et un mémoire enregistré le 2 septembre 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison d'illégalités entachant des décisions prises au cours de sa carrière, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier des Vals d'Ardèche de la réintégrer en qualité d'animateur principal de deuxième classe titulaire et de reconstituer sa carrière, avec effet à titre principal au 1er janvier 2015, à titre subsidiaire au 1er janvier 2016 ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Vals d'Ardèche la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les fins de non-recevoir soulevées par le centre hospitalier des Vals d'Ardèche ne peuvent être accueillies, eu égard à la nature du litige dont elle a saisi la cour ;

- la décision du 20 mai 2014 lui ayant infligé un blâme est illégale, dès lors que le directeur des ressources humaines n'était pas compétent, qu'elle n'a pas été mise à même d'être assistée lors de l'entretien préalable et n'a pas été informée de son droit à la communication de son dossier, que la matérialité des faits n'est pas établie et que la sanction est disproportionnée ;

- la décision du 16 janvier 2015 portant prolongation de son stage présente un caractère disciplinaire, n'est pas motivée, est intervenue sans respect de la procédure disciplinaire et méconnait la règle " non bis in dem " ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qui ont sur ce point dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur d'appréciation ;

- la décision du 4 janvier 2016 lui ayant infligé un blâme est illégale, dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente, que les faits reprochés ne justifiaient pas une sanction et que celle-ci est disproportionnée ;

- le licenciement pour inaptitude professionnelle, daté du 16 septembre 2015 et confirmé le 21 décembre 2015, est illégal, en raison de l'illégalité des précédentes décisions ; il constitue une sanction disciplinaire, prise par une autorité incompétente en méconnaissance des garanties qui s'attachent à la procédure disciplinaire ; elle était parfaitement apte à exercer ses fonctions et les difficultés rencontrées dans le service sont imputables à un autre agent ;

- elle a subi un préjudice résultant de la perte de revenus, évalué à 18 501,84 euros, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral, si bien qu'une indemnité forfaitaire d'un montant de 30 000 euros doit lui être versée ;

- le préjudice attaché aux illégalités affectant la prolongation du stage et le licenciement ne peut être réparé que par sa réintégration.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2020, le centre hospitalier des Vals d'Ardèche, représenté par Me E... (G... et associés), conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation du blâme infligé le 20 mai 2014, de la décision du 16 janvier 2015 portant prolongation de stage et du blâme infligé le 4 janvier 2016 sont irrecevables en raison de leur tardiveté, dès lors que Mme A... a eu connaissance de ces décisions plus d'un an avant l'introduction de sa requête ; les décisions en cause étaient légales, ainsi que l'a jugé le tribunal ;

- le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A... était légal ;

- la requérante ne peut obtenir aucune indemnisation à raison d'une illégalité fautive de l'administration, qui n'est en l'espèce pas établie ; les préjudices allégués ne sont pas justifiés.

Par ordonnance du 19 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2020.

Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 97-417 du 12 mai 1997 ;

- le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 ;

- le décret n° 2014-102 du 4 février 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tallec, président,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me C... avocat, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a commencé à travailler au centre hospitalier des Vals d'Ardèche à compter du 24 novembre 2009, date à laquelle elle a été embauchée pour une durée de 18 mois, sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, en qualité d'animatrice pour personnes âgées. Après deux autres contrats à durée déterminée, elle a été nommée dans le corps des animateurs de la fonction publique hospitalière, en qualité de stagiaire pour une durée d'un an, par décision du 7 janvier 2014, avec effet au 1er janvier 2014. Le 20 mai 2014, un blâme lui a été infligé. Par décision du 12 janvier 2015, le directeur de l'établissement a prolongé son stage pour une durée de douze mois. Le 23 septembre 2015, un nouveau blâme lui a été infligé. Par décision du 21 décembre 2015, le directeur de l'établissement a refusé de la titulariser et a prononcé en conséquence son licenciement à compter du 31 décembre 2015. Par lettre du 13 septembre 2016, Mme A... a sollicité du directeur de l'établissement l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'illégalité supposée de ces décisions. Cette demande ayant été implicitement rejetée, elle a saisi le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa requête par jugement n° 1700230 du 27 mars 2019. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne le blâme du 20 mai 2014 :

2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice (...) de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ". Selon l'article 16 du décret du 12 mai 1997 susvisé, l'agent stagiaire de la fonction publique hospitalière est susceptible de faire l'objet d'une sanction consistant, dans l'ordre croissant, en un avertissement, un blâme, une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois et une exclusion définitive valant licenciement à titre disciplinaire.

3. Mme A... soutient que la vive altercation avec sa collègue du service animation, en présence de résidents, d'une bénévole et d'un membre d'une famille, dans la salle d'animation, le mercredi 30 avril 2014, qui lui a été reprochée, serait en réalité " un simple échange isolé entre deux agents manifestant un désaccord ". Toutefois, aucun des éléments qu'elle produit ne permet d'établir que la sanction qui lui a été infligée à raison de ce comportement, et qu'elle n'a alors pas contestée, reposerait sur des faits matériellement inexacts. Par suite, le blâme qui lui a été infligé, qui n'est pas disproportionné, eu égard notamment à l'atteinte portée au bon fonctionnement du service, était justifié, sans que la requérante puisse utilement faire valoir, dans le cadre du contentieux indemnitaire dont elle a saisi la juridiction, qu'il aurait été pris par une autorité incompétente et que la procédure disciplinaire n'aurait pas été respectée.

En ce qui concerne la décision du 16 janvier 2015 prolongeant le stage :

4. Aux termes de l'article 11 du décret du 14 juin 2011 susvisé, rendu applicable par renvoi de l'article 9 du décret du 4 février 2014 susvisé : " I - Les candidats (...) sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné et accomplissent un stage d'une durée d'une année. (...) V - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. / Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an (...) ".

5. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'en ayant décidé de prolonger le stage de Mme A... pour une durée d'un an, en application des dispositions précitées, le directeur du centre hospitalier des Vals d'Ardèche aurait eu la volonté d'infliger une nouvelle sanction à Mme A.... Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de cette décision, de la méconnaissance des garanties attachées à la procédure disciplinaire ainsi que celle du principe selon lequel un agent ne peut faire l'objet de plusieurs sanctions pour les mêmes faits, ne peuvent qu'être écartés.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la décision portant prolongation du stage de Mme A... repose sur l'appréciation portée sur la manière de servir de cette dernière. Il est en particulier constant que la supérieure hiérarchique de Mme A... a émis le 24 décembre 2014 un avis favorable à la prolongation du stage de la requérante, en indiquant, sur la fiche d'évaluation, que l'intéressée devait " améliorer l'organisation, le travail en équipe, l'anticipation et continuer d'améliorer la capacité à se remettre en question ". Si l'appelante, qui ne conteste pas sérieusement les insuffisances professionnelles qui lui ont alors été reprochées, fait valoir que l'administration ne lui aurait pas permis " de démontrer pleinement ses capacités professionnelles ", du fait de l'affectation dans le même service de l'agent avec lequel les relations étaient mauvaises, et si la supérieure hiérarchique a également mis en cause le comportement de cet agent, il ne résulte pas de l'instruction que le directeur du centre hospitalier des Vals d'Ardèche ait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de prolonger le stage de Mme A....

En ce qui concerne le blâme du 23 septembre 2015, modifié le 4 janvier 2016 :

7. Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec (...) probité. (...) ".

8. En premier lieu, le second blâme infligé à Mme A... l'a été par décisions des 23 septembre 2015 et 4 janvier 2016, signées par le directeur de l'établissement, et non par le directeur des ressources humaines comme le soutient pour la première fois en appel la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que cette sanction disciplinaire aurait été prise par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté.

9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'en octobre 2014, Mme A... s'est accaparée des " bijoux de fantaisie " (une paire de boucles d'oreille et une bague) donnés gracieusement par une société pour constituer un lot à gagner au " loto " organisé pour les résidents, alors qu'elle les avait déclarés comme ayant été égarés. Bien que Mme A... ait remplacé le lot en cause par un autre, elle n'a pas rendu lesdites pièces, après qu'elle a finalement déclaré les avoir retrouvées. Les faits qui lui sont reprochés, dont la matérialité est établie et qui n'est d'ailleurs pas contestée par la requérante, constituent un manquement au devoir de probité des agents publics de nature à justifier le blâme qui lui a été infligé, sanction la moins sévère après l'avertissement sur l'échelle prévue par les dispositions de l'article 16 du décret du 12 mai 1997.

En ce qui concerne la décision du 21 décembre 2015 refusant la titularisation :

10. Aux termes de l'article 11 du décret du 14 juin 2011 susvisé, rendu applicable par renvoi de l'article 9 du décret du 4 février 2014 susvisé : " (...) V- (...) / Les stagiaires (...) dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont (...) licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire (...) ".

11. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions précédentes prononçant une sanction et prolongeant le stage de Mme A... ne sont, en tout état de cause, pas fondés.

12. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'en ayant décidé de ne pas titulariser Mme A..., le directeur du centre hospitalier des Vals d'Ardèche ait entendu lui infliger une sanction. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des garanties attachées à la procédure disciplinaire ne peuvent qu'être écartés.

13. En troisième lieu, si Mme A... fait valoir qu'à l'issue de l'entretien préalable à la seconde sanction disciplinaire qui lui a été infligée, le directeur des ressources humaines a indiqué qu'elle ne serait pas titularisée, la décision refusant sa titularisation, prise après une évaluation complète de la manière de servir de l'intéressée par sa supérieure hiérarchique, ne peut être regardée comme la conséquence inéluctable de ladite sanction.

14. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche d'évaluation remplie par la supérieure hiérarchique de Mme A..., qui a émis un avis défavorable à la titularisation de l'intéressée, que cette dernière a rencontré de sérieuses difficultés dans l'organisation de son travail, et entretenu des relations conflictuelles avec l'autre agent exerçant les fonctions d'animateur, de nature à perturber le bon fonctionnement du service. Sa manière de servir ne s'est pas améliorée malgré la prolongation de son stage. Par suite, la décision refusant sa titularisation n'apparait pas manifestement entachée d'erreur d'appréciation de son aptitude à exercer les tâches correspondant à son grade, qui nécessitent son intégration au sein d'une équipe, sans que Mme A... puisse utilement faire état de son expérience antérieure sur les mêmes fonctions au sein de l'établissement, et de ce que l'administration aurait eu l'intention de la recruter à nouveau.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

18. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier des Vals d'Ardèche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier des Vals d'Ardèche sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier des Vals d'Ardèche présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et au centre hospitalier des Vals d'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme B... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juillet 2021.

2

N° 19LY01987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01987
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Stagiaires.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves TALLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LAMAMRA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-13;19ly01987 ?
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