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08/07/2021 | FRANCE | N°21LY00400

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 08 juillet 2021, 21LY00400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fédération nationale de la Ligue contre la violence routière a demandé au tribunal administratif de Dijon d'une part, d'annuler quarante-cinq arrêtés du président du conseil départemental de la Côte-d'Or du 2 mars 2020 règlementant la circulation sur des sections de routes départementales et, d'autre part, par un mémoire distinct, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 3221-4-1 du co

de général des collectivités territoriales.

Par un jugement n° 2002134 du 29 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fédération nationale de la Ligue contre la violence routière a demandé au tribunal administratif de Dijon d'une part, d'annuler quarante-cinq arrêtés du président du conseil départemental de la Côte-d'Or du 2 mars 2020 règlementant la circulation sur des sections de routes départementales et, d'autre part, par un mémoire distinct, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales.

Par un jugement n° 2002134 du 29 décembre 2020 ce tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait pas besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil d'État de la question prioritaire de constitutionnalité, a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2021, la fédération nationale de la Ligue contre la violence routière, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces arrêtés ;

2°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la mesure où les arrêtés contestés excèdent par leur objet et leurs implications les seules circonstances locales ;

- l'adoption dans ces arrêtés d'une motivation identique pour des sections de voies différentes équivaut à une absence de motivation ;

- ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2021, le département de la Côte-d'Or, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'appelante au titre des frais du litige.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la fédération nationale de la Ligue contre la violence routière ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour le département de la Côte-d'Or.

Considérant ce qui suit :

1. La fédération nationale de la Ligue contre la violence routière relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de quarante-cinq arrêtés du président du conseil départemental de la Côte-d'Or du 2 mars 2020 fixant à 90 km/h la vitesse maximale autorisée des véhicules sur des sections de routes départementales.

2. Si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.

3. Il ressort des pièces du dossier que les quarante-cinq arrêtés contestés ont été pris en application de l'article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales créé par la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités qui permet au président du conseil départemental de fixer, par un arrêté motivé pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière sur la base d'une étude d'accidentalité, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Les applications départementales de ces dispositions ne présentent pas une portée excédant leur seul objet local, alors même que les Côte-d'Oriens ne sont pas les seuls usagers des voies concernées. Si l'objet statutaire de la fédération nationale de la Ligue contre la violence routière est de lutter par tous les moyens légaux contre les manifestations de la violence routière et de prévenir les accidents de la circulation, elle fédère des associations départementales, dont celle constituée dans le département de la Côte-d'Or, également dénommées Ligue contre la violence routière. La fédération nationale de la Ligue contre la violence routière, dont le siège social est fixé à Paris, a un ressort national. Par suite, cette association ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les arrêtés départementaux en cause, ainsi que l'a justement jugé le tribunal.

4. Il résulte de ce qui précède que la fédération nationale de la Ligue contre la violence routière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département de la Côte-d'Or qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la fédération nationale de la Ligue contre la violence routière la somme demandée au même titre par le département de la Côte-d'Or.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la fédération nationale de la Ligue contre la violence routière est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération nationale de la Ligue contre la violence routière et au département de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme B..., présidente assesseure,

Mme Agathe Duguit-Larcher, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.

2

N° 21LY00400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00400
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

10-01-05-02 Associations et fondations. Questions communes. Contentieux. Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP LAMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-08;21ly00400 ?
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