Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel la préfète l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2001097 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, et un mémoire enregistré le 26 avril 2021, M. C..., représenté en dernier lieu par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné du 5 novembre 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les décisions précitées du 24 février 2020 de la préfète de l'Allier ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de ce même arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai de trente jours, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du collège médical de l'OFII ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que le certificat médical du 23 juin 2020 ne pouvait pas être retenu dès lors qu'il était postérieur à la décision contestée ;
- le tribunal a commis une erreur de fait dans la mesure où l'administration, dans le cadre de l'instance, n'a produit aucun élément de preuve relatif à la disponibilité des soins en Géorgie, alors que qu'il a pour sa part, communiqué des certificats suffisamment circonstanciés ;
- en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'OFII n'est pas motivé et que la case concernant la durée des soins n'est pas cochée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant fixation du pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires, enregistrés les 20 avril 2021 et 5 mai 2021, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 décembre 2020, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant géorgien, est entré en France le 16 juillet 2016. Il a bénéficié de titres de séjour délivrés en raison de son état de santé régulièrement renouvelés jusqu'en décembre 2019. Toutefois la préfète de l'Allier, par un arrêté du 24 février 2020, a refusé de faire droit à sa dernière demande de renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office. M. C... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par un jugement n° 2001097 du 5 novembre 2020, dont l'intéressé relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".
3. D'abord, il ne ressort pas du point 4 du jugement contesté que les premiers juges se sont estimés liés par l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
4. Ensuite, concernant le certificat médical du 23 juin 2020 produit par M. C..., les premiers juges se sont bornés à relever que la préfète de l'Allier faisait valoir à juste titre que, postérieur à la décision attaquée, son contenu n'était pas de nature à remettre en question l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII.
5. Par ailleurs, le collège des médecins, dont l'avis n'est pas au nombre des décisions administratives devant être motivées, s'est prononcé sur les éléments mentionnés aux a), b) et c) de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. La circonstance que cet avis ne fasse pas mention de la durée prévisible pendant laquelle le traitement nécessité par l'état de santé de l'intéressé doit être poursuivi est sans incidence sur la régularité de cet avis dès lors qu'une telle indication n'est requise que si le collège de médecins estime que le demandeur ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. Enfin, selon cet avis du 14 février 2020 du collège des médecins de l'OFII, préalable à la décision en litige, si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risques. L'intéressé, qui souffre d'une maladie vasculaire chronique du foie sévère compliquée d'hypertension portale avec épisodes d'hémorragie digestive, nécessitant une prise en charge médicale spécialisée, au moins semestrielle, et qui a développé des troubles neurocognitifs fin 2018, n'établit pas, par les certificats médicaux non circonstanciés qu'il produit, dont celui émanant d'un praticien hospitalier d'un service hépato-gastro-entérologie, un courrier qui émanerait, sans garantie d'authenticité, d'un ministère géorgien selon lequel la transplantation d'organes n'est pas effectuée, et enfin une attestation non probante évoquant l'absence de traitement de sa pathologie en Géorgie, qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, alors qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que cet état nécessiterait une telle transplantation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont commis des erreurs de droit et de fait dans l'examen de sa situation et que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité démontrée de la décision portant refus de séjour, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
10. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
11. En l'absence d'illégalité démontrée de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
13. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, présidente-assesseure,
M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
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N° 21LY00274