Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2000467 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, M. A..., représentée par la SCP Borie et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les décisions précitées du 18 février 2020 de la préfète de l'Allier ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- sa requête, enregistrée avant l'expiration du délai d'appel, est recevable ;
- le jugement contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il démontrait suivre depuis au moins 6 mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il aurait dû censurer la décision du 18 février 2020 de la préfète de l'Allier exigeant qu'il détienne un diplôme, poursuive des études secondaires ou universitaires, alors qu'il s'agit de conditions exigées par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non par l'article L. 313-15 de ce code.
Par des mémoires, enregistrés les 20 avril et 25 mai 2021, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 décembre 2020, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien, déclarant être né le 15 avril 2001, expose être entré en France le 24 juin 2017. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de l'Allier jusqu'au 15 avril 2019, date de sa majorité, par jugement du 12 mars 2018 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Moulins. Il a sollicité, le 23 avril 2019, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 18 février 2020, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2000467 du 4 novembre 2020, dont l'intéressé relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. La décision contestée du 18 février 2020 de la préfète de l'Allier portant refus de séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise aux motifs notamment que l'intéressé n'est titulaire d'aucun diplôme, qu'il ne poursuit ni études secondaires, ni universitaires et qu'il ne justifie pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Comme l'ont relevé les premiers juges, par ces énonciations, l'autorité préfectorale s'est bornée à relever qu'en l'absence de diplôme et de suivi d'un cursus secondaire ou universitaire, M. A... ne pouvait être regardé comme justifiant suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins six mois, de manière réelle et sérieuse. Elle n'a donc pas commis d'erreur de droit en lui opposant des conditions non prévues par l'article L. 313-15 précité.
5. En outre, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... a été inscrit à compter du 22 octobre 2018 en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) boulanger et il a conclu un contrat d'apprentissage dans le cadre de cette formation. Toutefois, l'intéressé, qui a obtenu une moyenne générale de 6,84/20 au titre de l'année 2018/2019 de son CAP pour seulement deux matières et qui n'a pas été évalué pour les huit autres matières restantes, dont une en raison de son absence, ne justifie pas, comme l'ont relevé les premiers juges, du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation.
6. Enfin, en tout état de cause, M. A... ne conteste pas le second motif de la décision de refus de séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tiré de ce qu'il n'établit pas être dépourvu de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine.
7. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
8. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, présidente-assesseure,
M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
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N° 21LY00268