Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile et de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 90 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2003945 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Mme A... soutient que :
- les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ;
- les décisions, qui ne mentionnent pas son contrat de travail, la scolarisation de ses enfants et indiquent qu'elle a vécu jusqu'à 41 ans en Albanie alors qu'elle est âgée de trente-trois ans, sont entachées d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- en ne régularisant pas sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- à défaut de production par le préfet de l'avis du collège des médecins de l'OFII, il ne justifie pas que la procédure suivie a été régulière ;
- le préfet, qui s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII, a commis une erreur de droit ;
- les décisions méconnaissent le 11° de l'article L. 313-11 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle n'a pas été entendue avant l'édiction des décisions d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;
- elle n'est pas justifiée.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme E..., premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante albanaise née le 13 juillet 1987, est entrée en France le 4 janvier 2018 à l'âge de 30 ans. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, le 15 janvier 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Le collège des médecins de l'OFII ayant estimé en août 2019 que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale pour une durée de six mois et que le défaut d'une telle prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet lui a délivré un titre de séjour valable du 20 août 2019 au 19 février 2020. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre en janvier 2020. Mme A... relève appel du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile et son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 90 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté omette de mentionner son contrat de travail et la scolarisation de ses enfants ne révèle pas des erreurs de fait. Si le préfet a indiqué qu'elle a vécu " jusqu'à 41 ans " en Albanie alors qu'elle est désormais âgée de 33 ans, il ressort des termes de l'arrêté, qui a précisé sa date de naissance, qu'il s'agit d'une erreur de plume. Ces différents éléments ne permettent pas d'établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel de la situation de l'intéressée avant de prendre ses décisions. Il ressort, au contraire, de la lecture de l'arrêté que son examen a été effectif.
3. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu des décisions subséquentes à la décision se prononçant sur cette demande. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'obligeant quitter le territoire français et en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté.
4. En troisième lieu, dans son avis du 3 juin 2020, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité. La seule circonstance que ce même collège avait antérieurement estimé, le 20 août 2019, que le défaut de prise en charge médicale de Mme A... pouvait alors avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ne suffit pas à démontrer que tel était encore le cas lorsque le préfet a pris la décision litigieuse. Ni le certificat médical produit devant le tribunal administratif, daté du 23 juillet 2020, ni l'attestation du 18 novembre 2020 du ministère de la santé et de la protection sociale albanaise relative à la disponibilité des médicaments qui lui ont été prescrits, ne sont suffisants pour remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII selon lesquels un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent le 11° de l'article L. 313-11 et le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leurs versions alors applicables.
5. Pour le surplus, Mme A... reprend en appel les moyens développés devant le tribunal sans les assortir d'éléments pertinents pour critiquer les motifs par lesquels le tribunal les a justement écartés. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions, de l'irrégularité de la procédure ayant précédé le refus de titre de séjour au titre de l'état de santé, de l'erreur commise par le préfet sur l'étendue de sa compétence pour l'examen de cette demande de titre, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences des décisions sur la situation personnelle de la requérante et du caractère injustifié de l'interdiction de retour sur le territoire français avant une année.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, présidente assesseure,
Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
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N° 21LY00240