Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SCI HDC a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2016 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a renouvelé pour trois années l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial dont elle bénéficiait sur le lac Léman et, à cette occasion, a révisé les montants dus au titre de la redevance domaniale pour l'année 2015 et les années suivantes. La société a également demandé au tribunal administratif d'annuler les avis de régularisation des 25 février et 29 juillet 2016 l'invitant à payer les sommes de 4 412 et 8 823 euros au titre de l'occupation du domaine public pour les années 2015 et 2016, ensemble le rejet de son recours gracieux présenté le 14 septembre 2016.
Par un jugement n° 1700141 du 25 juin 2019, ce tribunal a donné acte du désistement des conclusions tendant à l'annulation de l'avis de régularisation à payer la somme de 4 412 euros au titre de 2015, annulé l'arrêté du 27 janvier 2016 en tant qu'il fixait rétroactivement les modalités de calcul de la redevance annuelle pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 12 février 2016 et l'avis de régularisation à payer la somme 8 823 euros en tant qu'il appliquait les modalités de calcul de la redevance annuelle fixées par l'arrêté du 27 janvier 2016 pour la période comprise entre le 1er janvier et le 12 février 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SCI HDC.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2019 et 13 février 2020, la SCI HDC, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) d'annuler en totalité l'arrêté du 27 janvier 2016 et l'avis de régularisation du 29 juillet 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- la détermination du montant de la part fixe tenant compte de l'avantage procuré, cet avantage ne peut également être pris en considération pour l'instauration d'une part variable ;
- le montant de la redevance atteint un niveau manifestement disproportionné par rapport aux avantages procurés qui n'ont pas évolué ainsi que le démontre la stabilité du chiffre d'affaires de la société Les Cygnes qui en outre n'est pas réalisé sur le domaine public ;
- cette hausse n'est pas davantage justifiée par la valeur locative d'une propriété privée comparable ;
- la fixation de la part variable sur le chiffre d'affaires de la société Les Cygnes crée une taxe déguisée et une rupture d'égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2019, et un mémoire enregistré le 5 mars 2020 qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI HDC ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la société HDC.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 janvier 2016, le préfet de la Haute-Savoie a renouvelé pour trois années l'autorisation d'occupation temporaire, accordée à la SCI HDC, d'un ponton et deux terrasses bétonnées édifiés sur le domaine public fluvial du lac Léman et de quatre corps-morts reliés à une bouée. Par le même acte, le préfet a révisé, avec effet au 1er janvier 2015, les tarifs de la redevance d'occupation domaniale pour l'année 2015 et les années suivantes. La direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie a adressé à la société les 25 février et 29 juillet 2016 deux avis de régularisation l'invitant à payer les sommes de 4 412 et 8 823 euros au titre de l'occupation du domaine public pour les années 2015 et 2016. Par un jugement du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement des conclusions de la société tendant à l'annulation de l'avis de régularisation à payer la somme de 4 412 euros, a annulé l'arrêté du 27 janvier 2016 en tant qu'il fixait rétroactivement les modalités de calcul de la redevance annuelle pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 12 février 2016 et l'avis de régularisation à payer la somme 8 823 euros en tant qu'il appliquait les modalités de calcul de la redevance annuelle fixées par l'arrêté du 27 janvier 2016 pour la période comprise entre le 1er janvier et le 12 février 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SCI HDC qui relève appelle de ce jugement dans cette mesure.
2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques: " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".
3. Il résulte de l'arrêté du 27 janvier 2016 du préfet de la Haute-Savoie que la société HDC verse annuellement à l'État, à raison de l'occupation des ouvrages concernés au droit de l'hôtel-restaurant Les Cygnes dont elle est propriétaire, une redevance dont le montant est assis, d'une part, à hauteur de 1 596 euros, sur l'emprise physique sur le domaine public et, d'autre part, sur le chiffre d'affaires réalisé par sa locataire, l'EURL Les Cygnes, au titre de son activité d'exploitation de l'hôtel-restaurant. Le montant de la part variable est égal à 1% du chiffre d'affaires hors taxe calculé sur les premiers 76 225 euros, puis à 0,5 % sur la part du chiffre d'affaires comprise entre 76 225 euros et 1 000 000 et à 0,125 % au-delà.
4. La SCI HDC est autorisée à occuper le domaine public fluvial pour l'aménagement des deux terrasses, du ponton et des quatre corps-morts utilisés par l'EURL Les Cygnes pour son activité d'hôtel-restaurant dans ses locaux et en retire par suite des avantages économiques. Il ressort des pièces du dossier que la modification de la formule de calcul de la redevance d'occupation due par la SCI HDC et la majoration de son montant font suite à une longue période de stabilité. Compte tenu de l'accès direct au lac par les terrasses et le ponton dont bénéficie l'hôtel-restaurant, le montant de la part fixe de la redevance, de 1 596 euros, ne présente pas un caractère manifestement disproportionné. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie ait, compte tenu de l'atout majeur que constitue cet accès direct pour l'hôtel-restaurant, qui offre ainsi à sa clientèle un usage exclusif et privatif des ouvrages concernés, en fixant par la modification contestée le montant de la part variable de la redevance selon les modalités rappelées au point 3, commis une erreur de droit ou une erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il doit se livrer de l'intérêt du domaine public concerné ainsi que des avantages de toute nature retirés de son occupation. Il a ainsi pu légalement modifier les règles permettant de déterminer le montant de la redevance en cause sans que celle-ci présente, du seul fait de sa révision et de ses modalités de calcul le caractère d'une imposition. La société HDC n'est dès lors pas fondée à se prévaloir d'une rupture d'égalité devant les charges publiques.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCI HDC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI HDC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société HDC et au ministre chargé des comptes publics.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme B..., présidente assesseure,
Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
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N° 19LY02935