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08/07/2021 | FRANCE | N°19LY02811

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 08 juillet 2021, 19LY02811


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La ministre de la culture a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

à titre principal :

- de condamner solidairement les sociétés Wilmotte, Suchet, Fleury, Chaumette Dupleix, BET Choulet et Eiffage Energie Thermie Centre-Est à lui payer la somme de 429 790,16 euros TTC ;

- de condamner solidairement les sociétés BET Choulet et Eiffage Energie Thermie Centre-Est à lui payer la somme de 120 000 euros ;

à titre subsidiaire :

- de condamner la société Wilmot

te et Associés à lui payer la somme de 21 4895,08 euros TTC ;

- de condamner la société Suchet à lui p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La ministre de la culture a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

à titre principal :

- de condamner solidairement les sociétés Wilmotte, Suchet, Fleury, Chaumette Dupleix, BET Choulet et Eiffage Energie Thermie Centre-Est à lui payer la somme de 429 790,16 euros TTC ;

- de condamner solidairement les sociétés BET Choulet et Eiffage Energie Thermie Centre-Est à lui payer la somme de 120 000 euros ;

à titre subsidiaire :

- de condamner la société Wilmotte et Associés à lui payer la somme de 21 4895,08 euros TTC ;

- de condamner la société Suchet à lui payer la somme de 10 7447,54 euros TTC ;

- de condamner la société Fleury à lui payer la somme de 42 979,016 euros TTC ;

- de condamner la société Chaumette Dupleix à lui payer la somme de 21 489,08 euros TTC ;

- de condamner la société BET Choulet à lui payer la somme de 102 979,016 euros TTC ;

- de condamner la société Eiffage Energie Thermie Centre-Est à lui payer la somme de 60 000 euros TTC ;

en toutes hypothèses :

- de condamner solidairement l'ensemble des entreprises à prendre intégralement en charge les frais d'expertise s'élevant à la somme de 23 008,45 euros TTC ;

- de mettre à la charge de chacune des entreprises la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800836 du 29 mai 2019, rectifié par une ordonnance du 23 juillet 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a :

- condamné in solidum les sociétés Wilmotte et associés, Suchet, Fleury, Chaumette Dupleix et le BET Choulet à verser la somme de 429 865,56 euros TTC à l'Etat ;

- condamné la société BET Choulet à verser une somme de 120 000 euros TTC à l'Etat ;

- mis les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 21 379,02 euros à la charge in solidum des sociétés Wilmotte et associés, Suchet, Fleury, Chaumette Dupleix et BET Choulet ;

- mis à la charge in solidum des sociétés Wilmotte et associés, Suchet, Fleury, Chaumette Dupleix et BET Choulet une somme totale de 3000 euros au profit de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- condamné in solidum la société Suchet et la société Fleury à garantir la société Wilmotte et associés à concurrence de 35 % des condamnations mises à sa charge ;

- rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

I. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019, sous le n° 19LY02811, et des mémoires enregistrés les 8 février et 21 avril 2011, et un mémoire non communiqué enregistré le 3 juin 2021, la SA Wilmotte et Associés, représentée par la Selarl Tournaire B..., demande à la cour :

1°) de joindre les procédures n°s 19LY02811 et 19LY02922 ;

2°) d'annuler les articles 1, 3, 4, 5 et 6 du jugement susmentionné du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et d'en confirmer les articles 2 et 7 ;

3°) de rejeter la demande indemnitaire du ministre de la culture ;

4°) de rejeter l'appel en garantie formé à son encontre par les sociétés Suchet, Fleury, Choulet et Chaumette-Dupleix et leur demande de répartition des responsabilités ;

5°) de condamner in solidum les sociétés Suchet, Fleury et Chaumette-Dupleix à la garantir de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mises à sa charge en principal, intérêts et frais et notamment en ce qui concerne les frais déjà engagés pour les travaux d'urgence, le coût de remplacement de la couverture et le coût du doublage des murs périphériques ainsi que le coût d'un éventuel déménagement ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat et de tout partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les appels en garantie formés à son encontre par les sociétés Suchet, Fleury, Choulet et Chaumette-Dupleix sont nouveaux en appel et donc irrecevables ;

- sa responsabilité ne peut pas être recherchée pour les désordres et malfaçons affectant la couverture, qui ne lui sont pas imputables, alors qu'il était possible de mettre en oeuvre un feutre d'isolement sous toiture, compatible avec la norme existante Afnor NF 84-302 ;

- seule la responsabilité de la société Suchet, débitrice d'une obligation de résultat et qui n'a pas émis de réserve sur le principe constructif retenu et les matériaux à mettre en en oeuvre, peut être recherchée pour ces désordres et non conformités ;

- la société Fleury n'a émis aucune réserve sur le principe constructif retenu ;

- la société Bet Choulet ayant accepté sans réserve d'intervenir, elle encourt une part majeure de responsabilité ;

- sa responsabilité ne peut être recherchée pour les dysfonctionnements affectant les installations techniques chauffage/ventilation/climatisation (CVC), pour lesquels seule la responsabilité des sociétés Bet Choulet, et Eiffage Energie Systèmes Clevia Centre Est peut être recherchée ;

- l'intervention pour le nettoyage des chéneaux et la réalisation de diverses soudures à hauteur de 4 683,60 euros ne pouvait être indemnisée dès lors qu'il s'agit de travaux d'entretien régulier, à la charge exclusive du maître d'ouvrage ;

- l'indemnisation au titre des travaux de remise en état de la couverture doit être ramenée à la somme de 165 049,68 euros TTC dès lors que seule la moitié de la couverture devait être remplacée ;

- subsidiairement, en cas de remplacement en totalité de la couverture, un abattement pour vétusté d'au moins 50 % devra être appliqué sur le montant de l'indemnisation ;

- le coût des travaux de doublage des murs périphériques réalisés par la société Fleury, à hauteur de 11 560,80 euros, alors que l'expert a relevé une insuffisance de calfeutrement de la toiture, ne donnant pas satisfaction au maître d'ouvrage, sera mis à la charge exclusive de ladite société, qui est débitrice d'une obligation de résultat ;

- l'analyse bactériologique sur les costumes stockés, évaluée à la somme de 4 620 euros, ne doit pas être indemnisée dès lors qu'elle était inutile puisqu'aucun costume n'a été endommagé par la condensation ;

- le déménagement des costumes à hauteur de 67 740 euros TTC n'est pas justifié dès lors que seule la moitié de la couverture doit être remplacée et que des costumes ne risquent pas d'être endommagés pendant le déménagement ;

- elle sera garantie par la société Suchet pour les malfaçons et désordres affectant la couverture ;

- elle sera garantie par la société Fleury pour les malfaçons et désordres affectant la couverture, en particulier concernant le coût des doublages des murs périphériques pour un montant de 11 560,80 euros TTC ;

- elle sera garantie par la société Chaumette Dupleix, dont la responsabilité est engagée concernant le processus constructif relatif à la réalisation des chéneaux, qui sont à l'origine des infiltrations, et qui est tenue à une obligation de résultat.

Par un mémoire enregistré le 2 mars 2020 et un mémoire enregistré le 27 avril 2021, la ministre de la culture, représentée par Me A... de la Selarl D4 Avocats Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement contesté, au rejet des demandes formées par les sociétés Suchet, Fleury et Bet Choulet, et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des sociétés Wilmotte et Associés, Fleury, Suchet, Bet Choulet et Chaumette-Dupleix la somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les désordres sont apparus au mois de septembre 2011 ;

- le tribunal a bien répondu au moyen de la société Suchet concernant sa responsabilité ;

- c'est à bon droit que la responsabilité décennale de la société Wilmotte et Associés a été retenue par les premiers juges dès lors que les désordres affectant la toiture du bâtiment lui sont bien imputables et qu'elle a manqué à son obligation de conseil ;

- il ne ressort pas de la norme NF P84-302 aurait pour objet d'avaliser l'interposition d'un élément de type feutre entre le zinc et les voliges de la toiture, qui est proscrite par le DTU 40.41 résultant de la norme NF P 34-211-1 approuvée le 20 juillet 2004 et ayant pris effet le 20 septembre 2004, soit bien avant la réception de la couverture intervenue en septembre 2005 ;

- la demande de la société Wilmotte et Associés tendant à ce que le jugement contesté soit confirmé en ce que sa responsabilité n'a pas été engagée au titre du désordre relatif au lot " CVC " sera rejetée dès lors qu'il ne relève pas de l'office du juge d'appel de confirmer un article du dispositif du jugement qui ne concerne pas cette société ;

- les sociétés Suchet, Fleury, Bet Choulet et Chaumette-Dupleix ne sauraient s'exonérer de leur responsabilité décennale en invoquant l'absence de faute et en particulier l'inapplicabilité du DTU ; c'est à bon droit que le tribunal a retenu leur responsabilité sur la base des conclusions de l'expertise ;

- c'est à bon droit que la responsabilité de la société Chaumette-Dupleix a été retenue dès lors que la toiture fait nécessairement partie du gros oeuvre et qu'elle avait la charge de la pose des voiles bétons, qui sont partiellement à l'origine du désordre ;

- c'est à juste titre que le tribunal a fait droit à l'intégralité de ses demandes compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire ;

- les frais relatifs au nettoyage et à la vérification des chéneaux sont en lien direct avec les désordres ;

- les travaux ayant pour objet de mettre fin aux désordres consistent en un remplacement de la couverture dans son ensemble ; le devis de la société Suchet ne proposait pas une reprise du désordre techniquement satisfaisante ;

- aucun coefficient de vétusté ne saurait être appliqué au montant du coût des réparations mis à la charge des constructeurs compte tenu de la durée de vie d'une couverture en zinc ;

- la société Wilmotte et Associés étant responsable solidairement des désordres affectant la couverture dont l'imputabilité lui est au moins partiellement reconnue, c'est à bon droit que le doublage des murs périphériques nécessaire pour faire cesser ces désordres, a été mis à sa charge solidaire avec d'autres constructeurs ;

- dès lors que la reprise totale de la couverture est nécessaire, c'est à bon droit que les frais de déménagement total des costumes stockés ont été indemnisés.

Par des mémoires enregistrés les 11 février 2011 et 26 avril 2021, et un mémoire non communiqué enregistré le 30 avril 2021, la SAS Suchet, la SAS Fleury, et la société BET Choulet, et la société Chaumette Dupleix Bat, représentées par Me C... de la Selarl Abside Avocats, demandent à la cour :

1°) en tout état de cause, de joindre les dossiers n°s 19LY02811 et 19LY02922 ;

2°) à titre principal :

- d'infirmer le jugement contesté rectifié par ordonnance du 23 juillet 2019 et de les mettre hors de cause ;

- de condamner la société Wilmotte à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sur le fondement de sa responsabilité quasi délictuelle ;

- de rejeter les demandes formées par la ministre de la culture et les autres parties à leur encontre ;

- de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire :

- d'infirmer le jugement contesté rectifié par ordonnance du 23 juillet 2019 ;

- de retenir au titre de l'indemnisations de l'Etat les sommes suivantes :

. 261 € TTC au titre de l'intervention d'un agent de sécurité pour évacuer l'eau,

. 4 660,80 € au titre des interventions réalisées au cours des opérations d'expertise,

. 4 620 € pour les analyses bactériologiques,

. 59 644,18 € TTC pour la reprise de la moitié de la couverture selon devis de la société Suchet après déduction d'un abattement pour vétusté de 50 %,

. 11 560,80 € TTC pour le doublage des murs périphériques ;

- de mettre hors de cause la société Chaumette Dupleix ;

- de répartir la responsabilité dans la survenance des désordres comme suit : 60 % pour la société Wilmotte et Associés, 10 % pour la société Suchet, 10 % pour le BET Choulet, 10 % pour la société Fleury et 10 % pour le maître de l'ouvrage pour défaut d'entretien ;

- de condamner la société Wilmotte et Associés et les sociétés Suchet, Bet Choulet, Fleury et l'Etat à se garantir mutuellement en principal, accessoires et dépens à concurrence du partage de responsabilité ainsi retenu ;

- infiniment subsidiairement, de condamner la société Wilmotte et Associés et les sociétés Suchet, Bet Choulet, Fleury, Chaumette Dupleix Bat et l'Etat à sa garantir mutuellement en principal, accessoires et dépens à concurrence du partage de responsabilité fixé par la cour si la responsabilité de la société Chaumette Dupleix Bat devait être retenu ;

- de rejeter les demandes plus amples ou contraires formées par la ministre de la culture et les autres parties à leur encontre ;

Elles font valoir :

- les fuites mentionnées par le tribunal, qui ont été réparées le 20 décembre 2011 par la société Suchet, ne sont pas à l'origine des désordres constatés postérieurement par l'expert judiciaire et les nouvelles infiltrations ne sont apparues qu'au cours des opérations d'expertise, soit plus de dix ans après la réception de l'ouvrage ;

- la responsabilité décennale de la société Suchet ne peut être engagée pour les désordres d'infiltration d'eau causés par la pluie constatées dans le rapport d'expertise dès lors qu'elles sont postérieures au délai d'épreuve de dix ans, alors que celles constatées auparavant avaient déjà fait l'objet d'une intervention de cette société en 2011 et qu'il n'existait plus de désordre au siège de ces réparations lors des opérations d'expertise ; le jugement contesté devra être infirmé sur ce point ;

- l'absence d'entretien, en particulier de nettoyage, des chéneaux pendant près de dix ans constitue une faute de l'administration assimilable à un cas de force majeure ;

- la société Suchet n'est pas responsable des désordres affectant la toiture et liés à la condensation, qui relèvent uniquement de la responsabilité de l'architecte au titre de sa mission de conception générale de l'ouvrage, et le jugement devra donc être infirmé sur ce point ;

- le jugement devra être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Fleury dès lors qu'elle ne pouvait ni éviter, compte tenu du choix conceptuel de la couverture et de la charpente par la maîtrise d'oeuvre, l'apparition de ponts thermiques ni assurer un calfeutrement optimal et que les désordres ne sont ainsi la conséquence que d'un défaut de conception ;

- la société Bet Choulet devra être mis hors de cause dès lors que les dysfonctionnements affectant les installations techniques chauffage/ventilation/climatisation (CVC) ne constituent pas des désordres de nature décennale rendant l'ouvrage impropre à sa destination ;

- ces dysfonctionnements sont imputables à l'architecte, qui a commis une erreur de conception ; c'est donc à tort que le tribunal a exonéré la société Wilmotte et Associés de toute responsabilité concernant ces dysfonctionnements ;

- la société Bet Choulet n'étant pas intervenue en phase exécution, la responsabilité des désordres allégués incombe à la Société Crystal, aux droits de laquelle vient désormais la Société Eiffage Energie Systèmes Clevia Centre Est, ainsi qu'à la société Wilmotte et Associés ;

- le jugement devra être infirmé en ce qu'il a condamné la société Chaumette Dupleix, titulaire du lot gros oeuvre et non chargée de l'étanchéité de la toiture, dès lors que les désordres ne lui sont pas imputables ;

- à titre subsidiaire, les travaux de remise en état de la couverture doivent être ramenés à la somme de 119 288,36 euros TTC dès lors que seule une reprise de la moitié de la toiture est justifiée ;

- le jugement contesté devra être infirmé en ce qu'il a exclu l'application d'un abattement pour vétusté ;

- l'estimation du sapiteur pour les études et les travaux du lot CVC fixée à 120 000 € TTC, qui ne repose sur aucun élément concret et n'est pas justifiée, devra être rejetée ;

- le jugement contesté a retenu à tort l'indemnisation du débouchage des chéneaux pour une somme de 4 683,60 €, qui relève de l'entretien normal de l'immeuble à la charge du maître de l'ouvrage ;

- le jugement contesté devra être infirmé en ce qu'il a indemnisé le déménagement des costumes dès lors que ce préjudice n'est pas certain ;

- si la Cour devait estimer que les requérantes ont une part de responsabilité dans la survenance du sinistre, il y aura lieu de retenir la répartition des responsabilités suivantes : : 60 % pour la société Wilmotte et Associés, 10 % pour la société Suchet, 10 % pour le BET Choulet, 10 % pour la société Fleury et 10 % pour le maître de l'ouvrage pour défaut d'entretien ;

- la cour condamnera en conséquence l'Etat, la société Wilmotte et les sociétés Suchet, Bet Choulet et Fleury à sa garantir mutuellement en principal, accessoires et dépens à concurrence du partage de responsabilité ainsi retenu ; infiniment subsidiaire, il devra en être de même pour la société Chaumette Dupleix à concurrence du partage de responsabilité fixé par la cour si sa responsabilité devait être retenue.

II. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2019, sous le n° 19LY02922, et des mémoires enregistrés les 11 février 2021 et 26 avril 2021, et un mémoire non communiqué enregistré le 30 avril 2021, la SAS Suchet, la SAS Fleury, la société BET Choulet, et la société Chaumette Dupleix Bat, représentées par la Selarl Abside Avocats, concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que celles et ceux qu'elle a exposés dans le dossier n° 19LY02811.

Elles font valoir en outre que leur requête est suffisamment motivée puisqu'elle expose les fautes de conception commises par l'architecte qui engagent sa responsabilité quasi délictuelle et leur absence de responsabilité décennale vis-à-vis du maître d'ouvrage.

Par un mémoire enregistré le 2 mars 2020 et un mémoire enregistré le 27 avril 2011, la ministre de la culture, représentée par la Selarl D4 Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et des demandes formées par la société Wilmotte et associés, à la confirmation du jugement contesté et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les désordres sont apparus au mois de septembre 2011 ;

- la circonstance que les appelantes n'auraient pas commis de faute en raison de la supposée inapplicabilité du DTU n'est pas de nature à les exonérer de leur responsabilité décennale résultant de leur participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres ;

- les appelantes ne pourront pas se dégager de leur responsabilité en invoquant une quelconque absence de faute dès lors que la part d'imputabilité de chacune pour les désordres d'infiltration d'eau a été explicitement reconnue et déterminée par l'expert ;

- l'argumentation technique des sociétés appelantes selon laquelle le DTU 40.41 ne pourrait servir de référentiel n'a pas emporté la conviction de l'expert et ne saurait donc emporter celle de la Cour ;

- les désordres d'infiltrations sont imputables à la société Wilmotte et Associés ;

- les désordres affectant le lot CVC, qui ont pour origine des non-conformités, sont nécessairement postérieurs à la réception puisque leur constatation implique une utilisation continue de ce lot, et sont manifestement de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination en rendant matériellement irréalisable la conservation de vêtements et costumes au sein du bâtiment ;

- le maître d'ouvrage n'a été en mesure de constater l'ampleur du dysfonctionnement qu'en 2011, lorsque les premiers désordres de condensation sont apparus ;

- l'imputabilité des désordres affectant le lot CVC à la société Bet Choulet en qualité de concepteur du lot CVC est établie par le sapiteur de l'expert judiciaire, ces désordres ne résultant pas d'un défaut de conception générale du bâtiment imputable à l'architecte ;

- c'est à juste titre que le tribunal a fait droit à l'intégralité de ses demandes compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire ;

- le remplacement de la couverture dans son ensemble selon le devis pris en compte par l'expert est justifié ;

- aucun coefficient de vétusté ne saurait être appliqué au montant du coût des réparations mis à la charge des constructeurs ;

- les désordres affectant la couverture sont partiellement imputables, à hauteur selon l'expert de 5 %, à la société Chaumette Dupleix Bat dès lors que la toiture fait nécessairement partie du gros-oeuvre, qui comporte tous les travaux qui ont trait à l'étanchéité de l'ouvrage et qu'elle avait la charge de la pose des voiles béton qui sont partiellement à l'origine de ces désordres ;

- ils sont également partiellement imputables à la société Wilmotte et Associés ;

- l'estimation par le sapiteur des études et travaux de reprise du lot CVC à hauteur de 100 000 euros HT, soit 120 000 euros TTC, qui a été retenue par l'expert, correspond à la réalité technique des malfaçons constatées ;

- l'indemnisation à hauteur de 4 683,60 euros accordée en première instance ne relève pas de l'entretien normal de l'immeuble dès lors que les frais relatifs au nettoyage et à la vérification des chéneaux sont en lien direct avec les désordres ;

- dès lors que la reprise totale de la couverture est nécessaire, c'est à bon droit que les frais de déménagement total des costumes stockés ont été indemnisés dès lors que ce déménagement est indispensable.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2021, et un mémoire non communiqué enregistré le 3 juin 2021, la SA Wilmotte et Associés, représentée par la Selarl Tournaire B..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux exposés dans le dossier n° 19LY02811, à l'exception de son appel en garantie qu'elle dirige également contre la société BET Choulet, et demande en outre à la cour de rejeter la requête d'appel.

Elle fait valoir en outre que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne précise pas le fondement juridique des demandes dirigées à son encontre, en méconnaissance de l'article R. 411-1du code de justice administrative ;

- la société Fleury n'est pas, s'agissant du doublage des murs périphériques, fondée à prétendre que les travaux à sa charge étaient trop compliqués pour ne pas les avoir exécutés correctement, alors qu'elle est débitrice d'une obligation de résultat ;

- la société BET Choulet est irrecevable et infondée à rechercher sa responsabilité pour des défauts de conception affectant le lot CVC ; elle sera donc garantie en totalité par cette société dans le cas où la Cour retiendrait la responsabilité de l'architecte pour le dysfonctionnement de la CVC ;

- la société Chaumette-Dupleix Bat, dont la responsabilité est engagée concernant le processus constructif relatif à la réalisation des chéneaux du bâtiment qui sont à l'origine des infiltrations et qui est débitrice d'une obligation de résultat, devra la garantir.

Par lettres du 27 avril 2021, les parties ont été notamment informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des appels en garantie, nouveaux en appel formés par les sociétés Suchet, Fleury, BET Choulet, et Chaumette Dupleix Bat entre elles et contre la société Wilmotte et Associés et l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour la société Wilmotte et Associés et celles de Me C... pour les sociétés Suchet, Fleury, BET Choulet, et Chaumette Dupleix Bat.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Par un jugement n° 1800836 du 29 mai 2019, rectifié par une ordonnance du 23 juillet 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur le fondement de la responsabilité décennale, condamné in solidum les sociétés Wilmotte et associés, architecte et BET Choulet, bureau d'études fluides, toutes deux membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, la société Suchet, attributaire du lot n° 3 " étanchéité ", la société Fleury, attributaire des lots n° 8 " cloisons, isolations ", n° 9 " peinture ", et n° 10 " faux plafonds ", et la société, Chaumette-Dupleix, attributaire du lot n° 2 " terrassement-gros oeuvre ", à verser la somme de 429 865,56 euros TTC à l'Etat en réparation des désordres d'infiltrations directes de pluie et d'infiltrations générées par la condensation affectant le bâtiment d'extension à usage de réserve du centre national des costumes de scène et de la scénographie (CNCSS) à Moulins. Ce même jugement a condamné la société BET Choulet à verser une somme de 120 000 euros TTC à l'Etat en réparation des désordres consistant en une variation du taux d'humidité dans les réserves affectant le même bâtiment suite à un dysfonctionnement des installations techniques chauffage/ventilation/climatisation. Les sociétés Wilmotte et Associés, Suchet, Fleury, BET Choulet, et Chaumette Dupleix Bat, qui contestent leur responsabilité et certains des préjudices indemnisés par les premiers juges, relèvent appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de l'appel principal des sociétés Suchet, Fleury, BET Choulet, et Chaumette Dupleix Bat :

3. L'appel principal des sociétés Suchet, Fleury, BET Choulet, et Chaumette Dupleix Bat, qui est fondé sur la responsabilité décennale, est, contrairement à ce que fait valoir la société Wilmotte et Associés, suffisamment motivé et respecte ainsi les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir doit donc être écartée.

Sur le caractère décennal des désordres relatifs aux infiltrations directes des eaux pluviales :

4. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

5. En premier lieu, comme l'a relevé à juste titre le tribunal au point 2 de son jugement, la demande d'expertise formée en référé par la ministre de la culture et de la communication et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 19 septembre 2015, qui se référait à l'apparition d'infiltrations apparues dès le mois de septembre 2011, sans distinguer entre les infiltrations directes d'eau pluviale et celles dues à la condensation, a interrompu le délai de l'action décennale, qui avait commencé à courir le 28 septembre 2005, date de la réception sans réserve des travaux. Par suite, et alors même que la société Suchet est intervenue le 20 décembre 2011 pour la recherche de fuite au niveau des chéneaux en zinc et la reprise de plusieurs soudures et le débouchage d'une évacuation d'eau pluviale, les sociétés Suchet, Fleury, Bet Choulet, et Chaumette Dupleix Bat ne sont pas fondées à soutenir que les désordres d'infiltration d'eau pluviale mentionnés dans le rapport d'expertise sont apparus postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve de dix ans et seraient donc exclus de la garantie décennale.

6. En second lieu, comme l'ont relevé également à juste titre les premiers juges, les conséquences des variations du taux d'humidité dans les réserves sont de nature à rendre impropre à sa destination le bâtiment qui abrite les locaux aménagés et destinés à la conservation des costumes qui requiert des conditions exigeantes et adaptées à cet objet.

Sur la responsabilité décennale des constructeurs :

7. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie décennale ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

En ce qui concerne la responsabilité de la société Wilmotte et Associés :

S'agissant des désordres affectant la couverture :

8. Il résulte de l'instruction que ces désordres, caractérisés par des infiltrations directes d'eaux pluviales et d'infiltrations générées par la condensation due à une non-conformité technique de la couverture en zinc dite à " joint debout " réalisée par la société Suchet sur proposition de la société Wilmotte et Associés, se rattachent au périmètre d'intervention de la société Wilmotte et Associés, qui était investie, au sein du groupement solidaire, d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre et lui sont donc imputables.

S'agissant des désordres affectant les installations techniques de chauffage/ventilation/climatisation (CVC) en raison de la variation du taux d'humidité dans les réserves :

9. La société Wilmotte et Associés ne peut utilement contester devant la cour sa responsabilité, qui n'a pas été retenue par les premiers juges, pour ces désordres.

En ce qui concerne la responsabilité de la société Suchet :

S'agissant des infiltrations directes d'eaux pluviales :

10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les sociétés appelantes dans l'instance n° 1902922 ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité décennale de la société Suchet ne peut être engagée pour les désordres d'infiltration d'eaux pluviales constatées dans le rapport d'expertise en soutenant qu'elles sont postérieures au délai d'épreuve de dix ans.

S'agissant des infiltrations imputables à la condensation :

11. Ces désordres sont imputables à la société Suchet qui était titulaire du lot relatif à l'étanchéité, et qui ne saurait s'exonérer de sa responsabilité décennale de plein droit en invoquant la faute de conception de la société Wilmotte et Associés. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu sa responsabilité décennale.

En ce qui concerne la responsabilité de la société Fleury :

12. Les désordres sont imputables à la société Fleury, qui était titulaire des lots 8 (cloisons, isolations), 9 (peinture et 10 (faux plafonds). En se bornant à soutenir que la société Fleury ne pouvait ni éviter, eu égard aux choix quant à la nature et au procédé retenus pour la couverture et de la charpente par la maîtrise d'oeuvre, la création d'un ensemble de points singuliers favorisant l'existence de ponts thermiques, ni assurer un calfeutrement optimal et que les désordres ne sont donc la conséquence que d'un défaut de conception, les sociétés appelantes dans l'instance n° 1902922 n'apportent pas une contestation sérieuse à l'engagement de sa responsabilité décennale de plein droit alors qu'il lui appartenait d'assurer un calfeutrement de la toiture conforme aux prescriptions techniques.

En ce qui concerne la responsabilité de la société BET Choulet :

13. Les désordres relatifs à la variation du taux d'humidité dans les réserves, qui sont liés notamment à une inadaptation, en raison de leur sous-dimensionnement, des installations techniques CVC à l'usage des locaux de stockage se rattachent aux missions de la société BET Choulet, bureau d'études techniques fluides, membre du groupement de maitrise d'oeuvre, chargée de missions de conception et de suivi de l'exécution de ces travaux et lui sont donc imputables. C'est donc à juste titre que sa responsabilité décennale de plein droit a été retenue par les premiers juges. A cet égard, la société BET Choulet ne saurait utilement invoquer les fautes de la société Wilmotte et Associés et de la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Centre Est pour s'exonérer de cette responsabilité.

En ce qui concerne la responsabilité de la société Chaumette Dupleix Bat :

14. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que les désordres affectant la toiture ont partiellement pour origine les voiles béton posés par la société Chaumette Dupleix Bat. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité décennale de plein droit de cette société pour les infiltrations directes d'eaux pluviales et celles dues à la condensation.

Sur la faute du maitre d'ouvrage :

15. Il ne résulte pas de l'instruction que les désordres relatifs aux infiltrations d'eaux pluviales en façades Est et Ouest, dues à la défectuosité d'un chéneau récupérateur d'eaux pluviales, qui sous l'effet des phénomènes de dilatation, fragilisent les soudures et entraînent des cassures du zinc, soient liés à un défaut d'entretien de ce chéneau et plus généralement que les désordres soient imputables à l'absence d'entretien des chéneaux. Il ressort au contraire du rapport d'expertise judiciaire que cette défectuosité réside dans la défaillance de l'un des coudes de descente d'eaux pluviales. Par suite, et alors même que la société Suchet est intervenue le 20 décembre 2011 pour la recherche de fuites au niveau des chéneaux en zinc et pour la reprise de plusieurs soudures et le débouchage d'une évacuation d'eau pluviale, les sociétés appelantes dans l'instance n° 1902922 ne sont pas fondées à soutenir que l'absence d'entretien, en particulier de nettoyage, des chéneaux pendant près de dix ans constitue une faute de l'administration assimilable à un cas de force majeure.

Sur les préjudices :

16. En premier lieu, les travaux d'entretien et de nettoyage des chéneaux, accompagnés de petites soudures, réalisés par la société Dagois, qui sont liés directement à la défectuosité d'un chéneau récupérateur à l'origine directe des désordres relatifs aux infiltrations en façades Est et Ouest, ne constituent pas des travaux d'entretien régulier à la charge du maître d'ouvrage mais témoignent d'une mesure conservatoire nécessaire engagée pour éviter la propagation des désordres. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont indemnisé ce préjudice à hauteur de 4 683,60 euros TTC.

17. En deuxième lieu, il ressort certes du rapport d'expertise que le phénomène de corrosion de certaines feuilles de zinc n'est observable qu'en façade Ouest et que les façades Est et Sud ne sont pas affectées par ce désordre. Toutefois, un remplacement total de la couverture en zinc, qui dans son ensemble n'est techniquement pas conforme, par une couverture froide plus adaptée est nécessaire. L'expert judiciaire relève à cet égard que le bâtiment n'est plus imperméable aux intempéries, que la toiture ne répond plus aux exigences de sécurité et qu'elle n'est équipée d'aucune ligne de vie. Il souligne également que " compte tenu de la nature de la couverture en zinc à joint debout, il est compliqué de procéder à des changements de plaques, sans pour autant créer d'autres désordres ", que la " technique d'assemblage (joint debout en longues feuilles) rend difficile le démontage non destructif des éléments endommagés, ce qui entraîne leur remplacement ", et que " la toiture est quasiment impossible à réparer compte tenu de la corrosion déjà présente sur plusieurs feuilles de zinc ". Les sociétés appelantes ne démontrent pas au demeurant que le remplacement des seuls éléments endommagés aurait permis de conserver la partie de la couverture non encore atteinte par les désordres.

18. Par ailleurs, si les sociétés appelantes dans l'instance n° 1902922 se prévalent d'un devis de la société Suchet, l'expert a relevé dans une réponse à un dire que ce devis ne répond pas aux exigences du cahier des charges qu'il proposait et notamment ne prévoit pas la mise en place d'un isolant sous toiture de type Atipro R6. En se prévalant d'un rapport de vérification du 20 juillet 2017 du Cabinet Dominique Neveu et Associés, économiste de la construction, ces sociétés n'apportent pas une contestation sérieuse à l'évaluation retenue par le tribunal sur la base du rapport d'expertise ayant lui-même retenu un devis du 26 juin 2017 établi par la société " Les Toits de France ". A cet égard, compte tenu de la destination du bâtiment à usage de réserves pour la conservation de costumes et de l'isolation thermique particulière qu'implique une telle destination, il n'est pas démontré qu'il n'était pas nécessaire de remplacer l'isolant et en particulier que l'isolant d'origine aurait pu être conservé après séchage. Ce même rapport, en ce qu'il retient la valorisation éventuelle de la récupération du métal et, sans en justifier, une moins-value relative au poste " repliement matériel, nettoyage " ne permet pas davantage de remettre en cause l'évaluation financière par l'expert du coût des travaux de reprise.

19. Enfin, il n'y pas a lieu d'appliquer au montant de l'indemnité au titre du remplacement de la couverture un coefficient de réduction destiné à tenir compte de la vétusté de l'ouvrage eu égard à la date d'apparition des premiers désordres d'infiltrations, au cours du mois de septembre 2011, soit six ans après la réception de l'ouvrage, intervenue le 28 septembre 2005, et à la durée estimée de vie d'une toiture en zinc, comprise entre 40 à 70 ans en milieu urbain et de plus de cent ans en milieu rural.

20. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont indemnisé le coût du remplacement total de la couverture à hauteur de 336 339,36 euros TTC, correspondant au devis établi par la société " Les Toits de France ", retenu par l'expert judiciaire.

21. En troisième lieu, compte tenu de sa responsabilité décennale de plein droit concernant les désordres d'infiltrations directes d'eaux pluviales et de condensation, la société Wilmotte et Associés ne saurait être exonérée de la prise en charge des travaux de doublage des murs périphériques et d'habillage des poteaux métalliques à hauteur de 11 560,80 euros TTC, alors même que l'insuffisance initiale du calfeutrement de la toiture résulte d'une malfaçon en cours de chantier imputable à la société Fleury.

22. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que l'analyse bactériologique, d'un montant de 4 620 euros, effectuée sur les costumes stockés, était inutile dès lors qu'aucun d'eux n'a subi effectivement de dommage, comme l'a reconnu le ministre de la culture dans un dire à l'expert, la société Wilmotte et Associés n'apporte pas une contestation sérieuse à la prise en compte de ce préjudice, compte tenu de l'objectif préventif d'une telle analyse et de sa nécessité au regard de la nature des dommages potentiels, imputables aux effets d'une humidité excessive, susceptible d'altérer les conditions exigeantes de stockage des costumes dont l'établissement assure la conservation. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont indemnisé ce chef de préjudice.

23. En cinquième lieu, dès lors que le remplacement total de la couverture est justifié, les frais de déménagement et de stockage des costumes nécessités par ce remplacement le sont également. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont indemnisé ce préjudice à hauteur de 67 740 euros TTC.

24. En sixième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que l'estimation du sapiteur, à hauteur de 120 000 euros TTC, des études et les travaux du lot CVC ne repose sur aucun élément concret et n'est pas justifiée, sans apporter d'élément tangible, les sociétés appelantes dans l'instance n° 1902922 ne critiquent pas sérieusement l'évaluation retenue par le tribunal sur la base du rapport de l'expert judiciaire, qui lui-même a retenu l'évaluation de son sapiteur, dans sa note du 27 juillet 2017, soit la somme de 100 000 euros HT, alors que le coût initial des travaux du lot n° 15 " chauffage, ventilation, climatisation et désenfumage mécanique " concernant le bâtiment de stockage s'élevait, selon le bordereau des prix, à 157 437,63 euros HT.

25. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand les a condamnées in solidum à verser à l'Etat la somme de 429 865,56 euros TTC.

Sur le partage de responsabilité et les appels en garantie :

26. En premier lieu, les conclusions d'appel en garantie formées par les sociétés Suchet, Fleury, BET Choulet, et Chaumette Dupleix Bat, qui sollicitent une répartition des responsabilités, entre elles et contre la société Wilmotte et Associés et l'Etat, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.

27. En second lieu, la société Wilmotte et Associés forme des appels en garantie contre les sociétés Suchet, Fleury, Chaumette Duplaix Bat, et Bet Choulet.

28. Comme en première instance, elle ne démontre pas une faute de la société Chaumette Duplaix Bat à l'origine directe des désordres ayant affecté le bâtiment d'extension du CNCSS. Son appel en garantie à l'encontre de cette société doit donc être rejeté.

29. L'appel en garantie contre la société BET Choulet est dépourvu d'objet en l'absence de mise en jeu de la responsabilité de la société Wilmotte et Associés concernant la variation du taux d'humidité dans les réserves et donc le dysfonctionnement de l'installation CVC à l'origine de cette variation.

30. La société Wilmotte et Associés ne remet pas sérieusement en cause les motifs du point 34 du jugement contesté, aux termes desquels, la société Suchet et la société Fleury ont été condamnées in solidum à la garantir à concurrence de 35 % des condamnations mises à sa charge compte tenu des fautes que ces deux sociétés ont commises et de la part de responsabilité devant être laissée à la charge de la société Wilmotte et Associés, qui a proposé une variante pour la couverture qui est à l'origine des désordres d'infiltrations.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées en appel :

31. Les conclusions présentées à ce titre par les sociétés Wilmotte et Associés, Suchet, Fleury, BET Choulet, et Chaumette Dupleix Bat, parties perdantes, doivent être rejetées.

32. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la ministre de la culture.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes des sociétés Wilmotte et Associés, Suchet, Fleury, BET Choulet, et Chaumette Dupleix Bat sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la ministre de la culture sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Wilmotte et associés, au ministre de la culture, à la société Suchet, à la société Fleury, à la société Chaumette Dupleix Bat, à la société BET Choulet et à la société Eiffage Energie Thermie Centre-Est.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.

2

Nos 19LY02811, 19LY02922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02811
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : ABSIDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-08;19ly02811 ?
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