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08/07/2021 | FRANCE | N°19LY02071

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 08 juillet 2021, 19LY02071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le préfet de la Loire lui a interdit de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes dans lesquelles se déroule un match de football, joué à domicile ou à l'extérieur par l'équipe de l'association sportive de Saint-Etienne, y compris sur le territoire d'un État étranger, ainsi que par l'équipe de France pour une durée de neuf mois à compter de la notification de l'arrêté.

Par un j

ugement n° 1706257 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le préfet de la Loire lui a interdit de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes dans lesquelles se déroule un match de football, joué à domicile ou à l'extérieur par l'équipe de l'association sportive de Saint-Etienne, y compris sur le territoire d'un État étranger, ainsi que par l'équipe de France pour une durée de neuf mois à compter de la notification de l'arrêté.

Par un jugement n° 1706257 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2019 et le 17 juin 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2017 du préfet de la Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en appel.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement, qui est constitué de copier-coller d'autres jugements, a omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure lié à l'insuffisance de la procédure contradictoire ;

- le jugement, se fonde sur des faits matériellement inexacts et est entaché d'erreurs de droit ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'il ne constituait pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 332-16 du code du sport ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré du détournement de procédure ;

- le jugement, qui ne s'est prononcé ni sur l'obligation de pointage, ni sur les rencontres disputées par l'équipe de France et n'a pas expliqué pourquoi le quantum de la sanction était justifié, est insuffisamment motivé sur le caractère proportionné de la mesure contestée ;

Sur la légalité de l'arrêté :

- l'arrêté du préfet de la Loire du 19 juillet 2017 a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté est entaché d'une inexactitude matérielle dès lors que se fonde sur des faits qui ne sont pas établis ; en particulier, il n'a pas pris l'initiative de pénétrer dans l'enceinte du stade, ils n'ont pas accédé au stade par la toiture du musée, il n'a commis aucun incident, ni dégradation, et il n'a pas utilisé de fumigènes ;

- le préfet ne pouvait se fonder sur des faits qu'il n'a pas personnellement commis ;

- les seuls faits établis, qui ne constituent pas la commission d'un acte grave et ne permettent pas de qualifier son comportement de menace pour l'ordre public, ne justifiaient pas une mesure d'interdiction de stade prise sur le fondement de l'article L. 332-16 du code du sport pour des motifs de sécurité et d'ordre public ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée par le juge judiciaire dès lors que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Etienne n'a engagé aucune poursuite à son encontre ;

- l'arrêté attaqué, constitutif d'une décision politique et médiatique et qui visait à sanctionner un comportement au lieu de prévenir un trouble à l'ordre public, est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure ;

- la mesure prise à son encontre, constituée outre d'une interdiction de stade d'une obligation de pointage lors des rencontres de l'équipe de France de football, revêt un caractère disproportionné.

Par un mémoire enregistré le 9 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., rapporteure,

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 juillet 2017, le préfet de la Loire a interdit à M. A... de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes dans lesquelles se déroule un match de football, joué à domicile ou à l'extérieur, par l'équipe de l'association sportive de Saint-Etienne (ASSE), y compris sur le territoire d'un État étranger, ainsi que par l'équipe de France pour une durée de neuf mois à compter de la notification de l'arrêté et lui a imposé de répondre aux convocations que les forces de l'ordre lui fixeront au moment de ces manifestations sportives. M. A... relève appel du jugement du 27 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". L'article L. 122-1 précise : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ". Les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police figurent parmi les décisions à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte de ces dispositions qu'une mesure d'interdiction de stade doit être précédée d'une procédure contradictoire, permettant à l'intéressé d'être informé de la mesure que le préfet envisage de prendre à son encontre, ainsi que des motifs sur lesquels une telle mesure se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations.

3. Par un courrier du 8 juin 2017, le préfet de la Loire a informé M. A... de son intention de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction administrative de stade en raison d'un acte grave commis le 23 avril 2017 à l'occasion de la rencontre sportive de football de ligue 1 opposant l'ASSE au club de Rennes et l'a invité à présenter ses observations orales ou écrites dans un délai de dix jours. Toutefois, pour prononcer l'interdiction de stade litigieuse, le préfet s'est fondé sur le comportement d'ensemble de l'intéressé résultant des faits survenus le 23 avril 2017, de son attitude le 24 novembre 2016 à l'occasion d'une rencontre opposant l'ASSE à l'équipe de Mayence et de ses agissements durant l'Euro 2016. Si M. A... a obtenu, en vue de préparer l'entretien oral que lui a accordé le préfet avant qu'il ne prenne sa décision, la communication de son entier dossier dans lequel ces différents faits étaient rapportés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait informé M. A... qu'il entendait se fonder également sur ces faits pour prononcer la mesure d'interdiction de stade et qu'il l'aurait ainsi mis à même de présenter ses observations sur ses agissements antérieurs. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur le comportement de M. A... le 23 avril 2017, ce dernier est fondé à soutenir que la procédure suivie a été irrégulière.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le préfet de la Loire a prononcé à son encontre une interdiction administrative de stade d'une durée de neuf mois, assortie d'une obligation de pointage.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 19 juillet 2017 du préfet de la Loire et le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2019 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, présidente-assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.

N° 19LY02071 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02071
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-02-02 Police. Police générale. Tranquillité publique. Manifestations sportives.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-08;19ly02071 ?
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