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08/07/2021 | FRANCE | N°19LY02070

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 08 juillet 2021, 19LY02070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le préfet de la Loire lui a interdit de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes dans lesquelles se déroule un match de football, joué à domicile ou à l'extérieur par l'équipe de l'association sportive de Saint-Etienne, y compris sur le territoire d'un État étranger, ainsi par l'équipe de France pour une durée de douze mois à compter de la notification de l'arrêté.

Par un juge

ment n° 1706184 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le préfet de la Loire lui a interdit de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes dans lesquelles se déroule un match de football, joué à domicile ou à l'extérieur par l'équipe de l'association sportive de Saint-Etienne, y compris sur le territoire d'un État étranger, ainsi par l'équipe de France pour une durée de douze mois à compter de la notification de l'arrêté.

Par un jugement n° 1706184 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juin 2019 et le 17 juin 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2017 du préfet de la Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en appel.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement, qui est constitué de copier-coller d'autres jugements, se fonde sur des faits matériellement inexacts et est entaché d'erreurs de droit ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'il ne constituait pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 332-16 du code du sport ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré du détournement de procédure ;

- le jugement, qui ne s'est prononcé ni sur l'obligation de pointage, ni sur les rencontres disputées par l'équipe de France et n'a pas expliqué pourquoi le quantum de la sanction était justifié, est insuffisamment motivé sur le caractère proportionné de la mesure contestée ;

Sur la légalité de l'arrêté :

- l'arrêté du préfet de la Loire du 19 juillet 2017 est entaché d'une inexactitude matérielle dès lors qu'il se fonde sur des faits qui ne sont pas établis : en particulier, il n'a pas pris l'initiative de pénétrer dans l'enceinte du stade, ils n'ont pas accédé au stade par la toiture du musée, il n'a commis aucun incident, ni dégradation et il n'a pas utilisé de fumigènes ;

- le préfet ne pouvait se fonder sur des faits qu'il n'a pas personnellement commis ;

- les seuls faits établis, qui ne constituent pas la commission d'un acte grave et ne permettent pas de qualifier son comportement de menace pour l'ordre public, ne justifiaient pas une mesure d'interdiction de stade prise sur le fondement de l'article L. 332-16 pour des motifs de sécurité et d'ordre public ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée par le juge judiciaire dès lors que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Etienne n'a engagé aucune poursuite à son encontre ;

- l'arrêté attaqué, constitutif d'une décision politique et médiatique et qui visait à sanctionner un comportement au lieu de prévenir un trouble à l'ordre public, est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure ;

- la mesure prise à son encontre, constituée outre de l'interdiction de stade lors des matchs de l'AS Saint Etienne, d'une telle interdiction pour les matchs de l'équipe de France et d'une obligation de pointage, revêt un caractère disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. A... avait déjà fait l'objet d'une interdiction de stade le 2 mai 2017 ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., rapporteure,

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 juillet 2017, le préfet de la Loire a interdit à M. A... de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes dans lesquelles se déroule un match de football, joué à domicile ou à l'extérieur par l'équipe de l'Association Sportive de Saint-Etienne (ASSE), y compris sur le territoire d'un État étrangers, ainsi que par l'équipe de France pour une durée de douze mois à compter de la notification de l'arrêté, et lui a imposé de répondre aux convocations que les forces de l'ordre lui fixeront au moment de ces manifestations sportives. M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande le 27 mars 2019. M. A... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 332-16 du code du sport : " Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction. / Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 2 mai 2017 par la directrice départementale de la sécurité publique que le 23 avril 2017, à l'occasion de la rencontre sportive de football de ligue 1 opposant l'équipe de Rennes à l'ASSE, plusieurs centaines de supporteurs de ce club ont pénétré dans le stade Geoffroy Guichard, violant ainsi la décision de huis clos prononcée par la Ligue de football professionnel à la suite des incidents survenus le 5 février 2017 dans cette même enceinte. Ces supporteurs ont atteint les tribunes du stade en passant par le couloir desservant le musée de l'ASSE, puis par un toit terrasse. Ils ont manifesté leur opposition à la décision de la Ligue de football professionnel en déployant une banderole hostile à cette dernière. Des fumigènes ont été utilisés. Les supporteurs ont quitté le stade au bout d'une quinzaine de minutes.

4. Si l'intrusion dans l'enceinte d'un stade lors d'une rencontre sportive, en violation d'une décision de huis clos prise par la ligue de football professionnel, constitue un acte grave justifiant, dans son principe, que le préfet prenne une mesure d'interdiction de stade, cet agissement ne justifie pas, notamment en l'absence de comportement violent de l'intéressé, que cette interdiction soit prise pour une durée de douze mois. Pour justifier de cette durée, le ministre de l'intérieur fait état de ce que M. A... avait déjà fait l'objet d'une interdiction de stade le 2 mai 2017 pour des faits proches de ceux qui lui sont reprochés. Si cette précédente interdiction, ajoutée aux faits survenus le 23 avril 2017, serait susceptible de justifier la durée de l'interdiction de stade prononcée à l'encontre de M. A..., le préfet de la Loire ne s'est pas fondé, dans la décision litigieuse, sur un tel cumul et M. A... n'a pas été invité, au cours de la procédure contradictoire ayant, conformément à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, précédé l'adoption de l'arrêté litigieux, à présenter des observations sur cette interdiction antérieure. Ainsi, la prise en considération de cette précédente mesure ne saurait désormais, sans priver M. A... d'une garantie, justifier la durée de l'interdiction de stade prononcée à son encontre. Par suite, l'arrêté portant interdiction de stade pendant une durée de douze mois, assortie d'une obligation de pointage, pris au seul motif que M. A... a participé aux faits survenus le 23 avril 2017 dans l'enceinte du stade Geoffroy Guichard, n'est pas justifié dans sa durée et doit, pour ce motif, être annulé.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le préfet de la Loire a prononcé à son encontre une interdiction de stade d'une durée de douze mois, assortie d'une obligation de pointage.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 19 juillet 2017 du préfet de la Loire et le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2019 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.

N° 19LY02070 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-02-02 Police. Police générale. Tranquillité publique. Manifestations sportives.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BARTHELEMY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 08/07/2021
Date de l'import : 20/07/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY02070
Numéro NOR : CETATEXT000043799199 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-08;19ly02070 ?
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