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08/07/2021 | FRANCE | N°19LY02066

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 08 juillet 2021, 19LY02066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le préfet de la Loire lui a interdit de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes dans lesquelles se déroule un match de football, joué à domicile ou à l'extérieur par l'équipe de l'association sportive de Saint-Etienne, y compris sur le territoire d'un État étranger, ainsi que par l'équipe de France pour une durée de six mois à compter de la notification de l'arrêté.

Par un ju

gement n° 1706188 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le préfet de la Loire lui a interdit de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes dans lesquelles se déroule un match de football, joué à domicile ou à l'extérieur par l'équipe de l'association sportive de Saint-Etienne, y compris sur le territoire d'un État étranger, ainsi que par l'équipe de France pour une durée de six mois à compter de la notification de l'arrêté.

Par un jugement n° 1706188 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juin 2019 et le 20 juin 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2017 du préfet de la Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en appel.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement, qui est constitué de copier-coller d'autres jugements, se fonde sur des faits matériellement inexacts et est entaché d'erreurs de droit ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'il ne constituait pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 332-16 du code du sport ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré du détournement de procédure ;

- le jugement, qui ne s'est prononcé ni sur l'obligation de pointage, ni sur les rencontres disputées par l'équipe de France et n'a pas expliqué pourquoi le quantum de la sanction était justifié, est insuffisamment motivé sur le caractère proportionné de la mesure contestée ;

Sur la légalité de l'arrêté :

- l'arrêté du préfet de la Loire du 19 juillet 2017 est entaché d'une inexactitude matérielle dès lors qu'il se fonde sur des faits qui ne sont pas établis : en particulier, il n'a pas pris l'initiative de pénétrer dans l'enceinte du stade, ils n'ont pas accédé au stade par la toiture du musée, il n'a commis aucun incident, ni dégradation et il n'a pas utilisé de fumigènes ;

- le préfet ne pouvait se fonder sur des faits qu'il n'a pas personnellement commis ;

- les seuls faits établis, qui ne constituent pas la commission d'un acte grave et ne permettent pas de qualifier son comportement de menace pour l'ordre public, ne justifiaient pas une mesure d'interdiction de stade prise sur le fondement de l'article L. 332-16 du code des sports pour des motifs de sécurité et d'ordre public ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée par le juge judiciaire dès lors que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Etienne n'a engagé aucune poursuite à son encontre ;

- l'arrêté attaqué, constitutif d'une décision politique et médiatique et qui visait à sanctionner un comportement au lieu de prévenir un trouble à l'ordre public, est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure ;

- la mesure prise à son encontre, constituée outre de l'interdiction de stade lors des matchs de l'association sportive de Saint Etienne, d'une telle interdiction pour les matchs de l'équipe de France et d'une obligation de pointage, revêt un caractère disproportionné.

Par un mémoire enregistré le 9 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., rapporteure,

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2021, présentée pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 juillet 2017, le préfet de la Loire a interdit à M. B... de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes dans lesquelles se déroule un match de football, joué à domicile ou à l'extérieur par l'équipe de l'association sportive de Saint-Etienne, (ASSE) y compris sur le territoire d'un État étranger, ainsi que par l'équipe de France pour une durée de six mois à compter de la notification de l'arrêté, et lui a imposé de répondre aux convocations que les forces de l'ordre lui fixeront au moment de ces manifestations sportives. M. B... relève appel du jugement du 27 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Si le requérant soutient que le jugement, constitué de copier-coller d'autres jugements, se fonde sur des faits matériellement inexacts et est entaché d'erreurs de droit, ces erreurs, à les supposer établies, ne sont susceptibles d'affecter que le bien-fondé du jugement et non sa régularité.

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par le requérant au soutien de ses moyens, ont répondu au moyen tiré de ce que le comportement du requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 332-16 du code du sport et suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré du détournement de procédure.

5. Si les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que l'interdiction de stade n'était pas justifiée dans son principe et dans sa durée, ils ont omis de se prononcer sur le même moyen dirigé contre l'obligation de répondre aux convocations des forces de l'ordre au moment des manifestations sportives concernées. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'une omission à statuer sur un moyen et qu'il doit, par ce motif et dans cette mesure, être annulé.

6. Il y a donc lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions relatives à l'obligation de répondre aux convocations des forces de l'ordre au moment des manifestations sportives mentionnées au point 1 et de statuer, pour le surplus des conclusions dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur la légalité de l'arrêté :

7. Aux termes de l'article L. 332-16 du code du sport : " Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 2 mai 2017 par la directrice départementale de la sécurité publique que le 23 avril 2017, à l'occasion de la rencontre sportive de football de ligue 1 opposant l'équipe de Rennes à l'ASSE, plusieurs centaines de supporteurs de ce club ont pénétré dans le stade Geoffroy Guichard, violant ainsi la décision de huis clos prononcée par la Ligue de football professionnel à la suite des incidents survenus le 5 février 2017 dans cette même enceinte. Ces supporteurs ont atteint les tribunes du stade en passant par le couloir desservant le musée de l'ASSE, puis par un toit terrasse. Ils ont manifesté leur opposition à la décision de la Ligue de football professionnel en déployant une banderole hostile à cette dernière. Des fumigènes ont été utilisés. Les supporteurs ont quitté le stade au bout d'une quinzaine de minutes.

9. En premier lieu, si M. B... conteste, d'une part, avoir pris l'initiative de pénétrer dans l'enceinte du stade alors que se déroulait la rencontre à huis clos et, d'autre part, avoir utilisé des fumigènes et commis des dégradations, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet n'a pas retenu que ces éléments lui étaient personnellement imputables, mais seulement que celui-ci était présent dans l'enceinte du stade. Dès lors que M. B... a reconnu, dans ses écritures, qu'il faisait partie du groupe de supporteurs présents dans le stade, la circonstance que les fonctionnaires de police présents lors de cette manifestation n'ont pas établi de procès-verbal et que les images de vidéo-protection n'ont pas été produites ne permet pas de remettre en cause la matérialité des faits sur lesquels le préfet a fondé son arrêté. Par ailleurs, à supposer même que l'arrêté mentionnerait à tort que les supporteurs sont passés par un toit pour accéder à la tribune V 10, cet élément n'est pas déterminant sur la nature des faits personnellement reprochés à M. B.... Le moyen tiré de l'erreur de fait doit par suite être écarté.

10. En deuxième lieu, l'intrusion dans les conditions précitées dans l'enceinte du stade, en violation de la décision de la ligue de football professionnel, dans un contexte de violences constatées à l'occasion de plusieurs rencontres sportives, constitue un acte grave et ce alors même qu'aucune atteinte aux personnes ou aux biens n'a été déplorée ce jour-là. Si M. B... fait valoir que la décision de la ligue de football a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris, d'une part, le stade n'était pas matériellement ouvert au public le 23 avril 2017 de sorte que l'intrusion dans son enceinte est dans tous les cas irrégulière et, d'autre part, ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 janvier 2021. Le comportement de M. B... tel que décrit précédemment constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, l'arrêté du préfet était justifié dans son principe.

11. En troisième lieu, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique. Tel n'est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les faits commis le 23 avril 2017 ne peuvent fonder l'interdiction prononcée à son encontre au motif que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Etienne n'a engagé aucune poursuite.

12. En quatrième lieu, aux termes des alinéas 2 et suivants de l'articles L. 332-16 du code du sport " L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction. / Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut prononcer une mesure d'interdiction de stade pour une durée maximale de vingt-quatre mois assortie d'une obligation de répondre aux convocations des forces de l'ordre au moment des manifestations sportives concernées.

13. M. B... soutient que la mesure d'interdiction de stade prise à son encontre, ainsi que l'obligation qui lui est faite de répondre aux convocations des forces de l'ordre au moment des manifestations sportives concernées, ont un caractère disproportionné. Toutefois eu égard au comportement de M. B... décrit aux points 8 à 10, l'interdiction administrative de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives de l'ASSE ou de l'équipe de France pendant six mois, alors que la durée maximale de cette interdiction peut être de vingt-quatre mois, et l'obligation de pointage sont justifiées dans leur durée et dans leurs modalités.

14. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que l'autorité administrative s'est bornée à estimer qu'eu égard à son comportement, M. B... était susceptible de porter atteinte à l'ordre public lors de prochaines rencontres de football. L'interdiction contestée a pour seul objet de prévenir le risque de survenance de nouveaux troubles à l'ordre public que le comportement de l'intéressé laisse présumer. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que le préfet ait exprimé par voie de presse sa volonté de sanctionner les personnes ayant participé aux faits en cause, la circonstance que de telles mesures n'ont été prises qu'à l'encontre des responsables d'associations de supporters de football et, d'autre part, que la mesure a été prise plusieurs mois après les faits ne permet pas de caractériser le détournement de procédure allégué. Par suite, le moyen doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2017 en tant qu'il l'oblige à pointer les soirs de match et qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B... au titre des frais du litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2019 est annulé en tant qu'il statue sur l'arrêté du 19 juillet 2017 du préfet de la Loire qui prévoit une obligation de pointage les soirs de match.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire en tant qu'il lui impose une obligation de pointage et le surplus des conclusions de la requête de M. B... sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, présidente-assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.

N° 19LY02066 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-02-02 Police. Police générale. Tranquillité publique. Manifestations sportives.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BARTHELEMY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 08/07/2021
Date de l'import : 20/07/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY02066
Numéro NOR : CETATEXT000043799191 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-08;19ly02066 ?
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