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01/07/2021 | FRANCE | N°21LY01017

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 01 juillet 2021, 21LY01017


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 20 novembre 2019 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005450 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31

mars 2021, M. A..., représenté par Me D..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 20 novembre 2019 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005450 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, M. A..., représenté par Me D..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er décembre 2020 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou en cas d'annulation pour vice de forme, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle dès lors qu'il exerce l'autorité parentale sur sa fille mineure et qu'un droit de visite régulier a été fixé par le juge aux affaires familiales ;

- le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a également méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par une décision du 3 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les observations de Me D..., représentant M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité kosovare, né le 13 septembre 1975, est entré irrégulièrement en France, le 9 septembre 2014. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 25 mars 2016. Le 12 juillet 2016, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon, le 14 février 2017. Le 18 avril 2017, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé le rejet de sa demande d'asile. Le 21 juin 2018, il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Le 12 juillet 2019, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 20 novembre 2019, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 1er décembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Le requérant fait valoir que son ex-épouse arrivée en 2012 s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'OFPRA du 19 décembre 2013 et que, depuis qu'il est entré en France, ils ont repris une vie commune avec leurs trois enfants, jusqu'en avril 2019, date à laquelle son épouse a engagé une procédure de divorce. Toutefois, les documents qu'il produit, essentiellement composés de photographies et d'attestations peu circonstanciées ne permettent pas d'établir l'existence de la vie commune dont le requérant se prévaut. De même, s'il produit des éléments tendant à établir qu'il contribuerait à l'éducation de ses enfants ou exercerait le droit de visite dont il dispose en exécution de l'ordonnance de non conciliation rendue le 29 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Grenoble, ces documents postérieurs à la date des décisions litigieuses ne permettent pas d'établir que l'intéressé aurait contribué, même dans la mesure de ses facultés, à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Enfin, M. A... n'établit pas être démuni d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Dans ces conditions, et compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressé, les décisions contestées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont pas méconnu de ce fait, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Pour les mêmes motifs, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées étaient, à leur date de son édiction, entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait repris une vie commune avec son épouse et leurs enfants, dès son arrivée en France. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il contribuerait effectivement à l'éducation ou à l'entretien de ses enfants. Ainsi, les décisions litigieuses n'ont pas été prises en méconnaissance des droits de ses enfants mineurs tels que protégés par l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 20 novembre 2019 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le1er juillet 2021.

2

N° 21LY01017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01017
Date de la décision : 01/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05-01 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. Qualité d`apatride.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : KHEDDAR

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-01;21ly01017 ?
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