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01/07/2021 | FRANCE | N°20LY03667

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 01 juillet 2021, 20LY03667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux requêtes enregistrées sous les n° 1809014 et n° 1809015, Mme E... C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les décisions du préfet de l'Ain du 23 novembre 2018 portant renouvellement de leur assignation à résidence.

Par jugement n° 1809014, 1809015 du 17 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé lesdites décisions.

Par un arrêt n° 19LY00152, 19LY00173 du 19 décembre 2019, la

cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les requêtes du préfet de l'Ain tendant d'une pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux requêtes enregistrées sous les n° 1809014 et n° 1809015, Mme E... C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les décisions du préfet de l'Ain du 23 novembre 2018 portant renouvellement de leur assignation à résidence.

Par jugement n° 1809014, 1809015 du 17 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé lesdites décisions.

Par un arrêt n° 19LY00152, 19LY00173 du 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les requêtes du préfet de l'Ain tendant d'une part à l'annulation de ce jugement du 17 décembre 2018 et d'autre part à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement (article 1er) et à mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme C... en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me B..., leur avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle (article 2).

Par une décision n° 438833 du 11 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'intérieur, annulé cet arrêt, et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Procédure devant la cour

I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 janvier et 22 mars 2019 sous le n°19LY00152 et le 14 janvier 2021, sous le n°20LY03667, le préfet de l'Ain demande à la cour d'annuler le jugement du 17 décembre 2018 et de rejeter les requêtes présentées par M. et Mme C... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- l'augmentation de la fréquence de présentation des époux C... requise par les arrêtés litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir des intéressés ;

- l'assignation à résidence et l'obligation de présentation ne présentent pas de caractère indivisible ; le cas échéant, il conviendra de saisir le Conseil d'État pour avis en vertu des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par M. et Mme C... dans leurs requêtes présentées devant le tribunal administratif de Lyon ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 18 mars 2019 sous le n°19LY00152, M. et Mme C..., représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'État à verser, à leur conseil, une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils font valoir que :

- les moyens soulevés par le préfet à l'appui de sa requête d'appel ne sont pas fondés ;

- les décisions du 23 novembre 2018 portant assignation à résidence sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de leur situation ;

- elles sont dépourvues de base légale ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'alinéa 10 de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles portent une atteinte disproportionnée à leur liberté d'aller et venir ;

- la décision visant Mme C... est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise le 21 septembre 2018.

Par un mémoire enregistré le 3 juin 2021, sous le n°20LY03667, M. et Mme C... concluent aux même fins.

Par une décision du 10 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C....

II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 décembre 2020 et le 14 janvier 2021, sous le n° 20LY03668, le préfet de l'Ain demande à la cour, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué dans l'instance n° 20LY03667.

Il reprend les moyens soulevés dans l'instance n° 20LY03667 et soutient qu'il est exposé à la perte définitive de la somme mise à sa charge par le jugement précité au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 17 décembre 2020, la requête a été dispensée d'instruction par application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants albanais, entrés en France en 2012 avec leurs trois enfants, ont fait l'objet de refus de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français sans délai par arrêtés du 29 mars 2018 pour M. C... et du 21 septembre 2018 pour Mme C.... En vue d'assurer l'exécution de leur éloignement, le préfet les a assignés à résidence dans le département de l'Ain pendant quarante-cinq jours par décisions du 28 septembre 2018 notifiées le 19 octobre 2018. Des décisions renouvelant ces assignations pour la même durée ont été prises, le 23 novembre 2018 et notifiées, le 10 décembre 2018. Par jugement n° 1809014, 1809015 du 17 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé lesdites décisions (article 1er) et a mis à la charge de l'Etat une somme totale de 800 euros à verser à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2). Par un arrêt n° 19LY00152, 19LY00173 du 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les requêtes du préfet de l'Ain tendant d'une part à l'annulation de ce jugement du 17 décembre 2018 et d'autre part à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement (article 1er) et à mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme C... en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me B..., leur avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle (article 2). Par une décision n° 438833 du 11 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'intérieur, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon.

2. Les requêtes n° 20LY03667 et 20LY03668 sont relatives au même jugement et présentent à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions présentées dans la requête n° 20LY03667 :

3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé / (...) / 7° Ayant fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application des 1° à 6° du présent article ou de placement en rétention administrative en application de l'article L. 551-1, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire. (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis. / (...) ". Aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 de ce code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application (...) de l'article L. 561-2 (...) est autorisé à circuler (...) et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".

4. Le préfet de l'Ain a assorti les assignations à résidence prises à l'encontre de M. et Mme C... d'obligations de se présenter quotidiennement à l'exception des week-end et jours fériés au commissariat d'Oyonnax avant 14 heures.

5. Pour annuler les arrêtés renouvelant les assignations à résidence prises à l'encontre de M. et Mme C..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a considéré que préfet de l'Ain ne pouvait les obliger à se présenter cinq fois par semaine, au lieu des trois présentations prévues antérieurement, sans porter une atteinte excessive à leur liberté d'aller et venir constitutionnellement protégée.

6. Si M. et Mme C... font valoir que ces mesures ne sont pas compatibles avec l'état de santé de M. C... qui nécessite des rendez-vous médicaux, ils ne produisent aucun élément au soutien de leurs allégations permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il n'est pas établi que ces obligations et leurs modalités présenteraient pour les intéressés un caractère disproportionné au regard de leur liberté d'aller et venir, alors que le préfet fait valoir sans être contredit que M. C... ne s'étant pas présenté à un précédent embarquement alors qu'il faisait déjà l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, il convenait de renforcer les contraintes de présentation des intéressés aux forces de police. Par suite, le préfet de l'Ain est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur ce motif pour annuler les arrêtés du 23 novembre 2018 portant renouvellement de l'assignation à résidence de M. et Mme C....

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. et Mme C... devant le tribunal administratif Lyon.

8. En premier lieu, les décisions contestées visent l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les obligations de quitter le territoire, prononcées à l'encontre de M. et Mme C... sur lesquelles elles se fondent et indiquent les raisons pour lesquelles les intéressés sont assignés à résidence. Par suite, et quand bien même elles ne précisent pas sur lequel des huit cas prévus par les dispositions du 1° au 7° du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile elles sont prises, elles sont suffisamment motivées au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. et Mme C....

10. En troisième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché, peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

11. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision l'assignant à résidence, Mme C... excipe de l'illégalité de la décision du 21 septembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision du 21 septembre 2018 a été notifiée le 5 octobre 2018 à Mme C... avec la mention des voies et délais de recours. Cette notification régulière ayant fait courir le délai de recours de quarante­huit heures prévu au II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du 21 septembre 2018 était devenue définitive à la date du 12 décembre 2018 d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif de Lyon. Par suite, Mme C... n'était plus recevable à exciper de son illégalité. Le moyen tiré de l'exception de l'illégalité de la décision du 21 septembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.

12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet d'une précédente décision d'assignation à résidence le 19 juin 2018, en application du 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet alors que cette mesure est toujours exécutoire. Le 28 septembre 2018, il a fait l'objet d'une nouvelle décision d'assignation à résidence, prise sur le fondement du 7° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette nouvelle assignation à résidence pouvait être prise pour une durée de quarante­cinq jours renouvelable une fois sans pouvoir dépasser le délai maximum de quatre­vingt­dix jours prévu par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle avait pour fondement non plus le 5° mais le 7° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision en litige du 23 novembre 2018, a pu ainsi légalement renouveler l'assignation à résidence du 28 septembre 2018 prise à l'encontre de M. C... qui entrait dans le champ des dispositions du 7° de l'article L. 561­2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse prise à l'encontre de Mme C... renouvelle la mesure d'assignation à résidence prise sur le fondement du 5° de l'article L. 562-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle avait fait l'objet. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient dépourvues de base légale et qu'elles seraient entachées d'erreur de droit doivent être écartés.

13. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions en litige ont été prises antérieurement à la fin de la validité des mesures d'assignation qu'elles renouvellent.

14. En dernier lieu, les décisions contestées ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte au droit des requérants à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions présentées dans la requête n° 20LY03668 :

15. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 1809014, 1809015 du 17 décembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 20LY03668 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

16. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ain est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 23 novembre 2018 par lesquelles le préfet de l'Ain a renouvelé l'assignation à résidence à M. et Mme C... et a mis à la charge de l'Etat une somme totale de 800 euros à verser à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En conséquence, les articles 1 et 2 du jugement du 17 décembre 2018 doivent être annulés. Les demandes d'annulation présentées par M. et Mme C... devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions du 23 novembre 2018 ainsi que celles qu'ils ont présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement au conseil de M. et Mme C... d'une somme au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du 17 décembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain du 23 novembre 2018 portant renouvellement de leur assignation à résidence, celles présentées devant ce tribunal au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées en appel en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20LY03668 du préfet de l'Ain tendant au sursis à exécution du jugement n° 1809014, 1809015 du 17 décembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., à M. A... C..., au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2021.

4

N° 20LY03667-20LY03668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03667
Date de la décision : 01/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05-01 Étrangers. - Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. - Qualité d`apatride.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-01;20ly03667 ?
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