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01/07/2021 | FRANCE | N°20LY03200

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 01 juillet 2021, 20LY03200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2001559 du 8 octobre 2020, l

e tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2001559 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 juin 2021, qui n'a pas été communiqué, M. D..., représenté par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 du préfet de l'Yonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure en l'absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et les dispositions du décret du 28 novembre 1983 ;

- le refus de séjour procède d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il est présent en France depuis 2012 et contribue activement à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française né le 26 juin 2019 ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole en outre l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2021, le préfet de l'Yonne, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I..., première conseillère,

- et les observations de Me B... A..., représentant M. D..., et de Me G..., substituant Me F..., représentant le préfet de l'Yonne ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant de Côte d'Ivoire né le 5 février 1977, demande à la cour d'annuler le jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2020 du préfet de l'Yonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant de nationalité française et lui faisant obligation de quitter le territoire français.

2. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent faire l'objet d'une motivation écrite comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Selon le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée mais n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour notamment dans le cas où elle assortit une décision de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, cas prévu au 3° du même I.

3. L'arrêté du 12 juin 2020 du préfet de l'Yonne vise en particulier le 6° de l'article L. 313-11 ainsi que le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, et expose de manière exhaustive, en procédant à l'analyse détaillée des justificatifs produits par le demandeur, les raisons pour lesquelles il estime que les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité ne sont pas remplies. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond en outre avec celle du refus de titre de séjour. L'arrêté attaqué comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, M. D... reprend en appel, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".

6. Le requérant, domicilié dans l'Yonne, est père d'un enfant prénommé Kilyann né le 26 juin 2019 à Colombes de Mme H... E..., de nationalité française, résidant dans les Hauts-de-Seine avec l'enfant. Les quelques tickets de caisse non nominatifs produits par M. D..., pour la seule année 2020, émanant de magasins situés en région parisienne, ne sauraient permettre d'établir sa contribution personnelle à l'entretien de l'enfant depuis sa naissance en juin 2019. Les attestations émanant de proches de M. D... et de la mère de l'enfant ne suffisent pas davantage à démontrer la réalité d'une contribution effective et personnelle de M. D..., qui ne peut par ailleurs utilement se prévaloir d'un présent offert à la mère ni de virements adressés à Mme E... postérieurement à la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Ni les attestations d'un kinésithérapeute et d'un médecin rapportant la présence du requérant à des consultations, ni les quelques photographies produites, ne sont par ailleurs, à elles seules, de nature à démontrer la contribution de M. D... à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Par suite, le préfet de l'Yonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer à l'intéressé le titre de séjour demandé.

7. En quatrième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que M. D..., né en 1977, a déclaré être entré en France au cours de l'année 2017, mention qui n'est pas utilement contredite par la seule production d'un visa d'entrée obtenu au cours de l'année 2012, en l'absence d'éléments démontrant un maintien sur le territoire français depuis cette date. Le requérant ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française, ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur né en 2019 et ne justifie pas de l'ancienneté de la relation amoureuse avec Mme E... dont il se prévaut. Dans ces conditions, alors que le requérant ne conteste pas disposer d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, où réside toute sa fratrie, l'arrêté attaqué n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En dernier lieu, M. D... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

9. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2020 du préfet de l'Yonne. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent en conséquence être également rejetées.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. D... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme I..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2021.

2

N° 20LY03200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03200
Date de la décision : 01/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-01;20ly03200 ?
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