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01/07/2021 | FRANCE | N°20LY03015

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 01 juillet 2021, 20LY03015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a fait opposition à sa déclaration préalable relative à la création d'un lotissement de deux lots sur la parcelle cadastrée AB 108 située Grande Rue à Echevronne.

Par un jugement n° 1700187 du 28 août 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par arrêt n° 18LY03900 du 20 juin 2019, la cour a annulé le jugement du tribunal admini

stratif de Dijon du 28 août 2018 ainsi que l'arrêté du 13 décembre 2016 du préfet de la Côte-d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a fait opposition à sa déclaration préalable relative à la création d'un lotissement de deux lots sur la parcelle cadastrée AB 108 située Grande Rue à Echevronne.

Par un jugement n° 1700187 du 28 août 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par arrêt n° 18LY03900 du 20 juin 2019, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 août 2018 ainsi que l'arrêté du 13 décembre 2016 du préfet de la Côte-d'Or susvisé.

Par décision n° 433792 du 16 octobre 2020, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 20LY03015.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2020, 18 novembre 2020 et 23 février 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1700187 du 28 août 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2016 du préfet de la Côte d'Or portant opposition à déclaration préalable ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- le secrétaire général de la préfecture ne bénéficiait pas d'une délégation de signature suffisamment précise pour lui donner compétence pour signer l'arrêté en litige ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le schéma de cohérence territoriale de Beaune et Nuits-Saint-Georges n'est pas directement opposable à sa déclaration préalable ;

- il méconnaît le 1° de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 1er février 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 1er février 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 1er mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé le 22 novembre 2016 une déclaration préalable relative à la création d'un lotissement de deux lots sur la parcelle cadastrée AB 108 située Grande Rue à Echevronne. Par un arrêté du 13 décembre 2016, le préfet de la Côte-d'Or s'est opposé à cette déclaration préalable. M. A... a formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cet arrêté devant le tribunal administratif de Dijon en contestant les trois motifs de refus opposés à sa demande, tirés de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance du schéma de cohérence territoriale de Beaune et Nuits-Saint-Georges et de la méconnaissance du 1° de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme. Par un jugement n°1700187 du 28 août 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Par une décision du 16 octobre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n°18LY03900 du 20 juin 2019 par lequel la Cour a annulé le jugement précité et l'arrêté contesté et lui a renvoyé l'affaire pour qu'il y soit statué à nouveau.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Serge Bideau, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, qui disposait, en vertu de l'article 2 d'un arrêté du 12 avril 2016 du préfet de la Côte d'Or, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 19 du 13 avril 2016, d'une délégation de signature permanente à effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Côte-d'Or, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. A... porte sur deux lots à détacher de la parcelle cadastrée section AB 108 lui appartenant situés le long de la Grande Rue de la commune d'Echevronne, à la sortie du bourg et en direction du hameau de Changey, hameau principal de la commune, situé à 500 mètres au Nord. Il ressort des vues aériennes versées au dossier et du plan cadastral que le bourg en question et le hameau se rejoignent par cette Grande Rue et que celle-ci supportent déjà de nombreuses constructions de part et d'autre de la voie, quand bien même les constructions sont davantage présentes en nombre et en densité à l'Est de la voie et sans discontinuité entre le bourg et le hameau de Changey. Il ressort de ces pièces que le projet s'inscrit en continuité d'autres constructions le long de cette voie, à l'Ouest, et que les parcelles contiguës à celle de M. A... sont construites. Dans ces conditions, le projet litigieux doit être regardé comme situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions précitées. Il s'en suit que c'est par une inexacte application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme que le préfet de la Côte d'Or s'est fondé sur la circonstance que le projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. A....

5. Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) ".

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et alors que le projet litigieux ne se situe pas en dehors des parties urbanisées de la commune d'Echevronne, le motif retenu par le préfet de la Côte d'Or tiré de la méconnaissance par le projet litigieux de ces dispositions doit être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'urbanisme : " Le schéma de cohérence territoriale comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Un document d'orientation et d'objectifs. (...) ". Aux termes de l'article L. 141-5 du même code : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines ". En vertu de l'article L. 141-18 de ce code : " Le document d'orientation et d'objectifs peut préciser les objectifs de qualité paysagère. / Il peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu ".

8. L'article L. 142-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : (...) 7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Pour l'application du 7° de cet article, l'article R. 142-1 du même code précise que " les opérations foncières et les opérations d'aménagement (...) sont : (...) 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés (...) ".

9. Il ressort de l'arrêté en litige que le préfet de la Côte d'Or a entendu opposer à M. A... un motif, pris au visa de l'article L. 141-18 du code de l'urbanisme, tiré de ce que le projet ne respecte pas les prescriptions liées à la préservation de la qualité urbaine, architecturale et paysagère figurant au paragraphe 3.2.7. du document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale des agglomérations (SCOT) de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin, applicables au territoire de la commune d'Echevronne comprise dans le secteur des Hautes-Côtes. Selon ces prescriptions, " les coupures vertes à maintenir entre les villages feront l'objet d'une inconstructibilité, en limite de la dernière construction existante, à la date d'approbation du SCOT ".

10. Toutefois, il ne ressort pas clairement de la carte des qualités paysagères et patrimoniales s'agissant des secteurs concernés par les coupures vertes à maintenir entre les villages dont le secteur des Hautes-Côtes impactant la commune d'Echevronne que la partie de la parcelle AB 108 sur laquelle porte le projet soit incluse dans cette coupure verte, alors d'ailleurs que cette partie de la parcelle se situe en bordure de la Grand Rue d'Echevronne. En outre, ainsi que le relève M. A..., la parcelle AB 164, contigüe à la sienne et incluse pour partie dans la coupure verte, est construite en fond de parcelle, cette construction constituant la limite d'inconstructibilité. Il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet soit concerné par l'inconstructibilité visé par ces dispositions. Par suite, c'est à tort que le préfet a retenu ce motif pour justifier son opposition à la déclaration préalable de M. A....

11. Enfin, le ministre oppose à la déclaration préalable en litige le paragraphe 3.2.5 du DOO précisant que " les documents d'urbanisme délimitent à la parcelle les coupures paysagères repérées sur la " carte des qualités paysagères et patrimoniales " le long des axes routiers, sur un minimum de 150 mètres de part et d'autre de l'axe routier, mesuré à partir du bord extérieur de la chaussée " et fait valoir que toute la parcelle litigieuse se trouve à moins de 150 mètres de l'axe routier et l'extrémité de la parcelle la plus éloignée de la route se situe à 136 mètres devant conduire à regarder le terrain d'assiette du projet de M. A... comme étant situé dans la zone de coupure paysagère, inconstructible. Toutefois, non seulement un tel motif n'a pas justifié l'opposition à déclaration préalable litigieuse mais cette disposition n'est pas applicable aux communes, comme celle d'Echevronne, soumise au règlement national d'urbanisme, qui se trouve régies par le paragraphe 3.2.7. du DOO du schéma de cohérence territoriale des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin susvisé.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a fait opposition à sa déclaration préalable relative à la création d'un lotissement de deux lots sur la parcelle cadastrée AB 108 à Echevronne. Par suite, le jugement attaqué rejetant cette demande et l'arrêté du 13 décembre 2016 susmentionné doivent être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt implique nécessairement, eu égard aux motifs d'annulation retenus, que soit délivré un arrêté de non-opposition à déclaration préalable à M. A.... Il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à la délivrance de cet arrêté dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

14. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700187 du tribunal administratif de Dijon du 28 août 2018 et l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 13 décembre 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de délivrer à M. A... un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, président assesseur,

Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2021.

2

N°20LY03015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03015
Date de la décision : 01/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-01;20ly03015 ?
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