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01/07/2021 | FRANCE | N°20LY01727

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 01 juillet 2021, 20LY01727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par jugement n° 1909887 lu le 10 avril 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 30 juin 2020, M. E..., représent

é par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par jugement n° 1909887 lu le 10 avril 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 30 juin 2020, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 8 décembre 2019 l'obligeant à quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme F..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, M. B... C..., sous-préfet chargé de la politique de la ville auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, et signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Rhône du 30 août 2019, régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de prendre toute décision nécessitée par l'exercice de la permanence du corps préfectoral et notamment, dans le domaine de la législation et de la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'était pas absent ou empêché le 8 décembre 2019, date de signature de l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'incompétence manque en fait.

2. En second lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé, qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions alors codifiées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles alors codifiées de l'article L. 511-4 du même code doivent être écartés, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

3. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 8 décembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2021.

N° 20LY01727 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01727
Date de la décision : 01/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CABINET COLL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-01;20ly01727 ?
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