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01/07/2021 | FRANCE | N°19LY04567

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 01 juillet 2021, 19LY04567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision refusant de l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade de professeur de lycée professionnel hors classe au titre de l'année 2018.

Par une ordonnance n° 1807891 du 18 octobre 2019, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 25 avril 2020, présentés pour M.

B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1807891 du 18 octobre 2019 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision refusant de l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade de professeur de lycée professionnel hors classe au titre de l'année 2018.

Par une ordonnance n° 1807891 du 18 octobre 2019, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 25 avril 2020, présentés pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1807891 du 18 octobre 2019 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa candidature à l'avancement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a considéré que les conclusions de sa demande, qui tendait à l'annulation du tableau d'avancement, en tant seulement qu'il n'y figurait pas, étaient irrecevables eu égard au caractère indivisible de ce tableau, dès lors qu'il n'était pas de l'objet de la procédure intentée en première instance de solliciter l'annulation d'une décision au seul motif qu'il ne figurait pas au sein du tableau d'avancement mais bien de critiquer, au contraire, la décision du rectorat de ne pas l'avoir inclus, alors même qu'il réunissait les conditions permettant sa promotion professionnelle à la hors classe ;

- le rectorat n'a jamais justifié de ce que le contingent maximum de professeurs de lycée professionnel fixé pour la promotion au grade de professeur hors classe au titre de l'année 2018 avait été atteint ;

- le rectorat ne pouvait, par une décision insuffisamment motivée, lui opposer un motif tiré de difficultés éprouvées dans son enseignement, eu égard à sa situation personnelle, caractérisée par un congé de longue maladie, à raison duquel il n'enseigne plus, alors qu'il bénéficiait auparavant d'évaluations positives lors d'inspections.

Par mémoires enregistrés les 21 février et 7 septembre 2020, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

- le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., professeur de lycée professionnel en comptabilité bureautique depuis le 1er septembre 1992, a présenté une demande de promotion au grade de professeur hors classe au titre de l'année 2018. Après consultation pour avis de la commission administrative paritaire académique, le 26 juin 2018, sur le projet de tableau d'avancement au grade de professeur hors classe pour l'année 2018, la candidature de M. B..., dont le dossier de promotion de grade portait les mentions, à la date du 21 juin 2018, d'un avis " à consolider " émis par son chef d'établissement et l'inspecteur de l'éducation nationale, ainsi que d'une opposition de la rectrice de l'académie de Lyon à son inscription au tableau d'avancement, en raison des "grandes difficultés dans son enseignement", n'a pas été retenue parmi les quatre-vingt-seize professeurs de lycée professionnel promus. M. B... relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision refusant de l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade de professeur de lycée professionnel hors classe au titre de l'année 2018.

2. Aux termes de l'article 25 du décret du 6 novembre 1992 susvisé relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " Les professeurs de lycée professionnel peuvent être promus professeurs de lycée professionnel hors classe (...) Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État. / Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 susvisé relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État : " I. - (...) nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations de l'État (...) pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé (...) ". Il résulte de ces dispositions que le tableau d'avancement contesté comportant un nombre maximum de fonctionnaires, ce tableau présente un caractère indivisible. Par suite, des conclusions tendant seulement à l'annulation d'un tel tableau d'avancement, présentées par un agent en tant qu'il n'y figure pas, sont irrecevables.

3. Il n'est pas contesté par M. B... qu'ainsi que l'indique l'administration, en vertu d'un arrêté du 30 juin 2009 fixant les taux de promotion dans les corps des personnels enseignants, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale du premier et du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale modifié, le taux de promotion au grade " hors classe " des professeurs de lycée professionnel au titre de l'année 2018 était fixé à 17 %. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal de la commission administrative paritaire académique du 26 juin 2018, que le contingent ministériel pour les professeurs de lycée professionnel de l'académie était de quatre-vingt-seize promotions et que ce nombre maximum de fonctionnaires avait été atteint. Par suite, les conclusions de la demande de M. B..., qui tendaient seulement à l'annulation de la décision de refus de l'inscrire sur le tableau d'avancement pour l'accès au grade " hors classe " des professeurs de lycée professionnel au titre de l'année 2018, en tant qu'il n'y figurait pas, étaient irrecevables, nonobstant les circonstances, dont se prévaut le requérant pour contester l'irrecevabilité relevée par l'ordonnance attaquée, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, la rectrice de l'académie de Lyon avait émis un avis d'opposition à son inscription au tableau d'avancement, un tel avis ne constituant qu'un acte préparatoire, non décisoire et, d'autre part, que sa demande comportait bien une critique de la décision du rectorat s'opposant à son inscription sur le tableau d'avancement, alors même qu'il réunissait les conditions permettant sa promotion professionnelle à la hors classe.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2021.

1

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N° 19LY04567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04567
Date de la décision : 01/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CONSTRUCTIV'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-01;19ly04567 ?
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