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01/07/2021 | FRANCE | N°19LY03319

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 01 juillet 2021, 19LY03319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser une somme de 15 080 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à la signature d'un contrat de travail illégal.

Par jugement n° 1804104 lu le 10 avril 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 22 août 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour d'annuler ce jugement, de condamner l'État à lui verser la somme de 15 0

80 euros et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser une somme de 15 080 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à la signature d'un contrat de travail illégal.

Par jugement n° 1804104 lu le 10 avril 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 22 août 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour d'annuler ce jugement, de condamner l'État à lui verser la somme de 15 080 euros et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a commis une faute en lui proposant de signer et de renouveler un contrat en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires en matière de limite d'âge ;

- il démontre la réalité de ses préjudices financiers et a subi des troubles dans ses conditions d'existence du fait de se voir subitement écarté de ses fonctions alors qu'il s'y était investi depuis plus d'un an.

Par mémoire enregistré le 26 mars 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me D..., pour M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 4 décembre 1948, a été recruté sous contrat d'une durée d'un an en qualité d'accompagnant d'élèves handicapés au lycée Jacques Brel de Vénissieux, à compter du 1er septembre 2016. Le 25 août 2017, son contrat a été renouvelé pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, alors qu'il avait atteint depuis le 4 décembre 2015, la limite de soixante-sept ans applicable aux agents publics de sa classe d'âge avec deux enfants à charge. Par décision du 11 octobre 2017, l'administration a résilié son engagement à compter du 10 octobre 2017. M. C... relève appel du jugement du 10 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre l'État.

2. En renouvelant le contrat de M. C... alors que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur faisaient obstacle à ce qu'il occupe quelque fonction que ce soit dans une administration publique, l'État a commis une faute dont il doit assumer les conséquences dommageables. Il y a donc lieu pour la cour d'examiner si les préjudices invoqués par M. C... sont établis et en lien avec cette faute.

3. Or, et d'une part, la perte de rémunération de 10 080 euros équivalente aux traitements mensuels auxquels M. C... aurait pu prétendre si son contrat avait pris fin au 31 août 2018, ainsi que les troubles dans les conditions d'existence résultent non de la signature de l'avenant mais de sa résiliation, laquelle devait être prononcée afin de rétablir une situation régulière. Il suit de là que ces chefs de préjudice ne découlent pas directement de la conclusion fautive du contrat. D'autre part, aucun élément ne démontre que M. C... a été privé de la possibilité d'occuper une fonction équivalente dans le secteur privé après le 10 octobre 2017, du seul fait de la conclusion fautive du contrat, au 25 août 2017.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2021.

N° 19LY03319 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03319
Date de la décision : 01/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-01;19ly03319 ?
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