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01/07/2021 | FRANCE | N°19LY03286

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 01 juillet 2021, 19LY03286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler :

- la délibération du 6 avril 2018 par laquelle le conseil académique de l'université Lumière-Lyon 2 a décidé de renvoyer sa candidature pour le recrutement d'un maître de conférences en langue et linguistique arabes à l'examen du comité de sélection ;

- l'avis défavorable du 27 avril 2018 émis sur sa candidature par le comité de sélection pour le recrutement par l'université Lumière-Lyon 2 d'un maître

de conférences en langue et linguistique arabes ;

- la délibération du 31 mai 2018 par laquelle le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler :

- la délibération du 6 avril 2018 par laquelle le conseil académique de l'université Lumière-Lyon 2 a décidé de renvoyer sa candidature pour le recrutement d'un maître de conférences en langue et linguistique arabes à l'examen du comité de sélection ;

- l'avis défavorable du 27 avril 2018 émis sur sa candidature par le comité de sélection pour le recrutement par l'université Lumière-Lyon 2 d'un maître de conférences en langue et linguistique arabes ;

- la délibération du 31 mai 2018 par laquelle le conseil d'administration de l'université Lumière-Lyon 2 a émis un avis sur la liste des candidats proposés pour le poste, plaçant M. F... en première position ;

2°) d'enjoindre au président de l'université Lumière-Lyon 2 de transmettre sa candidature au conseil d'administration, ou, à titre subsidiaire, de reprendre la procédure de recrutement au stade de l'examen par le conseil académique des candidatures présentées sur le fondement de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984.

Par jugement nos 1803629, 1805798 lu le 19 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 6 avril 2018 du conseil académique de l'université Lumière-Lyon 2, l'avis du comité de sélection du 27 avril 2018 et la délibération du conseil d'administration du 31 mai 2018, et rejeté les conclusions aux fins d'injonction des demandes de Mme C....

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 19 août 2019, présentée pour Mme C..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1803629, 1805798 du 19 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes aux fins d'injonction ;

2°) d'enjoindre au président de l'université Lumière-Lyon 2 de transmettre sa candidature au conseil d'administration, ou, à titre subsidiaire, de reprendre la procédure de recrutement au stade de l'examen par le conseil académique des candidatures présentées sur le fondement de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 ;

3°) de mettre à la charge de l'université Lumière-Lyon 2 une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions aux fins d'injonction au motif qu'elle n'a pas contesté la nomination de M. F..., par un arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 11 septembre 2018, sur le poste de maître de conférences objet du litige, dès lors que cet arrêté de nomination n'a jamais été versé au débat au cours de la première instance, qu'aucune preuve de la publication de cet arrêté, de nature à faire courir le délai de recours contre cet acte, n'a été versée au débat et que la nomination de M. F... n'était pas définitive, puisqu'il disposait de la qualité de stagiaire.

Par mémoires, enregistrés les 25 février et 10 avril 2020, présentés pour l'université Lumière-Lyon 2, représentée par sa présidente en exercice, elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre incident, à l'annulation du jugement nos 1803629, 1805798 du 19 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la délibération du 6 avril 2018 de son conseil académique, l'avis du comité de sélection du 27 avril 2018 et la délibération de son conseil d'administration du 31 mai 2018 ;

3°) au rejet des demandes de Mme C... devant le tribunal administratif ;

4°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- elle est recevable à présenter des conclusions incidentes dès lors que l'appel introduit à titre incident contre un jugement annulant des actes pour excès de pouvoir ne soulève pas un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal limité à une demande d'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'injonction ;

- les premiers juges ont méconnu leur office en opérant un contrôle de l'appréciation du conseil académique qui avait considéré, après examen, que la candidature de Mme C... et celle de l'autre candidat étaient en adéquation avec le profil de poste alors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats ;

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le conseil académique n'a pas commis d'erreur d'appréciation dès lors que le profil de l'autre candidat était également en adéquation avec le profil du poste ;

- le conseil académique n'était pas tenu, en vertu de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, de classer les candidats et il pouvait, comme il l'a fait, émettre un avis défavorable aux demandes de mutation pour rapprochement de conjoint et renvoyer les deux candidatures à l'examen du comité de sélection ;

- contrairement à ce que soutenait Mme C... en première instance, la délibération du comité de sélection du 27 avril 2018 n'était pas entachée d'illégalité en raison d'une irrégularité de sa création, de l'absence d'impartialité de certains de ses membres ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 29 janvier 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2020.

Par mémoire enregistré le 3 avril 2020, présenté pour Mme C..., elle maintient, par les mêmes moyens, les conclusions de sa requête et conclut, en outre, au rejet des conclusions incidentes présentées pour l'université Lumière-Lyon 2, en soutenant que les moyens soulevés au soutien de ces conclusions incidentes ne sont pas fondés.

Par mémoires enregistrés les 31 mars et 14 avril 2020, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation s'associe aux conclusions de l'université Lumière -Lyon 2.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me D..., pour Mme C..., ainsi que celles de Me G..., pour l'université Lumière-Lyon 2 ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., maître de conférences à l'université Lille 3, s'est portée candidate sur un poste de maître de conférences, ouvert à l'université Lumière-Lyon 2, intitulé " langue et linguistique arabes ", en demandant à bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, relatives aux personnes dont la candidature est dispensée de l'examen par le comité de sélection, au titre de la mutation pour rapprochement de conjoints. Par une délibération du 6 avril 2018, le conseil académique de l'université a toutefois refusé de transmettre sa candidature au conseil d'administration, ainsi que celle d'un autre candidat au poste, au motif que le conseil n'était pas en mesure de départager les dossiers des deux candidats dont les profils étaient en adéquation avec celui du poste. A l'issue de l'examen des candidatures par le comité de sélection, celui-ci a émis, à l'unanimité, un avis défavorable à celle de Mme C..., le 27 avril 2018, puis, par une délibération du 31 mai 2018, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte a émis un avis favorable sur la liste de candidats classés par ordre de préférence sur le poste de maître de conférences en langue et linguistique arabes, où la candidature de M. F... figurait en première position. Par un jugement du 19 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 6 avril 2018 du conseil académique de l'université Lumière-Lyon 2 ainsi, par voie de conséquence, que l'avis du comité de sélection du 27 avril 2018 et la délibération du conseil d'administration du 31 mai 2018, mais a rejeté les conclusions aux fins d'injonction des demandes de Mme C.... D'une part, Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction. D'autre part, l'université Lumière-Lyon 2 conclut, à titre incident, à l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé la délibération du 6 avril 2018 du conseil académique, l'avis du comité de sélection du 27 avril 2018 et la délibération du conseil d'administration du 31 mai 2018.

Sur l'appel de Mme C... :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties. Il ressort des pièces du dossier de première instance et, en particulier, de la lecture du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions des demandes de Mme C..., tendant à ce qu'il soit enjoint au président de l'université Lumière-Lyon 2 de transmettre sa candidature au conseil d'administration, ou, à titre subsidiaire, de reprendre la procédure de recrutement au stade de l'examen par le conseil académique des candidatures, les premiers juges, après avoir constaté que, par un arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 11 septembre 2018, publié le 7 février 2019 sur le site internet " Galaxie " du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, M. F... avait été nommé sur le poste de maître de conférences objet du litige, à compter de son installation, intervenue le 1er septembre 2018, se sont fondés sur le motif tiré du caractère définitif de cette nomination, que Mme C... ne soutenait pas avoir contestée. Toutefois, il en ressort également que, par un mémoire et des pièces transmises au tribunal par M. F... dès le 10 mai 2019, celui-ci se prévalait de sa nomination et de son installation au 1er septembre 2018, en produisant un avis d'affectation ministériel daté du 18 juin 2018, la " référence Galaxie " et le procès-verbal de son installation. Dès lors, en prenant en compte cet arrêté et en faisant état de sa publication, le 7 février 2019, sur le site internet " Galaxie " du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, librement consultable, les premiers juges n'ont pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure, en dépit de la circonstance que l'arrêté de nomination de M. F... avait été produit par une note en délibéré de l'université Lumière-Lyon 2 après l'audience.

En ce qui concerne le bien-fondé du rejet des conclusions aux fins d'injonction :

3. L'exécution du jugement attaqué, en ce qu'il a prononcé l'annulation de la délibération du 6 avril 2018 du conseil académique de l'université Lumière-Lyon 2, l'avis du comité de sélection du 27 avril 2018 et la délibération du conseil d'administration du 31 mai 2018 impliquait seulement que la candidature de Mme C... soit réexaminée par le conseil académique ou le conseil d'administration, sous réserve que la procédure de recrutement n'ait pas été abandonnée et que le poste n'ait pas été pourvu par l'effet d'une décision devenue définitive. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, par un arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 11 septembre 2018, publié le 7 février 2019 sur le site internet " Galaxie ", M. F... avait été nommé sur le poste de maître de conférences objet du litige, à compter de son installation, intervenue le 1er septembre 2018, alors que Mme C... ne soutenait pas avoir contesté cette nomination sur cet emploi, devenue définitive, et en dépit de la circonstance que M. F... n'avait été nommé sur ce poste qu'en qualité de stagiaire, l'annulation des décisions contestées par Mme C... n'impliquait, à la date du jugement, aucune mesure d'exécution.

Sur l'appel incident de l'université Lumière-Lyon 2 :

4. L'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dispose que, par dérogation à la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs prévue par son article 9-2 : " (...) le conseil académique (...) examine les candidatures à la mutation (...) des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé. / Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2 ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au conseil académique, lorsqu'il examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984, de procéder à une appréciation individuelle de l'adéquation de chaque candidature au profil du poste offert à la mutation puis, lorsqu'il constate une telle adéquation, de transmettre au conseil d'administration le nom de chacun des candidats ainsi sélectionnés, sans pouvoir légalement refuser une telle transmission au motif que plusieurs candidatures seraient en adéquation avec le profil du poste.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par sa délibération du 6 avril 2018, le conseil académique de l'université, pour émettre un avis défavorable à la transmission au conseil d'administration des deux candidatures soumises à son appréciation, a estimé ne pas être en mesure de départager ces candidatures dès lors que le profil des chacun des candidats sur le poste de maître de conférences, ouvert à l'université Lumière-Lyon 2, intitulé " langue et linguistique arabes ", ayant demandé à bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984, au titre de la mutation pour rapprochement de conjoints, était en adéquation avec le profil de poste. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le conseil académique, en estimant n'être pas en mesure de départager ni, par suite, de transmettre au conseil d'administration les candidatures de Mme C... et de l'autre candidat a fait une inexacte application des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984, ce qui suffisait à entraîner son annulation.

7. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fins d'injonction et, d'autre part, que l'université Lumière-Lyon 2 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 6 avril 2018 du conseil académique ainsi, par voie de conséquence, que l'avis du comité de sélection du 27 avril 2018 et la délibération du conseil d'administration du 31 mai 2018.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme au titre des frais exposés par l'université Lumière-Lyon 2 ni de mettre à la charge de ladite université une somme au titre des frais exposés par Mme C....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... et les conclusions de l'université Lumière-Lyon 2 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à l'université Lumière-Lyon 2.

Copie en sera adressée à M. B... F... et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président-assesseur ;

Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2021.

1

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N° 19LY03286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03286
Date de la décision : 01/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-04 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Conseils d'université.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BASCIAK

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-01;19ly03286 ?
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