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30/06/2021 | FRANCE | N°20LY02035

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 juin 2021, 20LY02035


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de rejet implicitement née du silence conservé par le préfet de la Loire sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1907887 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020, Mme C..., épouse B..., représentée par Me Thinon (SELARL Ad Justitiam), avocat, demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de rejet implicitement née du silence conservé par le préfet de la Loire sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1907887 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020, Mme C..., épouse B..., représentée par Me Thinon (SELARL Ad Justitiam), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de la Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois.

Elle soutient que :

- le préfet de la Loire n'a pas motivé sa décision, en dépit de sa demande en ce sens ;

- le préfet de la Loire n'a pas préalablement procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- sa décision méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C..., épouse B..., a été rejetée par une décision du 30 septembre 2020.

Par une ordonnance du 11 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2021.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D... E..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., épouse B..., ressortissante tunisienne née le 7 août 1982, relève appel du jugement du 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, si Mme C..., épouse B..., soutient avoir présenté différentes demandes de titre de séjour auprès de la préfecture de la Loire, dont elle ne précise toutefois pas les dates, elle ne produit, pour l'établir, qu'un courrier daté du 30 avril 2018 qui, se bornant à solliciter des renseignements, ne saurait constituer une telle demande, ainsi que deux accusés de réception datés respectivement du 17 janvier 2017 et du 28 mai 2018 et dépourvus de toute autre précision. Mme C..., épouse B..., ne démontrant pas, par ces pièces, avoir préalablement déposé une demande en ce sens, le courrier établi par son conseil le 31 janvier 2019, afin de " connaître [la] décision [du préfet de la Loire] quant à [sa] situation " ne saurait être regardé comme tendant à la communication des motifs d'une décision de refus de titre de séjour précédemment née du silence conservé par le préfet de la Loire, mais constitue en lui-même une demande de délivrance d'un titre de séjour, laquelle a été implicitement rejetée, sans que Mme C..., épouse B..., ne démontre en avoir demandé les motifs. Par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, Mme C..., épouse B..., n'est pas fondée à reprocher au préfet de la Loire une insuffisante motivation de sa décision.

3. En deuxième lieu, la seule circonstance que le préfet de la Loire n'a pas explicitement répondu aux différents courriers présentés par Mme C..., épouse B..., laquelle ne démontre pas, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, avoir sollicité la communication des motifs du refus opposé à la demande du 31 janvier 2019, ne permet pas d'établir qu'il n'aurait pas préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté, sans que ne puisse être utilement invoquée à son appui la prétendue erreur manifeste d'appréciation dont cet examen serait entaché.

4. En troisième lieu, Mme C..., épouse B..., reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont procèderait la décision en litige, en y ajoutant une circonstance tirée de la signature par son époux d'un contrat de travail à durée indéterminée, qui, postérieure à la décision en litige, est dépourvue d'incidence sur sa légalité. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C..., épouse B..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

6. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme D... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021.

2

N° 20LY02035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02035
Date de la décision : 30/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL AD JUSTITIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-30;20ly02035 ?
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