Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or à lui verser une somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat, une somme de 34 502,57 euros à titre d'indemnité de précarité et une somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
Par un jugement n° 1801737 du 10 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2019 et deux mémoires enregistrés le 26 juin 2020 et le 14 octobre 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me D... (F... et associés), avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 mai 2019 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or à lui verser une somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat, une somme de 34 502,57 euros à titre d'indemnité de précarité et une somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est recevable, dès lors qu'une demande indemnitaire a été précédemment adressée au centre hospitalier ;
- le centre hospitalier a commis une faute en n'exécutant pas loyalement son contrat et en lui proposant un contrat à durée indéterminée pour un poste sur un site éloigné, sans que cette proposition ne soit justifiée par l'intérêt du service ;
- il a subi un préjudice tenant à la perte de son emploi qui doit être évalué à 27 000 euros ;
- le centre hospitalier a commis une faute en ne procédant pas au versement de l'indemnité de précarité d'un montant de 34 502,57 euros ;
- la résistance abusive du centre hospitalier à lui verser cette indemnité lui a en outre causé un préjudice qui doit être évalué à 5 000 euros.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 21 mai 2020, le 13 juillet 2020 et le 9 septembre 2020, le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or, représenté par Me Renouard, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
- la requête est irrecevable, M. B... ne démontrant pas avoir présenté une demande indemnitaire préalable et avoir ainsi lié le contentieux ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article 12 et à l'indemnité différentielle mentionnée à l'article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... E..., première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Brendel, avocat, représentant le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., praticien hospitalier, relève appel du jugement du 10 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or soit condamné à lui verser la somme totale de 66 502,57 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'exécution déloyale de son contrat et de l'absence de versement effectif d'une prime de précarité au terme de celui-ci.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, rendu applicable aux praticiens attachés associés par l'article R. 6152-633 du même code : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. (...) A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. A l'issue du contrat triennal, le renouvellement s'effectue par un contrat à durée indéterminée. Lorsque la situation de l'activité dans la structure le justifie, une modification de la quotité de travail, de la structure ou du lieu d'affectation peut être proposée par le directeur d'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale locale d'établissement, à un praticien attaché ou praticien attaché associé qui bénéficie d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée. A compter de la proposition de modification, l'intéressé dispose d'un mois pour la refuser. En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien une nouvelle affectation. A défaut, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6152-629 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 21 octobre 2003 relatif à l'indemnité de précarité: " Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d'un contrat d'une durée maximale d'un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n'est pas poursuivie au terme du contrat ".
4. En premier lieu, par dérogation au principe selon lequel l'agent public dont le contrat arrive à son terme n'a pas de droit à son renouvellement, le praticien attaché, parvenu au terme d'un contrat de trois ans faisant suite à une période initiale de recrutement de vingt-quatre mois, a le droit de se voir proposer par le centre hospitalier qui l'emploie de poursuivre son engagement dans le cadre d'un contrat qui, du fait des dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, ne peut être qu'un contrat à durée indéterminée conclu sur décision expresse du directeur de l'établissement. Ce dernier ne peut refuser de renouveler le contrat que pour un motif qui serait de nature à justifier le licenciement.
5. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 22 mai 2017, le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or a proposé à M. B..., parvenu au terme de son contrat de trois ans, un contrat à durée indéterminée de praticien attaché dans le service " soins de suite et de réadaptation " du site de Châtillon. En s'abstenant d'y répondre, M. B... a implicitement mais nécessairement rejeté cette proposition. Cependant, M. B... ne contestant pas que le poste ainsi proposé était vacant, il ne démontre pas que cette proposition était étrangère à l'intérêt du service. Par ailleurs, s'il était jusqu'alors affecté au site de Montbard, une telle affectation ne lui était nullement garantie par son contrat, lequel, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 17 mars 2017, prévoyait seulement, sans viser de site précis, qu'il exercerait " ses fonctions au sein du service de médecine gériatrique du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or ". En outre, il ne produit aucune pièce établissant que ce nouvel emploi aurait comporté des missions et des responsabilités différentes de celles qu'il exerçait jusqu'alors. Par suite, la proposition qui lui a été faite n'entraînait aucune modification substantielle de son contrat. Enfin, et contrairement à ce qu'il prétend, la circonstance que cette proposition ne précisait pas les modalités de rémunération, sur lesquelles il lui appartenait de se renseigner autant qu'il l'estimait utile, n'est pas de nature à lui conférer un caractère déloyal. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier a, par cette proposition de contrat à durée indéterminée, méconnu les obligations lui incombant et commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. En second lieu, s'il est constant que l'indemnité de précarité qui avait été initialement accordée à M. B..., d'après un courrier du 28 juillet 2017, ne lui a jamais été versée, il ne conteste pas qu'il ne remplissait pas l'ensemble des conditions prévues par les dispositions précitées de l'arrêté du 21 octobre 2003 pour pouvoir en bénéficier. Par suite, il n'est pas fondé à en demander le versement, ni ne peut se prévaloir d'une faute du centre hospitalier tenant à sa " résistance abusive " à procéder à un tel versement.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance contestée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 700 euros à verser au centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera au centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Pierre Thierry, premier conseiller,
Mme C... E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021.
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N° 19LY02545