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30/06/2021 | FRANCE | N°19LY01998

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 juin 2021, 19LY01998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... (née D...) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler sa créance correspondant aux dépassements d'honoraires recouvrés dans le cadre des oppositions à tiers détenteurs des 23 août 2017 et 21 septembre 2017, ainsi que l'avis des sommes à payer émis le 6 juin 2016 pour les Hospices civils de Lyon et les oppositions à tiers détenteurs, en tant qu'elles mettent à sa charge des dépassements d'honoraires pour un montant de 390,90 euros, au profit des Hospices civils de Lyon et de la décha

rger du paiement de cette somme.

Par un jugement n° 1707713-1802027 du 26 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... (née D...) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler sa créance correspondant aux dépassements d'honoraires recouvrés dans le cadre des oppositions à tiers détenteurs des 23 août 2017 et 21 septembre 2017, ainsi que l'avis des sommes à payer émis le 6 juin 2016 pour les Hospices civils de Lyon et les oppositions à tiers détenteurs, en tant qu'elles mettent à sa charge des dépassements d'honoraires pour un montant de 390,90 euros, au profit des Hospices civils de Lyon et de la décharger du paiement de cette somme.

Par un jugement n° 1707713-1802027 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation des oppositions à tiers détenteurs délivrées par la trésorerie des Hospices civils de Lyon les 23 août 2017 et le 21 septembre 2017 et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 mai 2019 et un mémoire, enregistré le 18 février 2021 et non communiqué, Mme A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 mars 2019 et annuler l'avis des sommes à payer du 6 juin 2016 ;

2°) de la décharger des sommes à payer ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle était placée dans une situation réglementaire et ne pouvait se prévaloir d'un vice du consentement, dès lors que l'établissement d'un devis avant les soins est prévu par les articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3 du code de la santé publique ainsi que par l'article 8 de l'arrêté du 2 janvier 2008, et que c'est la méconnaissance de ces dispositions qui entache d'illégalité le titre de recettes et non la violation d'un contrat ;

- l'avis des sommes à payer du 6 juin 2016 a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le devis établi le 5 mai 2015 par les HCL l'a été en méconnaissance des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3 du code de la santé publique ;

- cette grave irrégularité a affecté son consentement, qui ne peut être regardé comme libre et éclairé ;

- les soins pratiqués ne pouvaient faire l'objet d'un dépassement d'honoraires dès lors qu'ils n'ont pas été accomplis par des praticiens titulaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2019, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELARL Piras et associés, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Ils soutiennent que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite des soins dont elle a bénéficié au centre de soins, d'enseignement et recherche dentaire, lequel est rattaché au service d'odontologie des Hospices civils de Lyon, un avis des sommes à payer a été émis 6 juin 2016 et adressé à Mme A... pour un montant de 459,91 euros. Le recours gracieux formé par Mme A... contre ce titre de recettes a été rejeté par un courrier des Hospices civils de Lyon du 24 novembre 2016. Mme A... relève appel du jugement rendu le 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ce titre de recettes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme A... soutient que l'avis des sommes à payer litigieux est irrégulier en raison du caractère également irrégulier du devis qui lui a été présenté le 5 mai 2015 pour les soins prévus et qu'elle a signé le jour même.

3. En premier lieu, Mme A... ne peut en tout état de cause pas se prévaloir de ce que le devis du 5 mai 2015 a été établi en méconnaissance de l'article L. 1111-3-2 du code de la santé publique, qui n'est entré en vigueur que postérieurement à la date d'établissement dudit devis.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1111-3 de ce même code, dans sa rédaction applicable au moment de l'établissement du devis : " Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral ainsi que les professionnels de santé exerçant en centres de santé doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Lorsque l'acte inclut la fourniture d'un dispositif médical sur mesure, l'information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le prix de vente de l'appareil proposé et le montant des prestations de soins assurées par le praticien, ainsi que le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, en application du deuxième alinéa du présent article, le montant du dépassement facturé. (...) Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d'une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l'information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l'arrêté précité. ". La méconnaissance de ces dispositions est susceptible d'engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon à raison des activités du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, notamment en raison de l'absence d'information délivrée au patient de façon claire et explicite sur d'éventuels dépassements des honoraires et, le cas échéant, de donner lieu à indemnisation si un préjudice a découlé de cette méconnaissance. Toutefois, cet avis n'a pas été établi en exécution du devis et, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Lyon, la circonstance que le devis remis à Mme A... le 5 mai 2015 comporterait des insuffisances formelles est sans influence sur le montant ou l'exigibilité de la créance figurant sur l'avis des sommes à payer que les Hospices civils de Lyon lui ont adressé, dès lors cette créance est le résultat des prestations dont Mme A... a bénéficié et dont elle ne conteste ni l'étendue ni le montant.

5. En troisième lieu, Mme A... étant par ailleurs usagère des Hospices civils de Lyon, se trouve dans une situation réglementaire au regard du montant des prestations dont elle a bénéficié. Elle ne peut, par suite, utilement se prévaloir d'un vice de son consentement au regard des informations délivrées dans le devis du 5 mai 2015, cet acte ne constituant, dans ce cadre, ni un acte contractuel ni la manifestation d'une relation contractuelle entre elle et les Hospices civils de Lyon.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". Contrairement à ce qui est soutenu par Mme A..., le titre de recettes litigieux du 6 juin 2016 comporte une indication précise des sommes qui lui sont réclamées et des prestations auxquelles elles correspondent. En dépit de ce qu'il ne comporte pas l'indication de la dent concernée par les soins, l'avis litigieux comporte ainsi, conformément aux dispositions précitées, l'indication des bases de la liquidation.

7. Enfin, si Mme A... affirme que seuls des patriciens titulaires peuvent pratiquer des dépassements d'honoraires pour les actes qu'ils réalisent, elle ne se prévaut d'aucun texte ou principe à ce sujet et n'assortit dès lors pas son moyen des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé. Celui-ci ne peut dès lors qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme A... en ce sens doivent être rejetées.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme A... une somme à verser aux Hospices civils de Lyon, au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et aux Hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme B... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021.

No 19LY019982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01998
Date de la décision : 30/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-01 Comptabilité publique et budget. - Créances des collectivités publiques. - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BASCIAK

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-30;19ly01998 ?
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