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30/06/2021 | FRANCE | N°19LY01982

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 juin 2021, 19LY01982


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 août 2015 par lequel le préfet de la Drôme a institué des servitudes de surinondation afin de protéger la commune de Clérieux des crues de la rivière l'Herbasse.

Par un jugement n° 1603159 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2019 et le 18 février 2021, M. D..., repr

ésenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de G...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 août 2015 par lequel le préfet de la Drôme a institué des servitudes de surinondation afin de protéger la commune de Clérieux des crues de la rivière l'Herbasse.

Par un jugement n° 1603159 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2019 et le 18 février 2021, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 novembre 2018 et l'arrêté du 19 août 2015 du préfet de la Drôme instituant des servitudes de surinondation afin de protéger la commune de Clérieux des crues de la rivière l'Herbasse ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige du 19 août 2015 est entaché d'un défaut de base légale, dès lors que l'arrêté du 4 août 2015 du préfet de la Drôme donnant l'autorisation au syndicat intercommunal pour aménager le bassin de l'Herbasse est illégal ;

- la zone A est délimitée de manière très large, sa parcelle n'était pas classée à risque auparavant ; le classement fait obstacle à son projet de jardin biologique ; le classement de sa parcelle porte une atteinte disproportionnée à sa propriété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable faute de moyens d'appel et qu'en tout état de cause les moyens repris ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 mars 2021.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Un arrêté du 19 août 2015 du préfet de la Drôme a institué des servitudes de " surinondation ", créant des zones de rétention temporaires des eaux de crues et/ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, suivant des zones A ou B, afin de protéger la commune de Clérieux (Drôme) contre les crues de la rivière l'Herbasse. Propriétaire d'une parcelle de terrain agricole sur le territoire de cette commune et faisant l'objet d'une telle servitude en zone A, M. D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 6 novembre 2018 de ce tribunal qui a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. D... expose que le projet de construction d'une digue, porté par le syndicat intercommunal pour l'aménagement du bassin de l'Herbasse, autorisé par un arrêté du 4 août 2015 du préfet de la Drôme, est disproportionné et incohérent et se prévaut par la voie de l'exception de l'illégalité de cet arrêté. Outre que les seules affirmations de M. D... ne permettent pas d'établir la réalité de ses allégations sur la disproportion et l'incohérence du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 19 août 2015 a été pris pour l'application ou même en conséquence de l'arrêté du 4 août 2015. Le moyen, inopérant, ne peut dès lors qu'être écarté.

3. Si M. D... fait encore valoir, sans d'ailleurs l'établir, que les causes des inondations sont liées non à la rivière l'Herbasse mais à l'un de ses affluents, le Châlon, il n'indique pas en quoi cette circonstance, même à la supposée avérée, est susceptible d'avoir une influence sur le classement de sa parcelle en zone de servitude de surinondation. Le moyen, dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, ne peut dès lors qu'être écarté.

4. Enfin, M. D... soutient que ce classement de sa parcelle porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, faisant obstacle à son projet de longue date d'y créer un jardin biologique et alors que jusque-là sa parcelle ne faisait pas l'objet d'interdiction de construction. Il résulte toutefois des indications non contredites de l'Etat que, contrairement à ce qui est soutenu, la parcelle litigieuse était déjà classée depuis de nombreuses années en zone de risque moyen d'inondation par l'arrêté du 1er août 2001 approuvant le plan de prévention des risques d'inondation sur la commune de Clérieux. Elle était dès lors soumise à une interdiction de construction. M. D... n'établit par ailleurs ni la réalité de son projet, ni même, le cas échéant, que sa réalisation serait compromise par les restrictions découlant de la servitude. En tout état de cause, à supposer même que la servitude porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué mais seulement à lui ouvrir éventuellement droit à une indemnisation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. D... en ce sens doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de la transition écologique.

Copie en sera délivrée au préfet de la Drôme et à la commune de Clérieux.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Mme A... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021.

No 19LY019824


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. - Divers régimes protecteurs de l`environnement. - Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP ELBAZ-LOISEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 30/06/2021
Date de l'import : 10/07/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY01982
Numéro NOR : CETATEXT000043774399 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-30;19ly01982 ?
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