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30/06/2021 | FRANCE | N°19LY01833

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 juin 2021, 19LY01833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Grenoble a fixé la date de consolidation de son état de santé au 11 avril 2016.

Par un jugement n° 1701174 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 mai 2019, M. A..., représenté par Me Huard, avocat, demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Grenoble a fixé la date de consolidation de son état de santé au 11 avril 2016.

Par un jugement n° 1701174 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 mai 2019, M. A..., représenté par Me Huard, avocat, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2019 et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Grenoble ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du maire de Grenoble du 23 décembre 2016 ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de fixer à 17 % son taux d'incapacité partielle permanente ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre 960 euros au titre des frais d'expertise.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, son mémoire en réplique n'ayant pas été pris en compte ;

- le jugement attaqué est irrégulier, à défaut d'être suffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- la décision contestée procède d'une erreur manifeste d'appréciation, son état de santé n'étant pas consolidé à la date du 11 avril 2016 ;

- le taux d'incapacité permanente partielle qu'elle retient est erroné et doit être fixé à 17 %.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2020, la commune de Grenoble, représentée par Me Laborie, avocat, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, demande à la cour de fixer à 3,76 % l'incapacité permanente partielle imputable à l'accident de service survenu le 22 janvier 2014 et demande que soit mise à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

Elle expose que :

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- les autres moyens ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, l'incapacité permanente partielle imputable à l'accident de service survenu le 22 janvier 2014 doit être fixé à 3,76 % par application du principe de la validité restante.

Par ordonnance du 20 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... D..., première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Huard, avocat, représentant M. A..., et de Me Laborie, avocat, représentant la commune de Grenoble ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., agent titulaire de la commune de Grenoble, relève appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2016 par laquelle le maire de Grenoble a fixé au 11 avril 2016 la consolidation de son état de santé à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 22 janvier 2014 et a retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". Selon l'article R. 611-1 du même code : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". L'article R. 611-11-1 du même code dispose que : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 (...) ". Selon ce dernier alinéa de l'article R. 613-2, dans sa rédaction alors applicable : " L'instruction peut également être close à la date d'émission de l'avis d'audience lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 16 janvier 2019, le tribunal administratif de Grenoble a informé M. A... qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction était susceptible d'être close sans information préalable des parties, à compter du 31 janvier 2019. Cette clôture est intervenue le 1er février 2019 par dépôt de l'avis d'audience destiné à M. A... sur l'application Telerecours à 18 h 22, soit postérieurement à l'enregistrement, le même jour à 15 h 49, du mémoire en réplique présenté pour M. A....

4. Toutefois, ce mémoire, qui a été visé, ne contenait aucune conclusion nouvelle, ni aucun moyen nouveau, en se bornant à apporter un nouvel argument et une nouvelle pièce à l'appui du moyen, déjà soulevé dans sa requête, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont procèderait la décision en litige quant à la date de consolidation de son état de santé. Les premiers juges ont répondu à ce moyen, sans qu'il ne puisse utilement leur être reproché de ne pas avoir répondu à chacun des arguments avancés à son appui. Par ailleurs, il résulte du jugement attaqué que les premiers juges ne se sont nullement fondés sur les éléments nouveaux apportés par ce mémoire. Dès lors, ils n'étaient pas tenus de le communiquer à la partie adverse. Ainsi, l'absence de communication de ce mémoire n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

6. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont précisément répondu au moyen contestant le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la décision en litige, sans qu'ils n'aient été tenus de justifier outre mesure l'inopérance de l'argument tiré de la comparaison de ce taux avec celui retenu dans une précédente décision. Contrairement à ce que prétend M. A..., le jugement attaqué est, à cet égard, suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. En premier lieu, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle qui a résulté d'une pathologie ou d'un accident. La consolidation de l'état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l'autorité administrative.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été victime le 22 janvier 2014 d'un accident de service, en chutant dans une fosse. Si cette chute a entrainé des traumatismes du dos, des genoux et de la cheville droite, les Dr Giordano et Mercier-Guyon ont tous deux estimé, après examen de l'intéressé, que son état de santé était consolidé à compter du 11 avril 2016, dans leurs rapports établis respectivement le 12 avril 2016 et le 31 janvier 2018. En se bornant à produire un certificat d'un médecin généraliste daté du 10 décembre 2018 faisant état, sans autre précision ni justification, d'une " aggravation des douleurs du genou droit et de la cheville droite ", M. A... n'établit ni la réalité d'une aggravation de son état de santé depuis le 11 avril 2016, ni, par suite, l'inexactitude des conclusions des Dr Giordano et Mercier-Guyon. Par ailleurs, et comme indiqué précédemment, la circonstance qu'il reçoit des soins ne peut être utilement invoquée pour remettre en cause la consolidation de son état de santé au terme de l'accident du 22 janvier 2014. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision en litige quant à la date de consolidation de son état de santé doit ainsi être écarté.

9. En second lieu, d'une part, s'il ressort des premiers constats médicaux établis après l'accident du 22 janvier 2014, tels que figurant dans les rapports médicaux du 12 avril 2016 et du 31 janvier 2018, que M. A... a souffert de douleurs aux genoux et au dos, aucune lésion due à cet accident n'a été constatée lors, notamment, de l'IRM et du bilan radiologique opérés alors. S'agissant de son genou droit, M. A... ne conteste pas que les seules anomalies relevées lors de l'IRM effectuée le 25 février 2014 ont alors été imputées à des pathologies antérieures telles que de l'arthrose. Ainsi, le Dr Giordano n'a, dans son rapport du 12 avril 2016, reconnu aucune incapacité à ces titres. Par ailleurs, si le Dr Mercier-Guyon a, dans son rapport du 21 janvier 2018, retenu une incapacité permanente de 2 % imputable à l'accident en cause à raison de " douleurs en flexion et lors de la marche " ressenties au niveau du genou, il ne justifie nullement, notamment par les constats qu'il a précédemment opérés, que celles-ci constitueraient une aggravation de son état antérieur directement liée à l'accident du 22 janvier 2014.

10. D'autre part, s'agissant de la cheville droite de M. A..., le Dr Giordano a, dans son rapport du 12 avril 2016, évalué à 8 % l'incapacité permanente subie à ce titre, dont 4 % au titre de son état antérieur. Ce même taux a également été retenu par la commission de réforme dans son avis du 15 décembre 2016. Si le Dr Mercier-Guyon a pour sa part préconisé un taux de 15 %, dont 4 % au titre de l'antériorité, celui-ci n'a constaté, lors de l'examen de l'intéressé, qu'une " légère boiterie du côté droit qui s'accentue en marche rapide ". Un tel constat ne saurait justifier le taux d'incapacité qu'il préconise, au vu notamment du barème indicatif devant servir à la détermination du pourcentage d'invalidité résultant de l'exercice des fonctions annexé au décret du 13 août 1968 susvisé.

11. Enfin, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. A... ne saurait utilement se prévaloir du taux d'incapacité initialement fixé par une précédente décision, sans apporter de justification médicale propre à en démontrer le bien-fondé, pour remettre en cause la décision en litige.

12. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le taux d'incapacité retenu par la décision en litige procède d'une inexacte appréciation de son état de santé.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. A supposer même qu'en demandant à la cour de fixer le taux d'incapacité imputable à l'accident du 22 janvier 2014, les parties aient entendu présenter des conclusions à fin d'injonction en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ces conclusions doivent être rejetées, la présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution.

Sur les dépens :

15. M. A..., partie perdante en première instance comme en appel, n'invoque aucune circonstance particulière justifiant que les frais d'expertise soient mis à la charge de l'autre partie. Ses conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Grenoble doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grenoble, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés par la commune de Grenoble.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme B... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021.

2

N° 19LY01833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01833
Date de la décision : 30/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-30;19ly01833 ?
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