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29/06/2021 | FRANCE | N°20LY03554

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 29 juin 2021, 20LY03554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1904503 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 déce

mbre 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1904503 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 18 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la demande d'autorisation provisoire de séjour devait être présentée dans l'année civile de l'obtention du diplôme, ce que n'exige pas l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'interprétation retenue par le tribunal est contraire à l'intention du législateur et crée une rupture d'égalité entre les étudiants ;

- en tout état de cause, eu égard à l'erreur de l'administration, qui lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 30 novembre 2018, dépassant de plus d'un an la fin de son cycle d'études, et qui l'a placée dans l'impossibilité de faire sa demande avant le 31 décembre 2017, la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 9 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... C..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me B... pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante de nationalité ivoirienne née en 1992, relève appel du jugement du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 18 janvier 2019 refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui : / 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le domaine professionnel concerné. / (...) / 2° Soit justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation (...) ". Aux termes de l'article R. 311-35 du même code, alors en vigueur : " I. - Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger, qui sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 : / (...) / 2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (...) ".

3. Pour rejeter la demande d'autorisation provisoire de séjour de Mme A... au titre des dispositions précitées, le préfet du Rhône et le tribunal ont opposé la circonstance que l'intéressée a obtenu son master 2 en analyse financière internationale délivré par l'INSEEC, au titre de l'année universitaire 2016-2017, le 19 octobre 2017, et qu'elle n'a présenté sa demande qu'au cours de l'année civile suivante, le 10 octobre 2018.

4. Toutefois, il ne résulte nullement des dispositions de l'article R. 311-35 citées au point 2 que la demande de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour doive être présentée dans l'année civile d'obtention du diplôme. Mme A... a présenté sa demande dans l'année qui a suivi l'obtention de son diplôme et pendant la durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle que lui avait délivrée le préfet du Rhône, valable jusqu'au 30 novembre 2018. Il en résulte que la requérante est fondée à soutenir que la décision du préfet du Rhône est entachée d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 18 janvier 2019 et à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "

7. Le présent arrêt implique seulement que le préfet du Rhône réexamine la situation de Mme A... et non comme le demande la requérante, qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2020 et la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le préfet du Rhône a refusé l'autorisation provisoire de séjour sollicitée par Mme A... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme D... C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.

2

N° 20LY03554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03554
Date de la décision : 29/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DRAHY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-29;20ly03554 ?
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